Ordonnance de télécom CRTC 2016-254

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Ottawa, le 6 juillet 2016

Numéros de dossiers : 8633-R28-201501586 et 4754-520

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des consommateurs du Canada et du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance initiée par la demande de clarification déposée par le Rogers Communications Partnership au sujet de la politique réglementaire de télécom 2013-271

Demande

  1. Dans une lettre datée du 17 juin 2015, l’Association des consommateurs du Canada (ACC) et le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) [collectivement ACC/CDIP] ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance initiée par la demande de clarification déposée par le Rogers Communications Partnership (RCP) au sujet du Code sur les services sans fil établi dans la politique réglementaire de télécom 2013-271 (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande d’attribution de frais.
  3. L’ACC/CDIP ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, l’ACC/CDIP ont indiqué qu’ils représentaient les intérêts d’un groupe important de consommateurs en raison de leur statut d’organismes sans but lucratif ayant le mandat d’informer, de sensibiliser et de représenter les consommateurs. L’ACC/CDIP ont également fait valoir qu’ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions soulevées lors de l’instance en offrant des observations détaillées et en soulevant un certain nombre de préoccupations concernant l’interprétation du Code sur les services sans fil avancée par le RCP. L’ACC/CDIP ont indiqué avoir présenté une autre interprétation du Code sur les services sans fil.
  5. L’ACC/CDIP ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 8 828,71 $, soit 8 711,21 $ en honoraires d’avocat et 117,50 $ en honoraires d’analyste. La somme réclamée par l’ACC/CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel l’ACC/CDIP ont droit. L’ACC/CDIP ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. L’ACC/CDIP ont précisé que le RCP, à titre de demandeur ayant initié l’instance, est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Bien que la demande de l’ACC/CDIP ait été déposée après la date limite précisée à l’article 65 des Règles de procédure, le Conseil estime que ce retard n’est préjudiciable à aucune partie. De plus, le RCP a été avisé de la demande d’attribution de frais et a eu l’occasion d’y répondre. Dans le cas présent, il est approprié d’examiner la demande d’attribution de frais.
  2. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  3. L’ACC/CDIP ont satisfait à ces critères par leur participation à l’instance. Plus particulièrement, l’ACC/CDIP ont déposé des observations utiles expliquant pourquoi les règles relatives au débranchement du Code sur les services sans fil devraient s’appliquer aux suspensions en cas de défaut de paiement. L’ACC/CDIP ont décrit le manque de distinction entre l’effet des débranchements et des suspensions initiées par l’entreprise et les graves conséquences qui pourraient survenir pour les consommateurs dans ce dernier cas. Ces observations étaient directement opposées à celles fournies par le RCP. Ils ont donc aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’ACC/CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.  
  5. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que le RCP, à titre de demandeur ayant initié l’instance, est la partie qui a le plus participé activement à l’instance, étant donné qu’il en est l’instigateur et qu’il a déposé des observations et des répliques étoffées.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le RCP est l’intimé approprié pour la demande d’attribution de frais déposée par l’ACC/CDIP. Cependant, le RCP a cessé d’exister le 1er janvier 2016. Toutes les activités commerciales du RCP, y compris ses éléments d’actif et de passif, sont gérées par Rogers Communications Canada Inc. (RCCI). Par conséquent, le Conseil estime que l’intimé approprié dans le cas présent est RCCI.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’ACC/CDIP pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 828,71 $ les frais devant être versés à l’ACC/CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI de payer immédiatement à l’ACC/CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

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