Ordonnance de télécom CRTC 2016-411

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Ottawa, le 17 octobre 2016

Numéros de dossiers : 8663-T117-201513325 et 4754-518

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de TekSavvy Solutions Inc. concernant l’accès provisoire au service d’accès haute vitesse groupé de gros

Demande

  1. Dans une lettre datée du 5 mai 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) concernant l’accès provisoire au service d’accès haute vitesse groupé de gros (instance). Lors de l’instance, TekSavvy a demandé un redressement au sujet du retrait de câbles coaxiaux d’un quartier de Toronto par Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et du déploiement d’installations de fibre optique connexe.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs et utilisateurs de services de télécommunication canadiens, ainsi que l’intérêt du grand public, en faisant la promotion de l’accès équitable aux services de télécommunication, de leur abordabilité et de la protection de leurs utilisateurs. Le CDIP a ajouté qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance par son intervention et ses observations concises, qui portaient sur la protection des intérêts des utilisateurs finals. Finalement, le CDIP a indiqué qu’il a participé de manière responsable, par exemple en utilisant judicieusement un conseiller juridique moins expérimenté.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 183,99 $, consistant entièrement en des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a précisé que le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., RCCI, Saskatchewan Telecommunications, la Société TELUS Communications et TekSavvy sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés) car, du point de vue du demandeur, ils avaient un intérêt important envers le dénouement de l’instance et y ont participé activement.
  7. Le CDIP n’a pas précisé comment les frais devraient être répartis entre les intimés.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    a)  le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    c)  le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le CDIP a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du CDIP, spécialement celles au sujet de la concurrence et de la protection des intérêts des utilisateurs finals, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. De plus, le CDIP a offert un point de vue distinct à titre d’organisation représentant les intérêts des utilisateurs de services de télécommunication canadiens, et il était la seule partie représentant les intérêts des consommateurs lors de l’instance.
  2. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  4. Le Conseil estimant que l’instance a essentiellement été initiée en raison d’un différend entre RCCI et TekSavvy, ces parties avaient un grand intérêt envers son dénouement, alors que l’intérêt des autres parties identifiées par le CDIP comme intimés potentiels était moindre. De plus, RCCI et TekSavvy ont participé activement à l’instance. Par conséquent, le Conseil conclut que RCCI et TekSavvy sont les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais du CDIP.
  5. Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les parties en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant des activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, le Conseil déroge parfois à cette pratique dans le but de faciliter la perception des montants de frais attribués ou de refléter le cas où une répartition en fonction des RET ne reflèterait pas adéquatement ni les intérêts ni l’ampleur de la participation des parties concernées.
  6. Dans le cas présent, le Conseil estime que RCCI et TekSavvy devraient chacune être responsables du paiement de la moitié des frais attribués :
    Entreprise Pourcentage Montant
    RCCI 50 % 1 092,00 $
    TekSavvy 50 % 1 091,99 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 183,99 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI et à TekSavvy de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 14.

Secrétaire générale

Documents connexes

 

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés.

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