Décision de radiodiffusion CRTC 2018-150

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Référence : 2017-381

Ottawa, le 8 mai 2018

Faith Baptist Church of Sydney
Région du Grand Sydney (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2016-1248-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 janvier 2018

Station de radio FM de musique chrétienne dans la région du Grand Sydney

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Faith Baptist Church of Sydney (Faith Baptist) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise dans la région du Grand Sydney (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Toutefois, le demandeur a déposé des lettres à l’appui dans le cadre de sa demande.
  3. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 90,7 MHz (canal 214A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 863 watts (PAR maximale de 3 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 68,7 mètres).
  4. Faith Baptist est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.
  5. La station offrira une formule spécialisée de musique chrétienne et de créations orales religieuses interconfessionnelles, et diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 80 heures consacrées à de la programmation locale. Faith Baptist s’est engagé, par condition de licence, à consacrer au moins 95 % de ses pièces musicales hebdomadaires à des pièces de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique), telle que définie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819. Il s’engage également, par condition de licence, à consacrer au moins 25 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  6. Faith Baptist a aussi indiqué qu’il ne ferait pas appel à des annonceurs du secteur commercial pour se financer et que la totalité de ses revenus proviendrait des commandites d’entreprises et d’églises, ainsi que des dons des auditeurs. À cet égard, le titulaire s’est engagé à respecter une condition de la licence qui limiterait les annonces publicitaires de la station aux commanditaires tirés des sous-catégories de teneur 52 (Identification du commanditaire) et 53 (Promotion avec mention du commanditaire), telles que définies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  7. Enfin, Faith Baptist a confirmé qu’il se conformera aux principes directeurs sur l’équilibre et l’éthique énoncés dans l’avis public 1993-78, dans lequel le Conseil a déclaré que les stations qui diffusaient une programmation religieuse devaient présenter des points de vue différents sur des questions d’intérêt général, y compris des questions religieuses. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-150

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise dans la région du Grand Sydney (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

La station sera exploitée à la fréquence 90,7 MHz (canal 214A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 863 watts (PAR maximale de 3 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 68,7 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation avant le 8 mai 2020. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux non classique).
  4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi au paragraphe 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 25 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6. Le titulaire ne diffusera aucune annonce à l’exception de celles tirées des sous-catégories de teneur 52 (Identification du commanditaire) et 53 (Promotion avec mention de commanditaires), telles que définies dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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