Décision de radiodiffusion CRTC 2018-167

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 17 mai 2018

Canadian Hellenic Toronto Radio Inc.
Toronto (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0759-8

CHTO Toronto et son émetteur à Mississauga – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CHTO Toronto (Ontario) et son émetteur AM à Mississauga du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-167

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CHTO Toronto et son émetteur AM à Mississauga

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer au moins 88 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation ciblant au moins cinq groupes ethnoculturels dans un minimum de six langues.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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