Décision de radiodiffusion CRTC 2018-207

Version PDF

Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 5 octobre 2017

Ottawa, le 14 juin 2018

Rock 95 Broadcasting Ltd.
Toronto (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0913-0

CIND-FM Toronto – Modifications techniques

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale CIND-FM Toronto (Ontario).

Demande

  1. Rock 95 Broadcasting Ltd. (Rock 95) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CIND-FM Toronto en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 4 000 à 12 000 watts et sa PAR moyenne de 2 100 à 5 000 watts, et en augmentant sa hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 281 à 298 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  2. Selon Rock 95, ces modifications techniques sont nécessaires pour remédier à des problèmes de brouillage et de réception et parce que les paramètres actuels de CIND-FM ne fournissent pas un service adéquat aux auditeurs de son marché autorisé. Le titulaire a ajouté que la faiblesse du signal de la station a affecté la rentabilité de la station et que la modification est essentielle à la viabilité financière de CIND-FM.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l’appui de la présente demande ainsi que des interventions offrant des commentaires d’ordre général. Il a également reçu des interventions défavorables à la demande de la part de nouveaux radiodiffuseurs et de titulaires, y compris First Peoples Radio Inc. (FPR), pour lequel le Conseil a récemment approuvé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone pour desservir les communautés autochtones en milieu urbain à Toronto (voir la décision de radiodiffusion 2017-198). Rock 95 a répliqué aux interventions.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modification technique, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification technique. Compte tenu de cette attente, et après avoir examiné l’information versée au dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?
    • Le titulaire a-t-il démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?
    • L’approbation des modifications techniques proposées nuirait-elle à la réalisation des objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) relativement à la place particulière des peuples autochtones au sein de la société canadienne?

Besoin économique

  1. Rock 95 a indiqué que CIND-FM n’est toujours pas rentable après quatre ans d’exploitation. À cet égard, le titulaire a fait valoir que la desserte actuelle de la région métropolitaine de recensement de Toronto limite la part d’écoute de la station dans le marché radiophonique de Toronto et, par conséquent, sa capacité à attirer des annonceurs et à générer des revenus. Il a ajouté que les faibles cotes d’écoute de la station l’obligent à dépenser plus d’argent pour les ventes et le marketing afin de compenser le rendement réduit de ces dépenses. Toutefois, Rock 95 a indiqué que si le Conseil approuvait sa demande, CIND-FM réaliserait un bénéfice la troisième année suivant la mise en œuvre des modifications techniques demandées. Le titulaire a indiqué que, dans l’éventualité où la demande était refusée, il serait peu probable que la station devienne rentable dans un avenir prévisible.
  2. Selon le Conseil, CIND-FM pourrait ne pas avoir atteint son plein potentiel sur le marché. Bien qu’elle ne soit pas encore rentable, les revenus de la station ont augmenté de façon significative tous les ans depuis le début de son exploitation en 2014, et la station a encouru moins de pertes à chaque année d’exploitation. En ce qui concerne l’affirmation de Rock 95 selon laquelle les dépenses de CIND-FM ont été plus élevées que prévu, la croissance des revenus de la station a dépassé celle des dépenses, ce qui s’est traduit par un bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) qui a considérablement augmenté depuis le lancement de la station.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Rock 95 n’a pas démontré un besoin économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées.

Besoin technique

  1. Rock 95 a indiqué que les paramètres techniques actuels de la station ne lui permettent pas de desservir son marché autorisé étant donné que le périmètre principal de rayonnement de la station (c’est-à-dire, 3 mV/m) englobe seulement 15 % de la région géographique de Toronto. À l’appui de sa demande, le titulaire a déposé une étude sur la qualité du signal comprenant l’examen des périmètres de rayonnement prévus pour CIND-FM, ainsi que des mesures de l’intensité du champ de réception et des mesures qualitatives. Il a fait valoir que, selon cette étude, les périmètres de rayonnement de la station n’incluent pas son marché autorisé de Toronto, tel que le définit le ministère de l’Industrie (le Ministère) dans le chapitre Contours de service et exigences de couverture du document intitulé RPR-3 – Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (BPR-3). Selon Rock 95, ces données démontrent que les paramètres techniques actuels de CIND-FM ne lui permettent pas de desservir son marché autorisé de Toronto.
  2. Le BPR-3 définit le périmètre de rayonnement d’un service de radio FM et les exigences de couverture. Cependant, le marché d’une station de radio FM est défini dans le Règlement sur la radio de 1986 comme suit :« le marché d’une station M.F. est son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale, au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues ».Note de bas de page 1 À ce titre, l’argument du titulaire soulignant que le signal de CIND-FM ne correspond pas à la définition du Ministère aux fins des exigences relatives à la zone de desserte ne justifie pas la nécessité de corriger la qualité du signal dans la zone de desserte autorisée de la station. Par conséquent, le Conseil conclut que Rock 95 n’a pas démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées

Objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion concernant les besoins des peuples autochtones et leur place particulière au sein de la société canadienne

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-282, le Conseil a expliqué l’urgence de desservir la communauté autochtone dans son ensemble puisque des questions qui sont d’une importance vitale pour les Canadiens autochtones ne font pas l’objet d’une couverture médiatique complète ou ne sont pas discutées du tout par les autres médias non autochtones. Il a aussi souligné l’importance des stations de radio desservant ces communautés pour servir l’intérêt public et contribuer à la réalisation des objectifs de politique énoncés aux articles 3(1)d)(iii) et 3(1)o) de la Loi, plus précisément de refléter la place particulière des peuples autochtones au sein de la société canadienne.
  2. Afin de remplir ce mandat, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-399, dans lequel il lançait un appel de demandes de licences de radiodiffusion pour desservir les communautés autochtones en milieu urbain de divers grands marchés radiophoniques du Canada, y compris Toronto. Le Conseil a examiné les demandes qu’il a reçues au cours d’une audience publique qui a débuté le 27 mars 2017. Tel qu’indiqué précédemment, dans la décision de radiodiffusion 2017-198, le Conseil a approuvé la demande de FPR visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station FM de type B de langues anglaise et autochtone pour desservir la communauté autochtone urbaine de Toronto. Cette station n’est pas encore en exploitation.
  3. Certains des paramètres techniques proposés par Rock 95 pour CIND-FM et ceux de la nouvelle station de FPR sont mutuellement exclusifs. Plus précisément, Rock 95 propose de déplacer son antenne vers une position plus élevée sur sa tour actuelle de transmission, en utilisant le même emplacement que celui proposé par FPR pour sa nouvelle station de Toronto. L’approbation de la présente demande empêcherait donc le lancement de la station de FPR avec les paramètres techniques approuvés par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2017-198 et forcerait FPR à trouver d’autres paramètres techniques pour exploiter sa nouvelle station.
  4. Le Conseil reconnaît les efforts de Rock 95 pour améliorer son service actuel sans nuire au nouveau service de FPR. Cependant, compte tenu de la priorité accordée par le Conseil aux stations de radio desservant les communautés autochtones urbaines et également des circonstances particulières du présent cas, il ne serait pas approprié d’approuver une demande qui nuirait effectivement aux éléments d’une demande antérieure visant à répondre aux besoins des peuples autochtones. L’approbation de la présente demande compromettrait non seulement l’intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil pour la nouvelle station de radio de FPR devant desservir la communauté autochtone urbaine de Toronto, mais aussi la réalisation des objectifs de politique énoncés dans la Loi concernant les besoins des peuples autochtones du Canada et la place spéciale qu’ils occupent dans la société canadienne.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse lademande de Rock 95 Broadcasting Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIND-FM Toronto (Ontario).

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :