Décision de radiodiffusion CRTC 2018-318

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Référence : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 27 novembre 2017

Ottawa, le 27 août 2018

Knowledge Network Corporation
Colombie-Britannique

Knowledge-West Communications Corporation
L’ensemble du Canada

Dossier public des présentes demandes : 2017-0837-2 et 2017-0838-0

Knowledge Network et BBC Kids – Renouvellement de licences

 

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion du service facultatif éducatif non commercial de langue anglaise Knowledge Network et du service facultatif de langue anglaise BBC Kids du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Demandes

  1. Knowledge Network Corporation (KNC) a déposé une demande (2017-0837-2) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service de télévision éducatif non commercial de langue anglaise transmis du satellite au câble Knowledge Network. La licence actuelle expire le 31 août 2018.
  2. Knowledge-West Communications Corporation (KWCC), une filiale de KNC, a déposé une demande distincte (2017-0838-0) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service de catégorie B spécialisé de langue anglaise BBC Kids, laquelle expire également le 31 août 2018.
  3. Les titulaires ont confirmé que les services se conformeraient aux exigences normalisées relatives énoncées à l’annexe 1 (pour Knowledge Network) et à l’annexe 2 (pour BBC Kids) de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  4. En ce qui concerne le service Knowledge Network, KNC propose de réduire l’exigence de présentation de contenu canadien du service de 55 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à 40 % de la journée de radiodiffusion.
  5. Pour appuyer sa demande, KNC soutient que cette réduction de l’exigence de présentation de contenu canadien lui permettrait de s’adapter au marché changeant, en faisant remarquer que le service comprend deux périodes de grande écoute : la période de diffusion des émissions pour enfants pendant la journée et la période de diffusion des émissions pour adultes pendant la soirée.
  6. En ce qui concerne le service BBC Kids, KWCC propose de consacrer 10 % des revenus de l’année précédente du service aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC) et de consacrer 35 % de l’ensemble de sa programmation à des émissions canadiennes, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 (la Politique).

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de la demande de renouvellement de licence de Knowledge Network, ainsi que des commentaires de la part de la Canadian Media Producers Association (CMPA), de On Screen Manitoba (OSM), du Fonds Shaw-Rocket et de la Writers Guild of Canada (WGC), et une intervention conjointe de Rogers Media Inc., Corus Entertainment Inc. et Bell Média inc. (les parties).
  2. Le Fonds Shaw-Rocket et les parties ont également déposé des interventions à l’égard de la demande de renouvellement de la licence de BBC Kids.
  3. La CMPA a indiqué que même si les télédiffuseurs éducatifs comme Knowledge Network doivent respecter des normes plus élevées que celles qui s’appliquent aux autres stations de télévision parce que leur programmation appuie les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne les émissions pour enfants, la Politique prévoit certaines exceptions à l’approche du Conseil au titre de la présentation de programmation canadienne. Dans le cas présent, la CMPA a appuyé la demande présentée par KNC.
  4. OSM et la WGC ont également appuyé le renouvellement de la licence de Knowledge Network, tel que proposé dans sa demande.
  5. Bien que les titulaires n’aient pas demandé une exception à l’égard d’aucune des exigences normalisées, lesquelles comprennent une exigence précise relative à la vidéodescription, les parties ont saisi l’occasion pour soutenir que les exigences en matière de vidéodescription imposées par le Conseil aux entreprises indépendantes étaient onéreuses.
  6. Enfin, le Fonds Shaw-Rocket a souligné qu’il est toujours nécessaire de soutenir la diffusion d’émissions originales canadiennes destinées aux enfants.
  7. Les demandeurs n’ont pas répliqué aux interventions susmentionnées.

Analyse et décisions du Conseil

Knowledge Network

  1. Knowledge Network est l’un des derniers services de télévision du satellite au câble du système canadien de radiodiffusion. Bien que les services du satellite au câble n’étaient pas spécifiquement comprises dans les trois types de catégories de licence définies au paragraphe 308 de la Politique, le Conseil conclut qu’il est approprié de considérer Knowledge Network comme un service facultatif, tel que défini dans le Règlement sur les services facultatifs, aux fins de ses obligations réglementaires, ainsi que les conditions de licence normalisées des services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Cependant, étant donné que ce service est un service éducatif, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une exigence en matière de DÉC au service pour le moment.
  2. En outre, dans la Politique, le Conseil a déclaré qu’une approche individuelle à l’égard des exigences de présentation de programmation canadienne pourrait s’avérer nécessaire pour certains services. Par exemple, les périodes de grande écoute sont différentes pour les émissions pour enfants et les émissions jeunesse. Dans la Politique, le Conseil a indiqué qu’il tiendrait compte de ces circonstances particulières au cas par cas lors du renouvellement de licence. À cet égard, lors des derniers renouvellements de licence des services éducatifs provinciaux TVO et TFO, le Conseil a maintenu les exigences de présentation d’émissions canadiennes pour la période de radiodiffusion en soirée et pour l’année de radiodiffusion.
  3. En outre, compte tenu que Knowledge Network, contrairement à la plupart des services facultatifs, continuera de bénéficier d’une distribution au service de base et qu’il présentera des émissions pour enfants de 6 h à 15 h, le Conseil est d’avis qu’il est toujours approprié de s’assurer par condition de licence que le service consacre un niveau adéquat de sa programmation à la présentation de programmation canadienne pour enfants.
  4. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de KNC et maintient ses exigences actuelles. En conséquence, dans l’annexe 1 de la présente décision, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le titulaire consacre 55 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes.

BBC Kids

  1. Le Conseil estime que les propositions de KWCC relatives aux DÉC et à la présentation de programmation canadienne sont appropriées et qu’elles sont conformes à la Politique. Par conséquent, dans l’annexe 2 de la présente décision, le Conseil a énoncé des conditions de licence qui reflètent ces engagements.

Autres questions

  1. Compte tenu de l’urgent besoin de desservir la communauté autochtone, le Conseil estime approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, KWCC recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question dans la section suivante. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit.
  2. Le Conseil est d’avis qu’une intervention est également nécessaire afin de favoriser un meilleur reflet des CLOSM à l’écran dans le système de radiodiffusion. Ainsi, KWCC recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question dans la section ci-dessus. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais, ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  3. Par conséquent, des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion du service facultatif éducatif non commercial de langue anglaise Knowledge Network et du service facultatif de langue anglaise BBC KidsNote de bas de page 1 du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence de chaque service sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Rappel

  1. L’article 8 du Règlement sur les services facultatifs exige que, entre autres, sous réserve des conditions de sa licence, un titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres doivent être complets et exacts et doivent être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-318

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif éducatif non commercial de langue anglaise Knowledge Network

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer au moins 55 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

    Aux fins de la présente condition de licence, « période de radiodiffusion en soirée » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu de ses modifications successives.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-318

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif de langue anglaise service BBC Kids

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence précédente.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais; ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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