Ordonnance de télécom CRTC 2019-143

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Ottawa, le 14 mai 2019

Numéros de dossiers : 8622-N68-201801176 et 4754-620

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par une demande en vertu de la partie 1 de Novus Entertainment Inc.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 10 décembre 2018, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande en vertu de la partie 1 de Novus Entertainment Inc. (Novus) relativement à un différend avec Ledingham McAllister Group (LMG) en ce qui concerne l’accès à un développement d’immeubles d’habitation à logements multiples.
  2. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts des consommateurs de l’ensemble du Canada. Le CDIP a soutenu qu’il représente ces consommateurs en poursuivant son objectif organisationnel, qui consiste à présenter des observations aux autorités dirigeantes au nom du public en général ou au nom de groupes de défense de l’intérêt public en ce qui concerne des questions d’intérêt public.
  4. Le CDIP a aussi fait valoir qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance grâce à ses observations. De plus, le CDIP a indiqué qu’il avait participé à l’instance de manière responsable et que ses frais correspondaient à des dépenses nécessaires et raisonnables.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 721,86 $, ce qui représente exclusivement des honoraires d’avocat. Plus précisément, le CDIP a réclamé 0,3 heure en honoraires d’avocat principal au taux horaire de 290 $ et 4,5 heures en honoraires d’avocat adjoint au taux horaire de 135 $. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a fait valoir que, en tant que demandeur qui a amorcé et, par la suite, réglé la présente instance, Novus devrait payer 90 % de ses frais et que le solde devrait être payé par LMG, qui a précipité la demande de Novus et s’y est opposé.
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. L’objectif organisationnel du CDIP, son conseil d’administration, ses membres organisationnels et ses consultations démontrent que le CDIP représente les intérêts des consommateurs canadiens, particulièrement les consommateurs vulnérables.
  3. Le CDIP a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, le Conseil estime que le CDIP représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Les taux réclamés par le CDIP au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais,telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  5. Le Conseil estime qu’en résumant les conditions d’accès des immeubles d’habitation à logements multiples et en discutant des répercussions positives d’un tel accès sur l’augmentation de la concurrence et du choix des consommateurs, les observations du CDIP ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées lors de l’instance. Le Conseil estime également qu’en offrant une intervention ciblée et concise et en s’appuyant principalement sur des avocats adjoints, le CDIP a participé à l’instance de manière responsable.
  6. Le Conseil conclut donc que les montants des frais réclamés par le CDIP au titre des honoraires d’avocat correspondent à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de les attribuer.
  7. Par conséquent, le Conseil fixe les frais totaux du CDIP pour sa participation à l’instance à 721,86 $.
  8. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  9. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Novus et LMG étaient tous les deux particulièrement visées par le dénouement de l’instance.
  10. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Étant donné que les frais totaux demandés par le CDIP dans la présente demande sont inférieurs à ce seuil, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de nommer plus d’un intimé.
  11. Le Conseil estime que Novus est l’intimé le plus approprié dans ces circonstances, puisqu’elle a déposé la demande et a par la suite demandé sa suspension et sa fermeture.
  12. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être attribuée entièrement à Novus.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications,le Conseil fixe à 721,86 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Novus de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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