Ordonnance de télécom CRTC 2019-168

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Ottawa, le 21 mai 2019

Numéros de dossiers : 1011-NOC2018-0098 et 4754-608

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada et d’OpenMedia Engagement Network à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-475

Demande

  1. Dans une lettre datée du 23 novembre 2018, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC) et OpenMedia Engagement Network (OpenMedia) [collectivement CIPPIC/OpenMedia] ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-475 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné des propositions de forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil mobiles déposées par Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les entreprises nationales de services sans fil] conformément à l’avis de consultation de télécom 2018-98.
  2. Bell Canada, au nom de Bell Mobilité, et TCI ont déposé des interventions, datées du 3 décembre 2018, dans lesquelles elles ont traité des questions générales qui ont été soulevées dans les six demandes d’attribution de frais déposées au sujet de l’instance, y compris la demande de CIPPIC/OpenMedia.
  3. Le 10 décembre 2018, le personnel du Conseil a déposé une demande de renseignements concernant la demande de CIPPIC/OpenMedia. CIPPIC/OpenMedia ont répondu à cette demande le 17 décembre 2018.
  4. CIPPIC/OpenMedia ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, CIPPIC/OpenMedia ont indiqué qu’ils avaient un intérêt dans l’instance et qu’ils représentaient les points de vue des abonnés canadiens des services Internet, y compris les signataires d’une pétition qu’ils avaient lancée, ce qui a permis au Conseil de comprendre les points de vue de ces abonnés. CIPPIC/OpenMedia ont ajouté que leur contribution a permis de présenter des observations distinctes et précieuses sur les exigences relatives à l’utilisation de forfaits de données seulement à moindre coût.
  6. CIPPIC/OpenMedia ont de plus fait valoir qu’ils avaient participé à l’instance de manière responsable et que leurs frais correspondaient à des dépenses nécessaires et raisonnables.
  7. CIPPIC/OpenMedia ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 11 039,50 $, soit 5 047,00 $ en honoraires d’avocat et 5 992,50 $ en honoraires d’analyste interne. CIPPIC/OpenMedia ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  8. CIPPIC/OpenMedia ont réclamé 24,5 heures en honoraires d’avocat au taux horaire de 206 $, et 12,75 jours en honoraires pour cinq analystes internes au taux quotidien de 470 $.
  9. CIPPIC/OpenMedia n’ont pas précisé les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés), mais ils ont indiqué que le Conseil a présenté une formule pour l’évaluation des intimés dans ses Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), établies dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.

Réponse

  1. Bell Canada a soutenu que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance devraient être désignés intimés, et que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.
  2. Par contre, TCI a soutenu que les intimés devraient se limiter aux entreprises nationales de services sans fil, ainsi qu’à Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), à Québecor Média inc. (QMI) et à Shaw Communications Inc. (Shaw). TCI a ajouté que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus des services sans fil mobiles seulement, plutôt qu’en fonction de leurs RET. TCI a fait référence aux attributions de frais publiées dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (p. ex. l’ordonnance de télécom 2017-362) à titre d’exemples d’une conclusion similaire faite par le Conseil dans le passé.

Demande de renseignements

  1. Le 10 décembre 2018, le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements dans laquelle il a demandé aux six demandeurs d’attribution de frais d’indiquer comment les conclusions du Conseil dans les ordonnances de télécom 2018-437 et 2018-438, ainsi que dans la décision de télécom 2018-439, pourraient s’appliquer aux frais qu’ils réclament pour leur participation à l’instance. Le personnel du Conseil a de plus demandé des précisions supplémentaires à CIPPIC/OpenMedia par rapport au nombre d’analystes qui avaient travaillé sur le dossier et aux honoraires réclamés pour ceux-ci, car les formulaires de demandes faisaient mention d’un sixième analyste.
  2. En réponse, CIPPIC/OpenMedia n’ont pas donné suite aux conclusions susmentionnées et ont précisé que seulement cinq analystes avaient travaillé sur le dossier. Une feuille de temps pour un sixième analyste avait été incluse par erreur dans la trousse de demande et aucuns frais n’avaient été réclamés pour ce sixième analyste.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil conclut que CIPPIC/OpenMedia ont satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que CIPPIC/OpenMedia représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, y compris ceux avec qui ils interagissaient directement. CIPPIC/OpenMedia ont aussi aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et ont participé à l’instance de manière responsable.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices.
  4. Le Conseil conclut donc que le montant total réclamé par CIPPIC/OpenMedia correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance en question et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : les entreprises nationales de services sans fil, ainsi que Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications inc. (Cogeco); Ice Wireless; QMI, au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw; SSi Micro Ltd. (SSi Micro) et Xplornet Communications Inc. (Xplornet).
  7. Même si l’avis de consultation 2018-98 qui a amorcé l’instance visait particulièrement les entreprises nationales de services sans fil, les mémoires des autres compagnies dans le cadre de l’instance indiquaient clairement que le dénouement de l’instance revêtait également pour elles un intérêt particulier. Nombre d’entre elles se sont vigoureusement opposées à ce que le Conseil impose toute autre forme de réglementation puisque, selon elles, cela aurait une incidence sur leur propre capacité à soutenir la concurrence.
  8. Le Conseil conclut donc que les parties suivantes sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par CIPPIC/OpenMedia : Bell Mobilité, Cogeco, Eastlink, Ice Wireless, RCCI, SaskTel, Shaw, SSi Micro, TCI, Vidéotron et Xplornet.
  9. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
  10. Toutefois, comme il a été établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    TCI 37,5 % 4 139,81 $
    RCCI 36,4 % 4 018,38 $
    Bell Mobilité 26,1 % 2 881,31 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par CIPPIC/OpenMedia pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications,le Conseil fixe à 11 039,50 $ les frais devant être versés à CIPPIC/OpenMedia.
  3. Le Conseil ordonne à TCI, à RCCI et à Bell Mobilité de payer immédiatement à OpenMedia, pour le compte de CIPPIC/OpenMedia, le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 24.

Secrétaire général

Documents connexes

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