Ordonnance de télécom CRTC 2019-31

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Ottawa, le 6 février 2019

Numéros de dossiers : 8662-Q15-201704487 et 4754-611

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Equitable Internet Coalition à l’instance amorcée par une demande de Québecor Média inc., Vidéotron ltée et Vidéotron s.e.n.c. (collectivement Vidéotron) pour un sursis et une révision et modification de la décision de télécom 2017-105 concernant le programme Musique illimitée de Vidéotron

Demande

  1. Dans une lettre datée du 18 juillet 2017, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté au nom de l’Equitable Internet CoalitionNote de bas de page 1 (Coalition) une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Québecor Média inc. (Québecor), Vidéotron ltée et Vidéotron s.e.n.c. (collectivement Vidéotron)Note de bas de page 2 pour un sursis et une révision et modification de la décision de télécom 2017-105 concernant le programme Musique illimitée de Vidéotron (instance). Dans une lettre datée du 15 juin 2017, le Conseil a rejeté la demande de Vidéotron visant la révision et la modification de la décision de télécom 2017-105, qui exigeait que Vidéotron se conforme au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi) au plus tard le 19 juillet 2017 relativement à la préférence indue accordée dans le cadre de son programme Musique illimitéeNote de bas de page 3. Néanmoins, le Conseil a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 50 de la Loipour reporter au 4 août 2017 la date où Vidéotron devait s’y conformer. Après avoir rendu sa décision définitive quant à la demande de révision et de modification, le Conseil a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de traiter la demande de Vidéotron visant un sursis de la mise en œuvre de la décision de télécom 2017-105.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué que la Coalition avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué que la Coalition représentait les intérêts des consommateurs et des aînés, surtout des consommateurs et des aînés vulnérables, pour ce qui est de la prestation de services publics importants.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer à 2 390,98 $ les frais pour la Coalition, ce qui représente exclusivement des honoraires d’avocat. La demande du CDIP incluait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel la Coalition a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP, au nom de la Coalition, a réclamé 7,7 heures en honoraires d’avocat au taux horaire de 290 $, soit 1,2 heure pour l’examen du dossier par un avocat et 6,5 heures pour l’établissement de l’intervention de la Coalition par celui-ci.
  7. Le CDIP a précisé que Québecor est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer à la Coalition tous les frais attribués par le Conseil (intimé). Le CDIP a signifié à Québecor une copie de sa demande d’attribution de frais.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. La Coalition a satisfait aux critères par sa participation à l’instance. Par exemple, la Coalition a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en formulant des observations approfondies et convaincantes sur le sursis demandé par Vidéotron.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant réclamé par la Coalition correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Même si plusieurs parties ont participé activement à l’instance, le Conseil estime que c’est de toute évidence Vidéotron qui avait le plus grand intérêt dans le dénouement de celle-ci. Fait significatif, Vidéotron a amorcé l’instance et sollicité une mesure de redressement qui aurait grandement influencé l’impact sur elle-même de la décision du Conseil selon laquelle elle devait se conformer au paragraphe 27(2) de la Loi. Ni la demande de sursis ni la demande de révision et de modification n’ont été approuvées, mais le Conseil a exercé son pouvoir discrétionnaire afin de reporter la date limite à laquelle Vidéotron devait se conformer à la Loi.
  6. Dans les circonstances, et compte tenu du montant peu élevé qui est réclamé, Québecor, au nom de Vidéotron, est l’intimé approprié à la demande d’attribution de frais du CDIP.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour la participation de la Coalition à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 2 390,98 $ les frais devant être versés à la Coalition.
  3. Le Conseil ordonne à Québecor de payer immédiatement à la Coalition le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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