Décision de radiodiffusion CRTC 2020-279

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Référence : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 5 juin 2020

Ottawa, le 18 août 2020

Vista Radio Ltd.
Diverses localités en Colombie-Britannique et en Alberta

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0759-4, 2019-0761-9, 2019-0763-5, 2019-0764-3, 2019-0766-9, 2019-0767-7, 2019-0769-3, 2019-0790-9, 2019-0791-6, 2019-0799-0 et 2019-0801-3

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CFCP-FM Courtenay (Colombie-Britannique) 2019-0759-4
    CFPW-FM Powell River (Colombie-Britannique) 2019-0801-3
    CIQC-FM Campbell River (Colombie-Britannique) et son émetteur CJGR-FM Gold River 2019-0764-3
    CJCI-FM Prince George (Colombie-Britannique) 2019-0761-9
    CJSU-FM Duncan (Colombie-Britannique) 2019-0763-5
    CFNA-FM Bonnyville (Alberta) 2019-0791-6
    CFRI-FM Grande Prairie (Alberta) 2019-0766-9
    CJOC-FM Lethbridge (Alberta) 2019-0767-7
    CKBD-FM Lethbridge (Alberta) 2019-0790-9
    CKLM-FM Lloydminster (Alberta) 2019-0799-0

Modification de licence pour CFCP-FM Courtenay

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi déclarent que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à ces objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de cette autorité dans l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, incluant l’imposition d’exigences au titre du développement du contenu canadien (DCC).
  2. CFCP-FM est actuellement assujettie à une condition de licence qui exige de verser des contributions annuelles excédentaires au titre du DCC de 2 600 $ à FACTOR, tel qu’énoncé à l’annexe 15 de la décision de radiodiffusion 2013-460. Dans une demande en vertu de la Partie 1 (2019-0769-3) affichée le 5 juin 2020, le titulaire demande que cette condition de licence soit supprimée.
  3. Le Conseil exige généralement que les stations de radio versent des contributions supplémentaires au titre du DCC pendant sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de la mise en exploitation de la station.
  4. Le Conseil indique que la station CFCP-FM est assujettie à une condition de licence à l’égard des versements excédentaires au titre du DCC depuis sa transition à la bande FM en 1998 et a donc versé les contributions depuis bien plus que les sept années de radiodiffusion consécutives requises. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié de supprimer la condition de licence à l’égard des contributions excédentaires au titre du DCC de CFCP-FM pour la prochaine période de licence et approuve la demande du titulaire à cet égard.

Rappels

Avantages tangibles – CJOC-FM Lethbridge et CKBD-FM Lethbridge

  1. Le titulaire doit verser tous les avantages tangibles restants découlant de l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Clear Sky Radio Inc. par Vista Radio Ltd., qui a été approuvée par voie administrative dans une lettre du Conseil datée du 11 décembre 2018.

Programmation locale – CFRI-FM Grande-Prairie

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associés au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Pour CFRI-FM, le titulaire propose de diffuser 1 heure et 51 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que la station susmentionnée doit intégrer dans sa programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi,les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-279

Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence additionnelle applicable à CJOC-FM Lethbridge, CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster

  1. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Condition de licence additionnelle applicable à CKBD-FM Lethbridge

  1. Afin de satisfaire à ses engagements restants au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de CKVN-FM Lethbridge – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2014-400, 31 juillet 2014, le titulaire doit verser une somme de 12 316 $ au plus tard le 31 août 2021 (année de radiodiffusion 2020-2021). Cette contribution s’ajoute à la contribution de base au titre du DCC requise en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.


    De cette somme, au moins 20 % doit être versé chaque année de radiodiffusion à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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