Décision de radiodiffusion CRTC 2020-289

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 31 janvier 2020 et le 5 février 2020

Ottawa, le 24 août 2020

Toronto Maple Leafs Network Ltd.
Ontario (à l’exclusion de la vallée de l’Outaouais)

Toronto Raptors Network Ltd.
L’ensemble du Canada

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-1038-1 et 2019-1039-9

Leafs TV et NBA TV – Renouvellements de licence

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion du service facultatif régional de langue anglaise Leafs TV et du service facultatif national de langue anglaise NBA TV du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services de télévision dont les licences expirent le 31 août 2020 et qui devaient donc être renouvelées afin que ces services poursuivent leurs activités.
  3. En réponse à cet avis, Toronto Maple Leafs Network Ltd. et Toronto Raptors Network Ltd. (les titulaires)Note de bas de page 1 ont présenté des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion du service facultatif régional de langue anglaise Leafs TV (2019-1039-9) et du service facultatif national de langue anglaise NBA TV (2019-1038-1). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  4. Les titulaires confirment qu’ils se conformeront aux exigences normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. D’ailleurs, ils proposent que Leafs TV et NBA TV consacrent, respectivement, 25 % et 12 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC).

Analyse et décisions du Conseil

Non-conformité possible

  1. Entre autres choses, l’article 3(1) de la Loi affirme que le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens (article 3(1)p)). Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de l’autorité qui lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence relatives aux dispositions sur le sous-titrage.
  2. Plus précisément, la condition de licence 5, énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1, exige que le titulaire fournisse le sous‑titrage codé en anglais et en français de toute la publicité et de tous les messages de commanditaires et promotionnels, au plus tard à la quatrième année de la période de licence. Un examen des registres d’émissions déposés par les titulaires pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 indique que ces normes n’ont pas été respectées.
  3. Les titulaires ont affirmé qu’ils avaient transféré leurs systèmes de trafic et de programmation à une autre plateforme au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017. Ils ont indiqué que tous les messages publicitaires et promotionnels diffusés par leurs services étaient sous-titrés pendant cette période de transition. Cependant, en raison des limitations du logiciel, les titulaires avaient déposé des rapports inexacts sur le sous-titrage codé qui n’indiquaient pas correctement le degré de conformité de Leafs TV et de NBA TV à l’égard des exigences de sous-titrage.
  4. Les titulaires ont ajouté qu’ils ont mis à jour leur logiciel en juillet 2018 pour produire des comptes rendus corrects. Depuis lors, leurs rapports reflètent fidèlement leur conformité. Ils ont également mis en place une mesure de précaution supplémentaire. Plus précisément, ils n’achètent désormais que du contenu sous-titré provenant de fournisseurs externes.
  5. Les cas de non-conformité possible semblent être rares, et le Conseil est convaincu que les mesures mises en place par les titulaires remédient à ces cas de non-conformité possible et que ces derniers seront conformes à l’avenir.
  6. Compte tenu de tout ce qui précède, y compris les explications fournies par les titulaires, le Conseil est convaincu que ces derniers sont en conformité à l’égard de la condition de licence 5 à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1, et que le problème ne se produira plus. Par conséquent, le Conseil estime que les titulaires sont en conformité à l’égard de la condition de licence 5 et qu’il n’est pas nécessaire d’imposer d’autres mesures correctives.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés doivent, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de l’autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création d’une programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences en matière de DÉC allaient être mises en œuvre pour tous les services facultatifs de langue anglaise et de langue tierce comptant plus de 200 000 abonnés et que ces exigences, dont le pourcentage minimal allait être fixé à 10 %, allaient être établies au cas par cas et être basées sur l’historique des pourcentages de dépenses.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, les titulaires proposent que Leafs TV et NBA TV consacrent, respectivement, 25 % et 12 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour ces services aux DÉC.
Leafs TV
  1. En ce qui concerne Leafs TV, le demandeur, Toronto Maple Leafs Network Ltd. a fait valoir que l’exigence de 25 % relative aux DÉC serait appropriée pour ce service, malgré des dépenses moyennes passées plus élevées et des dépenses annuelles plus élevées au cours des trois dernières années, puisque ce niveau de dépenses, selon le demandeur, est approprié pour un petit service facultatif. Le demandeur a reconnu que les dépenses historiques de Leafs TV sont supérieures à l’exigence de 25 % relative aux DÉC qu’il propose et a indiqué son intention de dépasser ce niveau minimum de dépenses requis, qui sera traité comme un point de départ et non comme une limite maximale.
  2. Après avoir analysé les dépenses passées de Leafs TV sur une période de cinq ans, le Conseil a déterminé que l’entreprise a consacré en moyenne 43 % par année des revenus de l’année précédente aux DÉC. Toutefois, en raison des fluctuations des revenus et des dépenses consacrées aux DÉC, les pourcentages annuels des dépenses du service consacrés aux DÉC ont connu des fluctuations importantes d’une année à l’autre. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’une exigence relative aux DÉC qui serait fondée exclusivement sur une moyenne des dépenses passées de Leafs TV ne refléterait pas exactement la manière dont le service a été exploité, et pourrait ne pas être appropriée.
  3. Étant donné que Leafs TV appartient en partie à BCE Inc. (et à une société de portefeuille associée), ainsi qu’à Rogers Communications Inc., le Conseil estime que Leafs TV n’est pas dans la même position que d’autres services facultatifs indépendants. Le Conseil est plutôt d’avis que son approche pour déterminer une exigence appropriée pour Leafs TV relative aux DÉC devrait être cohérente avec son approche pour les services qui appartiennent à des groupes de radiodiffusion plus importants.
  4. Après avoir comparé les dépenses passées de Leafs TV à la réalité financière du service, le Conseil estime qu’une exigence de 30 % à l’égard des DÉC est appropriée. Le Conseil reconnaît que cette exigence est plus élevée que l’exigence de DÉC proposée par le demandeur. Toutefois, le Conseil estime également que la nature des émissions proposées par Leafs TV est telle qu’il est très improbable que le service ne soit pas en mesure d’atteindre ce seuilNote de bas de page 2.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’une exigence en matière de DÉC de 30 % est appropriée pour Leafs TV. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
NBA TV
  1. En ce qui concerne NBA TV, le demandeur, Toronto Raptors Network Ltd., a fait valoir qu’une exigence de 12 % à l’égard des DÉC serait appropriée, malgré le niveau moyen des dépenses passées plus élevé de NBA TV, soit 15 % sur la période de trois ans allant de 2017 à 2019, étant donné que les niveaux de dépenses passés du service fluctuent considérablement d’une année à l’autre. Selon le demandeur, une exigence de 12 % à l’égard des DÉC donnerait à NBA TV la souplesse dont elle a besoin pour la prochaine période de licence, et ce niveau de dépenses requis serait traité comme un seuil minimum qu’elle s’efforcerait de dépasser.
  2. Après avoir analysé les dépenses passées de NBA TV sur une période de cinq ans, le Conseil a déterminé que NBA TV a consacré en moyenne 13 % par année de ses revenus de l’année précédente aux DÉC. Le Conseil note également que les revenus du service ont, à l’exception d’une légère diminution en 2017, augmenté régulièrement au cours de cette même période de cinq ans. En outre, NBA TV a enregistré des profits considérables avant intérêts et marges fiscales pour chacune de ces cinq années.
  3. En ce qui concerne la déclaration du demandeur concernant la volatilité des dépenses passées de NBA TV à l’égard des DÉC, le Conseil convient que les pourcentages annuels de ces dépenses ont effectivement fluctué de façon considérable. Toutefois, après avoir comparé ces fluctuations au rendement financier actuel du service, le Conseil estime que le demandeur n’a pas fourni de justification suffisante pour que l’exigence à l’égard des DÉC de NBA TV soit fondée sur autre chose que les dépenses passées du service.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’une exigence en matière de DÉC de 13 % est appropriée pour NBA TV. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
Crédits à l’égard des exigences de dépenses en émissions canadiennes
  1. La politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi prévoit également que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique du Canada ainsi que la place particulière qu’occupent les peuples autochtones au sein de la société canadienne (article 3(1)d)(iii)).
  2. Le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système canadien de radiodiffusion. Plus précisément, chaque titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale de ce titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  3. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran, dans le système de radiodiffusion. Ainsi, chaque titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale de ce titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question ci-dessus. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  4. Par conséquent, des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion du service facultatif régional de langue anglaise Leafs TV et du service facultatif national de langue anglaise NBA TV du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-289

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif régional de langue anglaise Leafs TV

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

Producteur autochtone : un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-289

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue anglaise NBA TV

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 13 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

Producteur autochtone : un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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