Décision de radiodiffusion CRTC 2020-292

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 25 août 2020

Fight Media Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2019-1017-5

Fight Network – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Fight Network du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services de télévision dont les licences expirent le 31 août 2020 et qui devaient donc être renouvelées afin que ces services poursuivent leurs activités.
  3. En réponse, Fight Media Inc. (FMI) a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Fight Network. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. FMI confirme qu’elle se conformera aux exigences normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, à l’exception de la condition de licence 8, laquelle obligerait FMI à consacrer au plus 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions de sport professionnel en direct tirées de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel. FMI propose plutôt que Fight Network, comme il est autorisé à le faire depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2016-78, se conforme à une condition de licence dont le calcul exclut les sports de combat de cette limite de 10 %, tel qu’énoncé ci-dessous :
  5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émission 6a) Émissions de sport professionnel. Les sports de combat sont exclus du calcul de cette condition de licence.

  6. Tel qu’exprimé par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2016-78, il est entendu que les sports de combat incluent la boxe, la boxe orientale, la lutte, le judo, le karaté, le kung-fu, le jiu-jitsu, l’aïkido, le kendo, le sumo, l’escrime et les arts martiaux mixtes.
  7. Le titulaire propose également que Fight Network consacre, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts du service pour l’année de radiodiffusion précédente aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC).

Analyse et décisions du Conseil

Non-conformité

  1. Entre autres choses, l’article 3(1) de la Loi affirme que le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens (article 3(1)p)). Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de l’autorité qui lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licences relatives aux dispositions sur le sous-titrage.
  2. La condition de licence 4 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1 exige que le titulaire fournisse le sous-titrage codé de 100 % des émissions en langue anglaise et en langue française diffusée au cours de chaque journée de radiodiffusion, conformément à l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54.
  3. S’appuyant sur une analyse des registres d’émissions déposés par le titulaire et les résultats déposés au dossier de la présente instance, le Conseil a déterminé que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de cette condition de licence pour l’année de radiodiffusion 2013-2014.
  4. FMI a indiqué qu’à compter de l’année de radiodiffusion 2013-2014, elle a entrepris un projet d’envergure en vue de mettre au point un service interne de sous-titrage et de mettre en œuvre un nouveau système de sous-titrage. Le processus de la mise en œuvre de ce système a pris plus de temps que prévu et a entraîné quelques problèmes techniques. Toutefois, actuellement, d’après le titulaire, la mise en œuvre est maintenant terminée, les problèmes techniques ont été réglés, et de nouvelles politiques et des mesures de sauvegarde ont été mises en place afin de prévenir la répétition de tels problèmes à l’avenir. Le Conseil prend note qu’aucune autre situation de non-conformité possible par le titulaire à l’égard de cette exigence n’a été constatée depuis l’année de radiodiffusion 2013-2014.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité avec la condition de licence 4 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1 pour l’année de radiodiffusion 2013-2014. Toutefois, le Conseil accepte l’explication fournie par le titulaire et il prend note des mesures mises en place par le titulaire afin de régler cette non-conformité et d’assurer la conformité à l’avenir. Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer d’autres mesures correctives.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de l’autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création d’une programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences en matière de DÉC allaient être mises en œuvre pour tous les services facultatifs de langue anglaise et de langue tierce comptant plus de 200 000 abonnés et que ces exigences, dont le pourcentage minimal allait être fixé à 10 %, allaient être établies au cas par cas et être basées sur l’historique des pourcentages de dépenses.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, FMI propose que Fight Network consacre 10 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente aux DÉC. Cette exigence proposée de dépenses est plus basse que l’historique de dépenses de Fight Network. Toutefois, FMI a fait valoir qu’elle serait appropriée, étant donné la distribution limitée de Fight Network ainsi que son taux de pénétration faible, la diminution prévue de DÉC du service à cause de l’expiration de son contrat avec l’UFC, le nombre décroissant d’organismes canadiens de sports de combat capables de fournir à Fight Network de la programmation canadienne et les modifications nécessaires à l’égard de la stratégie de programmation de Fight Network. Le titulaire ajoute qu’il traiterait cette exigence proposée en DÉC de 10 % comme un point de départ et non comme une limite maximale pour ses dépenses en matière de DÉC.
  4. S’appuyant sur son analyse des dépenses de Fight Network pour les cinq dernières années de radiodiffusion, le Conseil a déterminé que la moyenne des dépenses du service en DÉC est de 43 %. Toutefois, les dépenses annuelles en DÉC pendant la période des trois années s’étendant de 2015 à 2017, allant de 50 % à 65 %, ont été sensiblement plus élevées que les dépenses en DÉC pour 2018 et 2019, qui vont de 12 % à 17 %. Le Conseil prend note que cette baisse des dépenses en matière de DÉC et des coûts de programmation a suivi l’expiration du contrat de programmation de Fight Network avec l’UFC ainsi que le changement de stratégie de programmation du service qui en a résulté. Le Conseil est donc d’avis que les chiffres des deux dernières années (soit 2018 et 2019) sont vraisemblablement plus représentatifs des stratégies de Fight Network en matière de programmation et de finances pour les années à venir. Par conséquent, une exigence en matière de DÉC provenant d’une moyenne des dépenses en DÉC de 2018 et 2019 est plus appropriée pour la prochaine période de licence.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’une exigence en matière de DÉC de 14 % est appropriée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  6. La politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi prévoit également que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique du Canada ainsi que la place particulière qu’occupent les peuples autochtones au sein de la société canadienne (article 3(1)d)(iii)).
  7. Le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  8. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran dans le système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones, dont il est question ci-dessus. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  9. Par conséquent, des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Fight Network du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-292

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue anglaise Fight Network

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise ainsi qu’aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition de licence 8, laquelle est remplacée pas ce qui suit :

    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel. Les sports de combat sont exclus du calcul de cette condition de licence.

  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 14 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

Producteur autochtone signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) signifie une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considérée comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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