Décision de radiodiffusion CRTC 2020-303

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Références : 2020-75, 2020-75-1, 2020-75-2 et 2020-75-3

Ottawa, le 26 août 2020

I.T. Productions Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2019-0943-3
Audience publique électronique dans la région de la Capitale nationale
16 juin 2020

CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), de délivrer et de renouveler des licences pour une durée n’excédant pas sept ans et sous réserve de conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion établie à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expirent le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces services soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse, I.T. Productions Ltd. (I.T. Productions) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver, qui expire le 31 août 2020. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à cette demande.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-164, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJRJ pour une courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 et de ses engagements au titre du développement du contenu canadien (au cours de la période de licence se terminant le 31 mars 2013).
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2017-454, le Conseil a renouvelé cette licence de radiodiffusion pour une courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9 (2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2012-2013, 2014-2015 et 2015-2016 et de la condition de licence de CJRJ relative aux contributions au développement du contenu canadien (DCC).

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-75, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-454, en ce qui a trait à l’obligation de destiner sa programmation à au moins 11 groupes culturels dans au moins 17 langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    • la condition de licence 8 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-454, en ce qui a trait à l’obligation de verser des contributions au CCD pour l’année de radiodiffusion 2017-2018;
    • l’article 9(3)a) du Règlement relativement au dépôt d’un rapport d’autoévaluation exact.

Programmation destinée aux groupes culturels dans différentes langues

  1. La politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1)d)(iii) de la Loi stipule que le système canadien de radiodiffusion devrait répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones.
  2. Conformément à cet objectif de politique, et en vertu du pouvoir que lui confère l’article 9(1) de la loi, le Conseil impose des conditions de licence aux stations de radio à caractère ethnique exigeant qu’elles destinent de la programmation à divers groupes culturels dans plusieurs langues.
  3. Tel qu’énoncé à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-454, I.T. Productions  doit destiner de la programmation diffusée sur CJRJ à au moins 11 groupes culturels dans au moins 17 langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Sur la base d’une analyse des documents fournis par le titulaire pour la semaine de radiodiffusion du 10 au 16 février 2019, le Conseil note que, bien que la programmation ait été destinée à plus que les 11 groupes culturels requis, elle n’a été fournie que dans 15 langues différentes.
  4. La programmation dans 13 des langues de diffusion est assurée par des producteurs en langue tierce. Selon le titulaire, en décembre 2018, le producteur philippin de ce groupe, qui produit des émissions en tagalog, est tombé malade de manière inattendue. Il a noté que les émissions produites pour la programmation en tagalog de CJRJ jusqu’à ce moment-là étaient des fichiers audio d’une durée d’une heure qui étaient sensibles au facteur temps, et que le titulaire ne pouvait donc pas les répéter. Le titulaire a ajouté qu’il n’avait pas non plus accès à une bibliothèque de chansons qui permettrait à son personnel de produire sa propre émission pour la communauté. I.T. Productions a déclaré avoir immédiatement commencé à chercher un remplaçant et avoir choisi le premier producteur qui, selon elle, répondait aux normes de qualité qu’elle attendait pour sa programmation. Le titulaire a toutefois noté que, malgré les tentatives de trouver un producteur de remplacement par l’intermédiaire de son réseau de relations, il n’a pas pu trouver de radiodiffuseurs ou de journalistes ayant les qualifications requises qui seraient en mesure de consacrer le temps nécessaire pour prendre en charge la diffusion des émissions d’une heure dans certaines langues, y compris le tagalog, pour laquelle la programmation était assurée par le producteur philippin susmentionné.
  5. En outre, l’une des émissions diffusées le dimanche au cours de la semaine de radiodiffusion susmentionnée ne desservait pas de manière adéquate la communauté de langue dari, l’une des 17 langues de diffusion de la station. I.T. Productions a indiqué que le producteur de l’émission à l’époque souhaitait s’assurer qu’une part croissante de la population persane/dari de deuxième génération, dont plus de 50 % parlent l’anglais à la maison, était représentée. Selon le titulaire, le producteur a estimé que l’utilisation de l’anglais dans son programme permettrait d’informer la communauté sur diverses questions d’actualité et servirait de pont entre les acteurs les plus influents dans différents domaines de la vie publique et les communautés persanophones/dariophones. I.T. Productions a ajouté que le producteur s’était associé à un journal persan local pour publier la transcription traduite de l’émission de radio de langue anglaise afin d’assurer un service aux générations plus âgées qui ne parlaient pas beaucoup l’anglais.
  6. I.T. Productions a néanmoins reconnu la situation et a exprimé ses regrets à l’égard de la période de deux mois pendant laquelle il y a eu une réduction du nombre de langues dans lesquelles les émissions de CJRJ ont été diffusées. Le titulaire a estimé qu’il était très peu probable que la même situation se reproduise, mais a admis qu’il existe toujours une possibilité qu’un producteur parte de manière inattendue sans avoir prévu le temps nécessaire pour trouver un remplaçant. À cette fin, le titulaire a indiqué avoir travaillé avec ses producteurs en langue tierce pour créer une procédure relative aux émissions d’urgence, selon laquelle les producteurs sont tenus d’avoir trois émissions qui ne sont pas sensibles au facteur temps et une bibliothèque musicale qu’ils peuvent mettre à disposition du personnel de la station pour qu’il crée des émissions à l’intention de ses communautés si le besoin s’en fait sentir. Il a également noté que fin 2019, le producteur des émissions en dari, ainsi que des émissions en farsi et en pachto, est décédé, mais que la station a pu continuer à répondre à ses besoins de programmation grâce aux émissions d’urgence issues de la nouvelle procédure.
  7. I.T. Productions a ajouté qu’il a trouvé quelqu’un dans la communauté croate qui peut assurer une émission hebdomadaire d’une heure par semaine. En discutant davantage avec la communauté et avec le producteur potentiel de cette communauté, le titulaire a appris que la communauté croate compte beaucoup sur la radio comme moyen de rester en contact avec les membres de la communauté et avec la communauté canadienne dans son ensemble. Ce producteur croate a commencé son émission le premier dimanche de mars 2019.
  8. Enfin, le titulaire a indiqué qu’au cours des 13 dernières années, aucune plainte n’a été déposée auprès du Conseil concernant la programmation de CJRJ. Le titulaire a indiqué que le Conseil n’a jamais eu de problème avec les différents aspects de la condition de licence en question, qu’il n’y a jamais eu d’intervention négative précisant les cas où la programmation de la station ne répond pas aux lignes directrices du Conseil et qu’il n’y a pas eu de plaintes concernant le professionnalisme de ses diffuseurs. I.T. Productions a indiqué avoir respecté ses conditions de licence à cet égard, à l’exception de l’écart susmentionné, et qu’elle a pris des mesures pour s’assurer que cette non-conformité ne se reproduise pas. De l’avis du titulaire, un renouvellement à court terme serait une pénalité astreignante par rapport à l’écart temporaire.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence de CJRJ relativement à l’obligation de destiner la programmation à au moins 11 groupes culturels dans au moins 17 langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Contributions au développement du contenu canadien

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés doivent, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a exigé des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DÉC.
  2. Conformément à cet objectif de politique et en vertu de son pouvoir que lui confère l’article 9(1) de la Loi d’imposer des conditions de licence relatives aux circonstances du titulaire, lorsque les titulaires n’ont pas respecté leurs exigences à l’égard des DÉC, le Conseil a cherché à réparer le préjudice causé au système de radiodiffusion en exigeant des contributions supplémentaires.
  3. Dans le cas de CJRJ, afin de remédier au préjudice causé par la non-conformité du titulaire à ses exigences en matière de contribution au DCC pendant la période de licence de la station se terminant le 31 août 2017 ainsi qu’à une somme impayée découlant de cette non-conformité, le Conseil a imposé à la station la condition de licence suivante, énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2017-454 :

    8. Conformément à la présente décision et afin de compléter son engagement relatif à des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe de CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013-164, 28 mars 2013, le titulaire doit :

    • verser un minimum de 67 379 $ au titre du DCC pour le reste de l’année de radiodiffusion 2017-2018 et pour chacune des années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020;
    • verser un montant additionnel de 35 000 $ au titre du DCC pour le reste de l’année de radiodiffusion 2017-2018 et pour l’année de radiodiffusion 2018-2019;
    • déposer des preuves de paiement acceptables pour ces contributions au plus tard le 30 novembre de chaque année.
  4. Conformément à cette condition de licence, le titulaire était tenu de verser une contribution supplémentaire totale de 102 379 $ au DCC pour l’année de radiodiffusion 2017-2018. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a versé que 70 394 $ de contributions, ce qui a donné lieu à une somme impayée de 31 985 $. Bien que le titulaire ait versé cette somme impayée, il l’a fait au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019, plutôt que pendant l’année de radiodiffusion au cours de laquelle le paiement était dû.
  5. I.T. Productions a indiqué que CJRJ n’est plus rentable depuis l’attribution de sa licence en 2006 et ne disposait pas des fonds nécessaires à l’époque pour verser la contribution requise pour l’année de radiodiffusion 2017-2018. Le titulaire a fait remarquer les difficultés rencontrées par le passé pour garantir l’admissibilité de certaines contributions au DCC, et des défis auxquels il a dû faire face à la suite de la décision du Conseil d’imposer des contributions supplémentaires au DCC pour compenser les contributions non admissibles. À cet égard, le titulaire a indiqué que ses contributions au DCC avaient été faites de bonne foi et qu’il n’avait jamais eu l’intention de ne pas respecter ses engagements relatifs au DCC.
  6. Le titulaire a toutefois fait valoir qu’il avait contribué de manière significative au soutien de nombreux objectifs importants de la Loi. Il a soutenu qu’il fournit un service précieux et important à Vancouver, en présentant des programmes impartiaux, informatifs et divertissants, et en faisant la promotion des artistes locaux. Le titulaire a ajouté qu’il embauche des diplômés du programme de journalisme de radiodiffusion du British Columbia Institute of Technology (BCIT), ce qui leur donne un premier emploi et la confiance nécessaire pour évoluer vers les grands radiodiffuseurs.
  7. I.T. Productions a indiqué qu’elle se trouve désormais dans une position financière qui lui permet de faire face à ses engagements financiers à l’avenir, y compris ceux à l’égard du DCC. Le titulaire a également indiqué qu’il avait payé d’avance sa contribution au DCC pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 afin d’attester le sérieux de son engagement à respecter ses obligations en matière de contribution au DCC. Enfin, le titulaire a indiqué que toutes ses futures contributions au DCC seraient versées à la FACTOR plutôt qu’à des initiatives communautaires, afin d’éviter les problèmes liés à l’admissibilité et à la documentation des contributions.
  8. En ce qui concerne le non-respect actuel, le titulaire a indiqué que le fait de se voir accorder un renouvellement de licence pour une durée complète lui donnerait la possibilité d’assurer sa réussite financière. Il a ajouté que l’imposition de toute obligation supplémentaire en matière de DCC serait astreignante, mais qu’il accepterait l’imposition de telles obligations si le Conseil estime que la mesure est appropriée. À cet égard, le titulaire a indiqué qu’il verserait également ces contributions à la FACTOR.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence de CJRC concernant les contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2017-2018.

Rapport d’autoévaluation

  1. L’article 10(1)i) de la Loi confère au Conseil le pouvoir d’établir des règlements afin d’atteindre ses objectifs et de préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a créé l’article 9(3)a) du Règlement, qui précise qu’un titulaire de permis doit soumettre les renseignements requis par le rapport d’autoévaluation de la station lorsque le Conseil le lui demande.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2020-75, le Conseil a indiqué que le titulaire était en non-conformité possible à l’égard de l’article 9(3)a) du Règlement relativement au dépôt d’un rapport d’autoévaluation pour CJRJ. Plus particulièrement, le Conseil a noté les irrégularités suivantes dans la liste des pièces musicales et le rapport d’autoévaluation soumis par I.T. Productions pour CJRJ pour la semaine de radiodiffusion du 10 au 16 février 2019 :
    • le nombre de pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion : la liste des pièces musicales a noté 1,4 % de pièces musicales de plus que le rapport d’autoévaluation (1 308 contre 1 290);
    • le nombre de pièces musicales canadiennes diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion : le rapport d’autoévaluation a noté 4,0 % de pièces musicales de plus que la liste des pièces musicales (129 contre 124).
  4. I.T. Productions a indiqué avoir demandé à tous ses producteurs de langue tierce d’identifier correctement dans son système les chansons qui sont considérées comme du contenu canadien. Cependant, en raison d’un malentendu sur ce qui constitue un contenu canadien, certains producteurs ont désigné les sections de programmation musicale comme étant du contenu canadien parce que leurs émissions étaient produites au Canada. Le titulaire a ajouté que le nombre total de pièces musicales a été réduit par inadvertance parce que les producteurs de langue tierce désignaient certaines émissions comme des pièces musicales et d’autres comme des segments de présentation dans le système. I.T. Productions a indiqué que, puisqu’il se fie aux sorties de son système automatisé, il ignorait que des informations incorrectes étaient entrées dans son système sur certaines pistes musicales et vocales. Le titulaire a néanmoins reconnu qu’il est responsable de tout le contenu diffusé sur la station.
  5. En ce qui concerne une pièce musicale particulière qui commençait à 5 h 58 et dont la majorité passait après 6 h, I.T. Productions a reconnu que la chanson aurait dû être comptée dans le nombre total de pièces musicales diffusées pendant la journée de radiodiffusion (c’est-à-dire de 6 h à minuit). Il a noté que, la pièce musicale ayant commencé avant 6 h du matin, elle n’était pas comptabilisée par le système de registres et, par conséquent, dans le rapport d’autoévaluation. Le titulaire a indiqué qu’à l’avenir, il examinerait ses registres musicaux et les comparerait avec le rapport d’autoévaluation de la station pour s’assurer que toute chanson dont la majorité passe après 6 h du matin est prise en compte dans le rapport.
  6. I.T. Productions a reconnu que le rapport d’autoévaluation est important et que l’exactitude du rapport est cruciale. À cet égard, le titulaire a fait remarquer que c’est la première fois qu’il doit, en tant que société, ainsi que ses producteurs de langue tierce, traiter avec le système MAPLNote de bas de page 1 du Conseil, qui est utilisé pour qualifier les pièces musicales comme étant canadiennes, avec le concept du contenu canadien et avec le système de désignation des pièces musicales. Il a ajouté que bon nombre de ces producteurs n’ont pas affaire à ces concepts dans leur pays d’origine.
  7. Pour remédier à la situation, I.T. Productions a indiqué avoir consulté chacun de ses producteurs de langue tierce pour leur expliquer comment désigner les pièces de musique canadienne et entrer les informations dans son système de bibliothèque. En outre, le titulaire a déposé auprès du Conseil un document de procédure qui détaille la manière d’entrer la musique dans le système avec une désignation appropriée afin que les informations dans le système soient aussi exactes que possible et. Le titulaire a aussi fait remarquer qu’il a rendu le document disponible à tout le personnel et les producteurs de langue tierce sur son réseau interne et a expliqué ce qui est considéré comme du contenu canadien selon le système de désignation MAPL. Grâce à ces changements apportés à son système, le titulaire a indiqué qu’il sera en mesure de fournir un rapport d’autoévaluation plus exact à l’avenir.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(3)a) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. En ce qui concerne la non-conformité à l’égard de la condition de licence de CJRJ relative à la diffusion d’une programmation desservant divers groupes culturels dans diverses langues, le Conseil note que le titulaire a pris des mesures immédiates pour s’assurer que les problèmes auxquels il était confronté ne se reproduisent pas à l’avenir en élaborant des politiques internes qui lui permettraient de produire une programmation pour tous les groupes et dans toutes les langues qu’il est tenu de desservir au cas où l’un de ses producteurs de langue tierce serait incapable de le faire. En ce qui concerne la non-conformité relative à la programmation en langue dari, le Conseil note que c’est le producteur de langue tierce qui a pris la décision intentionnelle de produire son programme en anglais. Selon le Conseil, il s’agit d’un incident isolé qui ne devrait pas se reproduire au vu de la mise en œuvre de la nouvelle politique et des nouvelles pratiques du titulaire.
  3. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences relatives aux contributions au DCC, le Conseil note que le montant total de l’obligation relative aux contributions au DCC, même s’il n’a pas été payé au cours de l’année de radiodiffusion requise, a été versé avant la fin de la durée de la licence actuelle (c’est-à-dire le 31 août 2020). Selon le Conseil, les mesures mises en place par le propriétaire de la station et le titulaire pour assurer le financement et garantir que toutes les nouvelles contributions sont versées à la FACTOR devraient résoudre les problèmes passés liés au non-respect par le titulaire des exigences au titre du DCC.
  4. Enfin, en ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt d’un rapport d’autoévaluation pour la station, le Conseil note que le titulaire a pris des mesures immédiates dès qu’il a été informé de la non-conformité en élaborant un matériel de formation pour s’assurer que tous ses producteurs de langue tierce comprenaient parfaitement le Règlement. En outre, le titulaire a pris des mesures pour examiner les résultats de son système de registres afin de s’assurer que toutes les chansons sont correctement comptabilisées. Le Conseil estime qu’il s’agit d’un incident isolé et prend note des mesures de protection mises en place par le titulaire pour éviter que cette non-conformité ne se reproduise à l’avenir.
  5. Nonobstant ce qui précède, le Conseil estime que les cas de non-conformité susmentionnés sont graves et note que la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences relatives aux contributions au DCC est récurrente. Le Conseil estime donc qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CJRJ pour une courte période de trois ans, ce qui permettra de vérifier plus tôt si le titulaire se conforme aux exigences réglementaires.
  6. En outre, compte tenu qu’il s’agit de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des exigences de contributions au DCC, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger qu’I.T. Productions diffuse sur les ondes une annonce concernant sa non-conformité trois fois par jour pendant cinq jours consécutifs au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement la publication de la présente décision. Pour confirmer le respect de cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les enregistrements sonores des jours de radiodiffusion au cours desquels l’annonce a été diffusée, ainsi que l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJRJ Vancouver dûment remplie et signée, laquelle se trouve à l’annexe 2 de la présente décision. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappels

  1. Le Conseil est chargé de surveiller et de réglementer le système de radiodiffusion canadien. Lorsque du matériel de surveillance radio complet et exact lui est soumis, le Conseil peut réaliser une analyse de la programmation d’une station pour vérifier la conformité aux obligations réglementaires. La conservation de ce matériel permet au Conseil d’examiner la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, un titulaire qui ne soumet pas le matériel demandé en temps opportun, ou qui ne le soumet pas du tout, nuit à la capacité du Conseil à exercer adéquatement sa fonction qui consiste à confirmer de façon indépendante que le titulaire respecte les exigences réglementaires et les conditions de licence. Ce matériel déposé devient aussi un important indicateur pour déterminer si le titulaire a la volonté, les capacités et les connaissances nécessaires pour être en situation de conformité et le demeurer.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire son obligation de veiller à ce que la programmation diffusée sur CJRJ s’adresse à 11 groupes culturels dans au moins 17 langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit se conformer aux exigences réglementaires à tout moment. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures au cours de la prochaine période de la licence, notamment la délivrance d’une ordonnance exécutoire ou le non-renouvellement de la licence.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-303

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit destiner la programmation à au moins 11 groupes culturels dans au moins 17 langues différentes.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer l’ensemble de sa programmation à des émissions à caractère ethnique, et au moins 95 % de sa programmation à des émissions en langue tierce, comme défini dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 73 % des programmes à caractère ethnique diffusés au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient en hindoustani et en pendjabi.
  5. Le titulaire ne doit consacrer aucune partie des émissions qu’il diffuse à de la programmation en langue chinoise.
  6. Le titulaire est exempté des dispositions de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.
  7. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce suivante trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées consécutives au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement la publication de CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2020-303, 26 août 2020 (décision de radiodiffusion 2020-303) :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2020-303, le CRTC a déterminé que la présente station se trouve en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence. Les cas de non-conformité à l’égard de ses contributions au titre du développement du contenu canadien se sont produits au cours de l’année de radiodiffusion 2017-2018 et constituent une question récurrente. CJRJ a pris des mesures pour s’assurer que les situations de non-conformité en question ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce a été diffusée et doit déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJRJ Vancouver, énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2020-303, dûment remplie et signée, au plus tard dans les 14 jours à compter de la dernière diffusion de l’annonce.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-303

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJRJ Vancouver

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 7 de l’annexe 1 de CJRJ Vancouver – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2020-303, 26 août 2020 (décision de radiodiffusion 2020-303), je ____________________ (NOM) au nom de __________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CJRJ Vancouver à l’égard de sa condition de licence relativement à ses contributions au titre du développement du contenu canadien a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement la publication de la décision de radiodiffusion 2020-303, comme suit :

Première date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Deuxième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Troisième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Quatrième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :
Cinquième date de diffusion - Heure 1 : 2 : 3 :

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Signature

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Date

Date de modification :