Décision de radiodiffusion CRTC 2020-321

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Références : 2020-54, 2020-54-1 et 2020-54-2

Ottawa, le 1 septembre 2020

Atlantic Digital Networks Ltd.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2019-0551-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 juin 2020

ToonAvision – Attribution de licence à un service facultatif

Le Conseil approuve une demande d’Atlantic Digital Networks Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national facultatif ToonAvision, actuellement exempté. Le service sera autorisé en tant que service national facultatif de langue anglaise.

Demande

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Atlantic Digital Networks Ltd. (Atlantic) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national facultatif actuellement exempté connu sous le nom de ToonAvision à titre de service autorisé.
  3. Le service est consacré à des émissions d’animation pour les enfants et leurs familles. ToonAvision est actuellement exploité en tant que service exempté, conformément à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
  4. En plus de se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, le titulaire demande une exception aux exigences concernant la diffusion de programmation canadienne énoncé à l’article 2(1) du Règlement sur les services facultatifs (le Règlement) Plus particulièrement, le titulaire propose d’être tenu, jusqu’au 1er juin 2020, de consacrer au moins 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion et la période de radiodiffusion en soirée aux émissions canadiennes.
  5. Le demandeur affirme qu’il se conformerait à une condition de licence exigeant qu’il consacre au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions canadiennes et à l’investissement dans celles-ci.
  6. Le Conseil a reçu une intervention en appui d’un particulier et un commentaire de DHX Television Ltd., faisant affaire sous le nom de WildBrain Television (WildBrain).

Intervention

  1. WildBrain soutient que le Conseil devrait imposer une exigence minimale de 20 % au titre des dépenses en émissions canadiennes (DÉC) en raison de l’importance des services de programmation pour enfants au Canada et du déclin du financement pour cette programmation. WildBrain fait remarquer que, bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 définisse le seuil minimal d’exigence au titre des DÉC à 10 %, elle ne tient pas compte des facteurs sous-jacents qui devraient servir à déterminer un niveau de DÉC, y compris, dans le cas présent, l’importance du secteur de la programmation pour enfants et le fait que le niveau suggéré par le demandeur serait plus bas que celui d’autres types de services offrant une programmation similaire.
  2. Dans sa réplique, Atlantic soutient que les politiques du Conseil n’indiquent pas que les services pour enfants devraient avoir un seuil au titre des DÉC plus élevé que le minimum de 10 % au moment de l’attribution de la licence. Le demandeur affirme aussi que, bien que les services de la même nature que ceux de ToonAvision aient été assujettis à des niveaux de DÉC plus élevés par le passé, d’autres facteurs ont joué un rôle majeur dans l’établissement des exigences réglementaires pour ces services. En raison de ce contexte et des politiques claires du Conseil, le demandeur soutient que les arguments de WildBrain ne devraient pas s’appliquer à la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

Diffusion d’émissions canadiennes

  1. L’article 10(1)a) de la Loi prévoit que le Conseil peut créer des règlements concernant la proportion de temps qui doit être consacrée à la diffusion d’émissions canadiennes. En vertu de cette disposition et conformément aux articles 3(1)e) et 3(1)s) de Loi qui exigent que les entreprises contribuent à la création et à la présentation d’émissions canadiennes, le Conseil a imposé des exigences aux titulaires de licence en ce qui concerne la diffusion d’émissions canadiennes.
  2. De plus, en vertu de l’article 9(4) de la Loi, le Conseil a exempté les entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés de l’obligation d’obtenir une licence et des obligations réglementaires connexes, à condition qu’elles respectent certaines exigences, notamment les obligations relatives à la diffusion d’émissions canadiennes.
  3. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 (l’ordonnance), le Conseil a déterminé que les entreprises de programmation facultatives qui sont assujetties aux dispositions de cette ordonnance sont autorisées, au cours de leur première, deuxième et troisième année d’exploitation à augmenter les exigences relatives à la présentation d’émissions canadiennes (au moins 15 %, 25 % et 35 % de toutes les émissions diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion et en période de radiodiffusion en soirée pour ces trois années, respectivement, l’exigence de 35 % étant maintenue après la troisième année d’exploitation).
  4. Le demandeur propose une exception à l’exigence énoncée à l’article 2 du Règlement concernant la présentation d’émissions canadiennes, pour ne devoir consacrer qu’au moins 25 % de sa journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes jusqu’en juin 2020. Le demandeur déclare que l’assouplissement de l’exigence lui permettrait d’augmenter ses DÉC et serait approprié étant donné l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88 en vertu de laquelle il exerce actuellement ses activités.
  5. En tant que titulaire, conformément à l’article 2 du Règlement, Atlantic serait tenue de consacrer au moins 35 % du temps consacré à la radiodiffusion au cours d’une année de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
  6. À compter du 1er juin 2020, qu’il soit titulaire d’une licence ou exempté, le service serait tenu de consacrer 35 % de sa programmation à des émissions canadiennes, soit en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88, soit en vertu d’une licence conformément aux conditions et exigences normalisées applicables aux services facultatifs énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016‑436. L’objectif de la période d’augmentation progressive pour les émissions canadiennes en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88 est de permettre aux nouveaux services qui lancent leurs activités développer et de consolider leur entreprise, sur la base de l’hypothèse qu’au début, les abonnements seront très peu nombreux. Les services qui détiennent une licence ont généralement plus de 200 000 abonnés et, comme tel, cette augmentation progressive n’est pas destinée à se poursuivre pendant une période d’exploitation avec une licence.
  7. Cette demande a été formulée sur la base de l’hypothèse voulant que le processus d’attribution de licence ait été terminé et qu’une décision ait été publiée avant le 1er juin 2020. Étant donné la date de la publication de la présente décision, le Conseil note que cette demande est sans objet.
  8. Compte tenu de ce qui précède et de la redondance de la demande étant donné de la date de cette publication, le Conseil refuse la demande d’Atlantic pour une exception à la présentation d’émissions canadiennes.

Exigence à l’égard des dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi déclarent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de l’autorité que lui confère l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a déterminé que les services facultatifs comptant plus de 200 000 abonnés devraient être assujettis à une exigence de DÉC. Le Conseil a établi un seuil minimal de DÉC de 10 % des revenus bruts pour ces services, et a indiqué que les DÉC pour les services autorisés seraient déterminées au cas par cas et basées sur les l’historique des pourcentages.
  3. WildBrain indique qu’un seuil plus élevé d’exigence au titre des DÉC devrait être imposé à ToonAvision puisque le service proposé diffusera de la programmation pour enfants. À l’exception des limites imposées aux émissions sportives professionnelles, le Conseil ne fixe généralement pas de limites quant au genre de programmation qui peut être offert par un service facultatif. Étant donné qu’Atlantic peut changer le genre de programmation offerte par son service à tout moment, la nature du service choisie par le titulaire au moment de l’attribution de la licence n’est pas une raison suffisante pour fixer un niveau de DÉC précis.
  4. Le Conseil estime que le fait de prendre en compte le genre de programmation et d’autres facteurs lorsqu’il établit les exigences au titre des DÉC constituerait un écart important de la politique établie énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, serait incongru avec les pratiques passées en matière d’attribution de licence et serait injuste pour le demandeur. Le Conseil estime donc qu’une exigence de 10 % au titre des DÉC serait appropriée.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose une exigence au titre des DÉC de 10 % pour ToonAvision. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  6. La politique de radiodiffusion stipule également à l’article 3(1) de la Loi que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique et la place particulière des peuples autochtones au sein de la société canadienne (article 3(1)d)(iii)).
  7. Le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, pour chacune de ses stations, un titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme admissibles au crédit.
  8. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran au sein du système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC tels que définis dans l’avis public 1993-93 seront considérés comme admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  9. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Atlantic Digital Networks Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national de langue anglaise ToonAvision à titre de service facultatif autorisé. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. ToonAvision sera assujetti au Règlement sur les services facultatifs. De plus, la distribution de ce service sera assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-321

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national facultatif de langue anglaise ToonAvision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans celles-ci. Pour la première année de la période de licence, le calcul du 10 % sera fondé sur les revenus bruts de l’année précédente du service anciennement exempté.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.

Définitions

Aux fins des présentes conditions:

Producteur autochtone signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) signifie une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM
Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

 

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