Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2022-267-3

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Références : 2022-267, 2022-267-1 et 2022-267-2

Ottawa, le 20 février 2023

Dossier public : 1011-NOC2022-0267

Appel aux observations à propos d’une demande de Bell Canada, Cogeco Communications inc., Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink et Saskatchewan Telecommunications concernant l’augmentation du prix de détail maximal du service de base – Renseignement supplémentaire ajouté au dossier public et nouvelles dates limites pour la réception des interventions et le dépôt des répliques

Nouvelle date limite pour la réception des interventions : 24 février 2023

Nouvelle date limite pour le dépôt des répliques : 27 février 2023

[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]

Contexte

  1. Le 5 janvier 2022, Bell Canada, Cogeco Communications inc., Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink, et Saskatchewan Telecommunications (ci-après, demandeurs) ont déposé une demande conjointe en vue d’augmenter le prix maximal actuel pour le petit service de base de 25 $ à 28 $ et de l’ajuster sur une base annuelle, à compter du 1er avril 2023, en fonction de l’indice annuel des prix à la consommation pour la période se terminant le 31 décembre de l’année civile précédente.
  2. À la suite du dépôt de la demande, le Conseil a envoyé trois différentes demandes de renseignements à chaque demandeur afin d’obtenir le nombre d’abonnements relatifs au petit service de base. Ces renseignements ont été en grande partie déposés à titre confidentiel.
  3. Le 28 septembre 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-267, sollicitant des observations sur la demande. Le Conseil a désigné comme parties à l’instance les autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) actuellement tenues de soumettre des rapports annuels cumulésNote de bas de page 1 et leur a demandé de déposer les mêmes renseignements que ceux qui ont été recueillis auprès des demandeurs par le biais de la troisième demande de renseignements susmentionnée.
  4.  Le 17 novembre 2022, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-267-2Note de bas de page 2 et a versé au dossier public les données compilées fournies par les demandeurs en réponse aux demandes de renseignements et par les autres EDR désignées comme parties à l’instance, en réponse à une requête procédurale du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC). Ces données étaient accompagnées de l’avertissement suivant :

    Un degré élevé de variabilité entre les réponses des parties a été observé et peut suggérer des interprétations différentes des informations demandées par les parties, en plus de refléter des offres de marché structurées différemment. Le pourcentage du total des abonnés répertoriés comme « abonnés au forfait de base » varie selon les répondants de moins de 1 % à 100 %.

Interventions et répliques

  1. Seuls le FRPC et le Centre pour la défense de l’intérêt public ont commenté ou utilisé dans leurs interventions les données divulguées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-267-2.
  2. Dans son intervention, le FRPC exprime certaines préoccupations relatives aux données publiées dans le cadre de la présente instance. Il indique que les données élémentaires sur le service de base, y compris le nombre total d’abonnés au service de base, les recettes, les coûts et les bénéfices, auraient dû être fournies dès le départ.
  3. Dans leur réplique conjointe aux interventions déposées dans le cadre de l’instance, les demandeurs abordent la prétendue variabilité des données divulguées dans le dossier public.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil a cherché à comprendre avec précision l’incidence potentielle des modifications demandées dans la demande à l’échelle du secteur. Cependant, le Conseil a eu de la difficulté à obtenir des renseignements cohérents et congruents.
  2. Bien que les différentes approches de structures de facturation expliquent probablement la présence d’une certaine variabilité dans les réponses, le Conseil estime que les EDR devraient être tenues de fournir le nombre d’abonnés touchés.
  3. Par conséquent, le Conseil a envoyé une demande de renseignements supplémentaire aux huit parties concernées, leur demandant de fournir le nombre de leurs abonnés qui pourraient, immédiatement ou ultimement, être visés par une augmentation de quelque nature que ce soit sur leur facture mensuelle en conséquence directe de l’approbation de la modification réglementaire demandée dans la demande. Ce renseignement peut être trouvé dans le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca ou en utilisant le numéro de dossier public indiqué ci-dessus.
  4. En réponse à cette demande de renseignements, les parties ont indiqué collectivement qu’au moins 1 515 708 abonnés pourraient être visés par une augmentation de leur facture mensuelle. Le Conseil fait toutefois remarquer que plusieurs parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas encore exclu la possibilité d’appliquer l’augmentation à d’autres segments d’abonnés, ce qui pourrait en fin de compte avoir une incidence plus importante sur les abonnés des EDR canadiennes.
  5. Compte tenu de la nature de ce nouveau renseignement, le Conseil détermine qu’il est approprié de rouvrir la période d’intervention pour les personnes intéressées et toute partie à la présente instance afin qu’elles puissent soumettre des mémoires à l’égard du nouveau renseignement.
  6. Le Conseil rouvre, par le présent avis, l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2022-267. La date limite pour la réception des interventions à l’égard de ce nouveau renseignement seulement est le 24 février 2023. Les interventions qui ne portent pas sur ce renseignement additionnel ne seront pas prises en compte par le Conseil. La date limite pour le dépôt des répliques est le 27 février 2023.

Secrétaire général

Documents connexes

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