Décision de radiodiffusion CRTC 2025-118

Version PDF

Référence : 2024-231

Gatineau, le 23 mai 2025

Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.)
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2024-0351-7
Audience publique dans la région de la capitale nationale
12 décembre 2024

Station de radio FM autochtone à Vancouver

Sommaire

Le Conseil approuve la demande présentée par Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) [Northern Native Broadcasting] en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone à Vancouver (Colombie-Britannique).

Le Conseil fait remarquer que Northern Native Broadcasting est une source importante de nouvelles locales et d’information pour Vancouver et ses régions avoisinantes, et que l’octroi de cette licence permettra à Northern Native Broadcasting de continuer à desservir sa communauté dans de nombreuses langues autochtones. Il fait également remarquer que puisque Northern Native Broadcasting est une entreprise détenue et dirigée par des Autochtones, l’octroi de cette licence soutiendrait directement les objectifs de politique publique établis par la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone.

Demande

  1. Le 26 juin 2024, Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) [Northern Native Broadcasting] a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B)Note de bas de page 1 à Vancouver (Colombie-Britannique) afin de desservir la communauté autochtone en milieu urbain à Vancouver et dans ses environs.
  2. Northern Native Broadcasting est une organisation à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 106,3 MHz (canal 292C) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 4 600 watts (PAR maximale de 9 000 watts) avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 605,4 mètres. La station proposée desservirait Vancouver, Burnaby, Port Moody, Port Coquitlam et New Westminster (Colombie-Britannique).
  4. Northern Native Broadcasting a proposé de diffuser 126 heures de programmation chaque semaine de radiodiffusion, dont 101 heures seraient consacrées à la programmation musicale et 25 heures seraient consacrées à de la programmation de créations orales. De ces 126 heures, 120 heures seraient consacrées à la programmation locale et seraient diffusées en langues anglaise, salishennes, salish de la côte et halkomelem.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

Contexte

  1. Northern Native Broadcasting a d’abord obtenu une licence de radiodiffusion pour CJNY-FM, une station de radio FM autochtone (de type B) à Vancouver.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2023-230, les licences de radiodiffusion de toutes les stations de radio FM autochtones (de type B) ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2026. En raison de divers facteurs, la licence de radiodiffusion de CJNY-FM a été omise et a expiré le 1er septembre 2023.
  3. Malgré l’expiration de la licence de radiodiffusion attribuée par le Conseil, le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après appelé le Ministère) a délivré un certificat de radiodiffusion pour la station le 7 mars 2023. Ce certificat expirera le 31 août 2030.
  4. Lorsqu’il a été informé de la délivrance du certificat de radiodiffusion, le personnel du Conseil a rapidement informé Northern Native Broadcasting que la licence de CJNY-FM était expirée et lui a indiqué qu’elle devait demander une nouvelle licence de radiodiffusion pour continuer d’exploiter la station.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit de pencher sur les questions suivantes :
    • La structure de propriété du demandeur satisfait-elle aux exigences de la politique du Conseil à l’égard des stations autochtones énoncée dans l’avis public 90-89 (Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone)Note de bas de page 2 et aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 3 [Instructions]?
    • L’utilisation de la fréquence proposée représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?
    • La programmation proposée par le demandeur satisfait-elle aux dispositions énoncées dans la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et aux objectifs de politique pertinents de la Loi.

Structure de propriété

  1. Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions, aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien. Pour être considérée comme canadienne, une organisation doit être constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales. De plus, son premier dirigeant et pas moins de 80 % des membres du conseil d’administration doivent être canadiens.
  2. Northern Native Broadcasting est une organisation à but non lucratif constituée en Colombie-Britannique qui prévoit que le conseil d’administration est formé à même la population autochtone de la région desservie. Le premier dirigeant et tous les administrateurs de Northern Native Broadcasting sont des Canadiens.
  3. Northern Native Broadcasting a indiqué que son conseil d’administration accueillerait au moins un membre supplémentaire représentant les trois nations principales du Lower Mainland. Elle a également proposé de créer un comité consultatif communautaire (comité consultatif) qui serait composé d’un membre de chacune des trois nations du Lower Mainland (Première Nation Squamish, Première Nation Tsleil-Waututh et bande indienne Musqueam) et de sept membres d’agences offrant des services aux communautés autochtones. Le rôle du comité consultatif consisterait à encourager le développement de l’équipe de gestion, qui veille au respect des conditions relatives à la programmation autochtone en milieu urbain de la station.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la structure de Northern Native Broadcasting est conforme à la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et aux Instructions et, à ce titre, qu’elle est admissible à détenir une licence de radiodiffusion.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le Ministère a accordé une approbation technique pour la station proposée. Par conséquent, la proposition respecte les règles du Ministère régissant la coordination du spectre FM.
  2. Northern Native Broadcasting a proposé d’utiliser la fréquence 106,3 MHz (canal 292C) à Vancouver, ce qui rendrait cette fréquence non disponible à Vancouver et dans les régions avoisinantes. Le Conseil fait remarquer qu’il y a une pénurie de fréquences à Vancouver et dans les régions avoisinantes.
  3. Étant donné que Northern Native Broadcasting a commencé ses activités à la suite de l’approbation initiale du Conseil dans la décision de radiodiffusion 2017-198 et de celle du Ministère, et qu’elle a continué d’exercer ses activités en vertu d’un certificat de radiodiffusion actif, l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence sur la disponibilité des fréquences.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 106,3 MHz pour la station de radio proposée représenterait une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. À l’heure actuelle, il y a 31 stations dans le marché radiophonique de Vancouver. Northern Native Broadcasting continuerait d’exploiter la seule station de radio autochtone (de type B) dans ce marché.
  2. Le Conseil estime que les stations de radio autochtone fournissent un contenu ciblé qui amplifie une diversité de voix tout en ayant une incidence minimale sur le rendement financier du marché commercial grand public. De plus, étant donné que CJNY-FM a été autorisée à desservir son marché, qui comprend une communauté autochtone en milieu urbain, puisqu’elle a obtenu une licence de radiodiffusion dans la décision de radiodiffusion 2017-198, cela n’aurait pas d’incidence supplémentaire sur les revenus publicitaires des autres stations.
  3. De plus, le Conseil fait remarquer qu’il n’y a pas eu d’interventions en opposition à la présente demande.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station proposée n’aurait pas une incidence économique indue sur les stations titulaires du marché de Vancouver.

Exigences proposées en matière de programmation relatives aux stations de radio autochtone

  1. Conformément à la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, une entreprise autochtone se distingue par sa propriété, sa programmation et son auditoire cible. Qu’elle soit dans une langue canadienne autochtone ou dans l’une ou l’autre des langues officielles ou dans les deux, la programmation doit s’adresser spécifiquement à la population autochtone et tenir compte des intérêts et des besoins particuliers des auditoires autochtones que l’entreprise est autorisée à desservir. Celle-ci a pour rôle distinct d’encourager l’épanouissement des cultures autochtones et, lorsque c’est possible, la préservation des langues ancestrales autochtones.
  2. Dans l’avis public 2001-70, le Conseil a mis à jour les conditions de licenceNote de bas de page 4 et les attentes applicables aux entreprises autochtones en ce qui concerne la quantité de contenu canadien à diffuser sur chaque station au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la quantité de matériel publicitaire pouvant être diffusé par une station autochtone, ainsi que la programmation acquise.
  3. Le paragraphe 3(1) de la Loi met particulièrement l’accent sur la programmation autochtone et les langues autochtones. Plus précisément, le système canadien de radiodiffusion devrait répondre aux besoins et intérêts de l’ensemble des CanadiensNote de bas de page 5 et offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation dans une variété de langues, y compris en langues autochtonesNote de bas de page 6.
  4. En outre, le paragraphe 3(1) de la Loi précise de plus que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait refléter l’importance de la revitalisation des langues autochtones en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions dans ces languesNote de bas de page 7, et que la programmation en langues autochtones reflétant les cultures autochtones du Canada au sein des éléments communautaires et d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion afin de desservir les peuples autochtones là où ils résidentNote de bas de page 8.
  5. Le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit également que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples. Plus précisément, la réglementation et la surveillance devraient tenir compte des caractéristiques et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion de langues française, anglaise et autochtones, et des besoins et intérêts propres des peuples autochtonesNote de bas de page 9, et favoriser la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites dans les deux langues officielles, de même qu’en langues autochtonesNote de bas de page 10.
  6. Le demandeur a affirmé que CJNY-FM continuerait de desservir la communauté autochtone en milieu urbaine à Vancouver comme il le fait depuis qu’il a obtenu une licence de radiodiffusion dans la décision de radiodiffusion 2017-198. La programmation serait diffusée en langues anglaise, salishennes, salish de la côte et halkomelem.
  7. Northern Native Broadcasting a proposé de diffuser le même nombre d’heures de programmation que ce qui était prévu par sa licence originale. Il s’agit de 126 heures au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont :
    • 101 heures seraient consacrées à la programmation musicale;
    • 25 heures seraient consacrées à la programmation de créations orales.
  8. De plus, elle a proposé de consacrer 2 heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion à la programmation en langues autochtones, comme suit :
    • 50 minutes en langues salishennes;
    • 50 minutes en langue salish de la côte;
    • 50 minutes en langue halkomelem.
  9. Le demandeur a proposé de diffuser une formule musicale de blues et de rock traditionnel canadien ainsi que de succès classiques, et consacrerait 21 heures au contenu musical autochtone au cours de chaque semaine de radiodiffusion. De plus, tout en établissant des liens avec des interprètes et des artistes autochtones prometteurs, il prévoit augmenter les heures de musique autochtone qu’il diffuserait.
  10. Northern Native Broadcasting a affirmé qu’elle établirait des relations dans les communautés autochtones et avec des artistes autochtones, et inviterait des musiciens à participer à des entrevues et à faire des prestations en ondes. Les initiatives de développement des talents comprendraient des concours de talents liés à des célébrations et à des événements.
  11. Le demandeur a souligné que la programmation de créations orales comprendrait des nouvelles locales, régionales, nationales et sur les Premières Nations enrichies de caractéristiques et d’histoires culturelles.
  12. Northern Native Broadcasting a affirmé qu’elle fournirait des nouvelles et des informations locales qui touchent les propriétaires fonciers de territoires dans les trois principales nations de la région urbaine qu’elle dessert, y compris la Première Nation Squamish, la bande indienne Musqueam et la Première Nation Tsleil-Wautith. Les nouvelles sur le développement, les alertes d’urgence qui touchent les ressources durables, la sensibilisation des communautés et les activités économiques seraient la plus grande priorité.
  13. Le Conseil fait remarquer que la demande répond aux objectifs de la Politique en matière de radiodiffusion autochtone. Plus précisément, la programmation de CJNY-FM serait diffusée en langues autochtones parlées au Canada et en anglais, elle serait expressément destinée à la population autochtone et refléterait les intérêts et les besoins particuliers de l’auditoire autochtone qu’elle serait autorisée à desservir.
  14. Le Conseil est également convaincu que CJNY-FM répondrait aux objectifs de politique énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi. De plus, conformément aux alinéas 5(2)a) et 5(2)e) de la Loi, le Conseil conclut que l’approbation de la demande tiendrait compte des différentes caractéristiques de la radiodiffusion en langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation en anglais, en français ou en langues autochtones, ainsi que des besoins et intérêts particuliers des peuples autochtones. En outre, elle favoriserait la présentation aux Canadiens d’émissions canadiennes créées et produites en langues autochtones.
  15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la présente demande est conforme à la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et à l’avis public 2001-70 (qui a apporté des modifications aux conditions de service de certaines entreprises de radio autochtone) ainsi qu’aux objectifs de politique de la Loi.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B) à Vancouver. La période de licence expirera le 31 août 2031.

Conditions de service

Conditions de service normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service pour les stations de radio autochtone en ce qui concerne le niveau de pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) et la conformité à certains codes, comme énoncé dans l’avis public 2001-70.
  2. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le nouveau titulaire se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  3. Enfin, le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. Pour plus de détails, on peut consulter l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte du public pour chacun des émetteurs du titulaire et le fait de s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence soit installé et programmé de manière à bien tenir compte du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de cette station. Le Conseil estime qu’il convient d’exiger la conformité à ces obligations en tant de conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.), par conditions de service (dont les détails sont énoncés à l’annexe de la présente décision), de :
    • consacrer un minimum de 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes;
    • se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation originale au cours de toute semaine de radiodiffusion;
    • se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion;
    • mettre en œuvre le Système national d’alerte au public (SNAP) d’ici la date du lancement de la station.

Programmation locale et en langue autochtone

  1. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, Northern Native Broadcasting prévoit diffuser 2 heures et 30 minutes de programmation en langue autochtone. Elle prévoit également consacrer un minimum de 120 heures de programmation diffusées chaque semaine de radiodiffusion à la programmation locale. Le Conseil fait remarquer que ces engagements sont les mêmes que ceux contenus dans la licence originale de Northern Native Broadcasting. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’exiger que Northern Native Broadcasting respecte ces engagements en tant que conditions de service.
  2. Par conséquent, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.), par conditions de service (dont les détails sont énoncés à l’annexe de la présente décision), de :
    • consacrer au moins 2 heures et 30 minutes de programmation de créations orales à de la programmation de langue autochtone;
    • consacrer au moins 25 % de ses pièces musicales à des pièces musicales autochtones canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer au moins 5 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales en langue autochtone;
    • consacrer un minimum de 120 heures de programmation diffusées chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation locale.
  3. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion attribué à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Selon le paragraphe 9(1) de la Loi, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  4. Les modalités ainsi que les détails de ces conditions de service sont énoncés à l’annexe de la présente décision.
  5. Enfin, le Conseil fait remarquer que les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus ont fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres intéressés un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-118

Modalités, conditions de service et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone (de type B) à Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2031.

La station sera exploitée à la fréquence 106,3 MHz (canal 292C) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 4 600 watts (PAR maximale de 9 000 watts) avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 605,4 mètres.

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas informé le Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 23 mai 2027. Pour demander une prorogation, le demandeur doit présenter une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de service, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « pièce musicale canadienne » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 2 heures 30 minutes de sa programmation de créations orales à de la programmation en langue autochtone.


    Aux fins de la présente condition de service, l’expression « programmation en langue autochtone » signifie une programmation dont les créations orales sont dans l’une des langues des peuples autochtones.

  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 25 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales canadiennes autochtones diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de service, l’expression « pièce musicale canadienne autochtone » signifie une pièce musicale dont l’auteur ou l’interprète est une personne de nationalité canadienne et qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

    L’expression « pièce musicale » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  6. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 5 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces en langue autochtone.
  7. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 120 heures de la programmation diffusée à de la programmation locale.


    La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone du marché que le titulaire est autorisé à desservir. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux.

    Aux fins de la présente condition de service, l’expression « programmation locale » s’entend au sens établi dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    De plus, l’expression « marché » s’entend au sens établi dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, qui, dans le cas d’une station FM, le définit comme le périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale, au sens des Sondages BBM (aujourd’hui Numéris), selon la plus petite de ces étendues.

  8. Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation originale au cours de toute semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.


    Aux fins des présentes conditions de service, « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens établi dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

  9. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alerte au public (SNAP) d’ici la date du lancement de la station conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-4452014-4462014-447 et 2014-448, 29 août 2014, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Lorsque le titulaire a l’intention de diffuser une programmation complémentaire, le Conseil l’encourage à utiliser la programmation d’une autre station autochtone ou d’un autre réseau autochtone.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

De plus, le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.

Date de modification :