Décision de radiodiffusion CRTC 2025-162
Référence : 2025-18
Gatineau, le 30 juin 2025
My Broadcasting Corporation
Tillsonburg et Smiths Falls (Ontario)
Dossier public : 2024-0603-2
Audience publique dans la région de la capitale nationale
27 mars 2025
Trois stations de radio en Ontario – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par My Broadcasting Corporation (MBC), au nom de Rogers Media Inc. (RMI), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploitent les stations de radio CKOT-FM et CJDL-FM Tillsonburg (Ontario) ainsi que CJET-FM Smiths Falls (Ontario). Cette transaction permettra à MBC d’acquérir de RMI l’actif lié à l’exploitation de ces stations.
Le Conseil approuve également la requête de MBC en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des stations.
Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que les stations continuent de desservir les communautés de Tillsonburg et Smiths Falls en fournissant une programmation locale à ces communautés.
Demande
- Le 22 novembre 2024, le Conseil a reçu une demande de My Broadcasting Corporation (MBC), au nom de Rogers Media Inc. (RMI), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOT-FM et CJDL-FM Tillsonburg (Ontario) ainsi que CJET-FM Smiths Falls (Ontario). Cette transaction permettra à MBC d’acquérir de RMI l’actif lié à l’exploitation de ces stations.
- MBC a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
- MBC est constituée en société en Ontario. Ses intérêts avec droit de vote appartiennent à 2695872 Ontario Inc. et 2695873 Ontario Inc., à raison de 50 % chacune. Le contrôle effectif de MBC est exercé par Jon Pole et Andrew Dickson, qui sont tous deux des Canadiens.
- RMI est une société entièrement détenue et contrôlée par Rogers Communications Canada Inc. (RCCI). Le contrôle effectif de RCCI est exercé par Rogers Communications Inc.
- Le 20 novembre 2024, MBC a conclu une entente avec RMI en vue d’acquérir l’actif de CKOT-FM Tillsonburg, CJDL-FM Tillsonburg et CJET-FM Smiths Falls.
- MBC a proposé une valeur de transaction de 675 000 $, ce qui comprend le prix d’achat. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction. MBC a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 40 500 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.
Interventions
- Le Conseil a reçu une intervention du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC). L’intervention et la réplique sont abordées ci-dessous.
Cadre réglementaire
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, des stations de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
- Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
- Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
- Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
- si la transaction proposée est conforme à la politique sur la propriété commune en radio du Conseil;
- si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
- la répartition des avantages tangibles;
- si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.
Propriété et contrôle canadiens
- Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
- MBC est détenue par Jon Pole et Andrew Dickson, deux Canadiens, et sous leur contrôle effectif, et son premier dirigeant et ses membres du conseil d’administration sont tous des Canadiens. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux exigences d’admissibilité énoncées dans les Instructions.
Politique sur la propriété commune en radio
- La politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 2 a modifié la politique sur la propriété commune en radio. Elle prévoit que, dans un marchéNote de bas de page 3 qui compte huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée ou plus, une personne peut être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à quatre stations, dont un maximum de trois stations exploitées dans cette langue dans une même bande de fréquences (FM ou AM). Il existe toutefois deux exceptions à cette règle, en vertu desquelles une station peut être exclue du calcul du nombre de stations qu’une personne contrôle dans un marché.
- Premièrement, certaines stations avec un chevauchement partiel peuvent être exclues du marché qu’elles chevauchent. Selon le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341 (Bulletin), les stations dont les marchés chevauchent le marché faisant l’objet d’une évaluation doivent être incluses dans le nombre de stations présentes dans le marché en question. Toutefois, les stations seront généralement exclues du calcul du nombre de stations qu’une personne contrôle dans un marché si la population de la zone de chevauchement représente moins de 5 % du marché faisant l’objet d’une évaluation. De plus, si la population de la zone de chevauchement représente entre 5 % et 15 % du marché, la station de la zone de chevauchement peut être exclue si elle n’accepte aucune publicité d’entreprises locales situées dans le marché faisant l’objet d’une évaluation, si l’équilibre concurrentiel du marché est préservé et si l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques n’est pas influencée.
- Deuxièmement, et de façon plus générale, la politique révisée sur la radio commerciale et le Bulletin prévoient que le Conseil peut accorder une exception à la politique sur la propriété commune en radio si une personne dépasse le nombre maximal de stations autorisées dans le marché lorsqu’il conclut que l’exception est dans l’intérêt public parce qu’elle procure des avantages évidents à la population canadienne et au système de radiodiffusion ou qu’elle est justifiée par des circonstances économiques ou techniques sérieuses.
- MBC détient actuellement les stations commerciales CHCD-FM et CKNC-FM à Simcoe, et CKZM-FM à St. Thomas. Les seuls marchés impliqués dans cette transaction qui pourraient soulever des enjeux en lien avec la politique sur la propriété commune sont les zones de couverture créées par les périmètres de rayonnement de 3 mV/m de CHCD-FM Simcoe et CKOT-FM Tillsonburg, respectivement.
Périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CHCD-FM Simcoe
- En ce qui concerne CHCD-FM Simcoe de MBC, dont la zone de couverture comprend déjà deux autres stations (CKNC-FM et CKOT-FM de MBC, l’une des stations devant être transférées), le Conseil fait remarquer que la station de radio adjacente CJDL-FM Tillsonburg (une autre des trois stations à être transférée) déborde légèrement, créant un chevauchement. Toutefois, ce chevauchement représente moins de 5 % de la population du marché de CHCD-FM. Par conséquent, CJDL-FM devrait être exclue du nombre de stations qui seraient exploitées par MBC dans le marché défini par la zone de couverture de CHCD-FM, si la transaction est approuvée.
- Par conséquent, si cette transaction est approuvée, MBC détiendrait trois stations FM commerciales de langue anglaise dans le marché de CHCD-FM de Simcoe (soit CHCD-FM, CKNC-FM et CKOT-FM), ce qui est conforme à la politique sur la propriété commune en radio. Le fait qu’elle soit propriétaire de CJDL-FM Tillsonburg ne serait pas pris en compte.
Périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CKOT-FM Tillsonburg
- Les périmètres de rayonnement de 3 mV/m de CKOT-FM Tillsonburg et de CJDL-FM Tillsonburg, que l’on propose de transférer à MBC, se chevauchent considérablement. Elles chevauchent également le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de deux stations de radio adjacentes, dont MBC est déjà propriétaire, soit CHCD-FM Simcoe et CKZM-FM St. Thomas. Toutefois, le chevauchement de chacune de ces deux stations appartenant à MBC représente moins de 5 % de la population située dans la zone de couverture de CKOT-FM. Par conséquent, ces deux stations devraient être exclues du nombre de stations qui seraient exploitées par MBC, après le transfert, dans le marché de CKOT-FM, conformément au Bulletin.
- Par conséquent, si la présente transaction est approuvée, MBC détiendrait deux stations FM commerciales de langue anglaise dans le marché défini par le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CKOT-FM, dont le centre est situé à Tillsonburg : CKOT-FM et CJDL-FM. Cela est conforme à la politique sur la propriété commune en radio. Aucune des stations existantes pertinentes de MBC, soit CHCD-FM et CKZM-FM, ne serait prise en compte dans ce total, car leur chevauchement est inférieur au seuil de 5 %.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
- Dans sa demande, MBC a indiqué qu’elle avait conclu une entente d’achat avec RMI pour les trois stations en se fondant sur la conviction que MBC, une entreprise axée sur les petits et moyens marchés de l’Ontario, est la mieux placée pour assurer la santé financière et l’exploitation à long terme de ces stations.
- MBC a fait valoir qu’à la suite de l’approbation de la transaction, les stations de Tillsonburg et de Smiths Falls bénéficieront immédiatement de ressources supplémentaires dans leurs salles de nouvelles, ce qui se traduira par une augmentation des nouvelles locales et du contenu local. MBC a également indiqué que des postes de journalistes seront rétablis dans les marchés de Tillsonburg et de Smiths Falls, et que les nouvelles locales seront présentées en ondes. Les journalistes supplémentaires couvriraient des événements locaux, y compris des événements liés aux conseils scolaires, aux sports, aux hôpitaux, aux services gouvernementaux et aux questions de politique. De plus, des plateformes Web de nouvelles locales seraient créées pour permettre au public d’accéder « en tout temps » aux mises à jour.
- MBC a également souligné son engagement de longue date envers le service communautaire. Elle a indiqué que Tillsonburg et Smiths Falls verraient une augmentation importante de la participation communautaire, avec la participation des stations aux organisations locales.
- Enfin, MBC a indiqué qu’elle soutient fermement le développement de la musique en Ontario depuis plus de 20 ans en apportant des contributions financières substantielles à des festivals, concerts et artistes locaux. Cet engagement se poursuivrait avec les stations nouvellement acquises, ce qui profiterait à l’ensemble de la communauté.
- Le Conseil est d’avis que la transaction proposée n’aurait aucune incidence sur la diversité des voix dans le marché de Tillsonburg, car elle ne fait que remplacer un exploitant par un autreNote de bas de page 4. Elle augmenterait également la diversité des voix dans le marché de Smiths Falls, car elle permettrait à un radiodiffuseur indépendant d’entrer dans ce marché et de proposer une nouvelle voix à cette communauté.
- Le Conseil souligne l’intention de MBC d’accroître la couverture des nouvelles et des événements locaux avec l’ajout proposé de journalistes.
- Finalement, la transaction générerait des avantages tangibles (les détails figurent dans les sections ci-dessous). Par conséquent, différents fonds et programmes et divers projets recevront un financement, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 5. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
- MBC a proposé une valeur de transaction de 675 000 $. Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et MBC a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.
- En fonction de ces éléments, MBC a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 40 500 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction proposée.
- Dans le cadre de la convention d’achat d’actions, MBC conclurait un contrat de location pour l’utilisation des émetteurs précédemment utilisés par le vendeur pour ces stations. Le demandeur a donc expliqué qu’aucun bail n’est pris en charge, puisqu’il s’agit de nouveaux baux, et l’actif continue d’être la propriété de RMI.
- Le Conseil fait remarquer que, bien que MBC ait fait valoir qu’aucun bail ne serait pris en charge, le Conseil a pour pratique générale d’inclure les baux dans l’évaluation d’une transaction, pour les raisons décrites dans la politique sur les avantages tangibles. Les contrats de location avec RMI sont inclus dans la convention d’achat d’actions Note de bas de page 6. Selon la politique sur les avantages tangibles, de tels contrats doivent être inclus dans la valeur de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il conviendrait d’inclure la valeur de ces baux sur une période de cinq ans dans la valeur de la transaction.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 1 095 000 $, détaillée comme suit :
Prix d’achat 675 000 $ Dette 0 $ Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 420 000 $ Fonds de roulement 0 $ Valeur de la transaction 1 095 000 $
Répartition des avantages tangibles
- Conformément à la politique révisée sur la radio commerciale, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
- 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
- 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
- 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
Positions des parties
- MBC a accepté d’affecter les fonds conformément à la politique sur les avantages tangibles, y compris la répartition révisée prévue dans la politique révisée sur la radio commerciale.
- MBC a confirmé que si le Conseil détermine une valeur de la transaction différente de celle proposée dans la demande, elle verserait des contributions à des avantages tangibles en fonction de la valeur révisée de la transaction.
- Dans son intervention, le FRPC a fait valoir que MBC devrait allouer la composante discrétionnaire de son bloc d’avantages tangibles au Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR), qui fait face à de l’incertitude quant à son financement. Le FRPC a ajouté que si MBC n’est pas d’accord avec cette proposition, elle devrait allouer le financement discrétionnaire, en tout ou en partie, au Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion.
- Dans sa réplique, MBC a répondu que, même si elle appréciait les suggestions du FRPC concernant l’allocation de la composante discrétionnaire des avantages tangibles, elle était satisfaite de ses plans actuels d’allocation des fonds discrétionnaires.
Décision du Conseil
- Dans la décision de radiodiffusion 2024-169, le Conseil a encouragé les radiodiffuseurs qui déposent des demandes de transaction de propriété à envisager favorablement de verser tout futur bloc d’avantages tangibles au FPR. À l’inverse, la répartition actuelle des avantages tangibles a été révisée en 2022 pour tenir compte des besoins de divers bénéficiaires, qu’il s’agisse d’organismes ou de projets soutenant les artistes canadiens et leurs œuvres, ainsi que d’établir des directives sur les utilisations acceptables des avantages tangibles discrétionnaires compatibles avec ces besoins.
- Conformément à la politique sur les avantages tangibles, il incombe aux demandeurs de proposer des avantages tangibles qui sont proportionnels à la taille et à la nature de la transaction et qui apporteront des améliorations mesurables aux communautés desservies par l’entreprise de radiodiffusion qui fait l’objet de l’acquisition, ainsi qu’à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion. Bien que la décision de radiodiffusion 2024-169 ait encouragé les demandeurs quant à la façon d’exercer leur pouvoir discrétionnaire, elle n’a pas suggéré de remplacer ou d’éliminer ce dernier.
- Le Conseil est d’avis que le dossier public ne démontre pas de raisons politiques suffisantes pour s’écarter de la politique sur les avantages tangibles et de la politique révisée sur la radio commerciale à l’égard de la présente transaction, car les allocations proposées sont conformes à ces politiques. Par conséquent, le Conseil n’exigera pas la réallocation de la composante discrétionnaire des avantages tangibles. Le Conseil souligne l’importance de la participation du public à ses instances. Dans le cadre du plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada, le Conseil a lancé une consultation et explore de nouvelles façons de financer la participation de groupes qui représentent l’intérêt public pour mieux favoriser leur participation aux instances du Conseil. Le Conseil encourage tous les intéressés et les groupes à participer.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, selon la valeur révisée de la transaction, MBC devrait être tenue de verser 65 700 $ en avantages tangibles, ce qui est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à MBC de verser un montant de 65 700 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à MBC de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.
Exigences réglementaires
Programmation
- La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciale qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures par semaine) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
- La politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas, dans sa définition de la programmation locale, un niveau minimal de nouvelles hebdomadaires à diffuser. Toutefois, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, les titulaires doivent inclure, dans leur programmation locale, du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. De plus, le Conseil encourage les titulaires à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
- Dans sa demande, MBC a indiqué qu’elle diffuserait 126 minutes de programmation locale par semaine et s’est engagée à accroître la présence des nouvelles dans les marchés de Tillsonburg et de Smiths Falls afin de s’assurer qu’ils profitent tous deux d’une bonne couverture de nouvelles radiophoniques locales. MBC a indiqué qu’elle diffuserait 2 heures et 30 minutes de nouvelles locales et régionales par semaine sur les ondes de CKOT-FM, CJDL-FM et CJET-FM, respectivement. Elle s’est également engagée à diffuser 18 minutes de nouvelles nationales par semaine sur chacune des stations.
- Dans son intervention, le FRPC a fait remarquer que MBC n’a pas l’intention de diffuser de nouvelles internationales. À son avis, cette décision est liée au fait que la station CBCL-FM London (Ontario) de la Société Radio-Canada (SRC) dessert Tillsonburg. Le FRPC a demandé à MBC de s’engager à diffuser des nouvelles internationales lorsque des événements importants se produisent.
- MBC a fait remarquer que son objectif est de veiller à ce que son auditoire local soit informé sur ce qui est important pour lui. Bien que ses salles de nouvelles couvrent les nouvelles internationales lorsqu’elles sont appropriées et pertinentes pour son marché, MBC se concentre principalement sur les nouvelles locales.
- Le Conseil fait remarquer que le niveau de nouvelles proposé par MBC représente une augmentation par rapport à celui que RMI s’était engagée à diffuser sur les ondes de CKOT-FM, CJDL-FM et CJET-FM dans ses dernières demandes de renouvellement de licence pour les trois stations.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de MBC répond aux exigences en matière de programmation locale et est satisfait de la proposition de MBC concernant les nouvelles.
CKOT-FM et CJDL-FM Tillsonburg – Avantages tangibles découlant de la décision de radiodiffusion 2017-251
- Comme énoncé dans la décision de radiodiffusion 2017-251, RMI, le titulaire actuel de CKOT-FM et de CJDL-FM, a reçu l’ordre de verser un bloc d’avantages tangibles de 249 720 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, et ce, à compter de l’année de radiodiffusion 2017-2018 et jusqu’à l’année de radiodiffusion 2023-2024. Ces avantages tangibles devaient être répartis comme suit :
- 124 860 $ au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
- 62 430 $ à FACTOR ou à Musicaction;
- 20 810 $ à des projets discrétionnaires admissibles;
- 41 620 $ au Fonds canadien de la radio communautaire.
- Dans la décision de radiodiffusion 2021-274, le Conseil a accordé un allégement réglementaire aux radiodiffuseurs canadiens privés dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Toutefois, la souplesse accordée dans cette décision ne s’appliquait qu’aux dépenses et aux contributions qui auraient normalement dû être effectuées au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020. Dans la décision, le Conseil a exigé que tout titulaire qui a encouru des manques à gagner en matière de contributions pour l’année de radiodiffusion 2019-2020 paie 50 % des manques à gagner des contributions au plus tard le 31 août 2022 et paie les 50 % restants au plus tard le 31 août 2023.
- Selon les dossiers du Conseil, RMI a versé 0 $ à des projets discrétionnaires admissibles au cours des années de radiodiffusion 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, alors qu’un minimum de 2 972 $ aurait dû être versé annuellement, pour un total de 8 919 $ pour ces trois années. Toutefois, selon les dossiers du Conseil, le titulaire a versé 14 865 $ à des projets discrétionnaires admissibles au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023 afin de satisfaire aux exigences susmentionnées. Toutes les autres contributions requises ont été versées à temps.
- Dans le cas présent, puisque RMI a payé le manque à gagner et compte tenu de l’engagement du demandeur à respecter ses exigences relatives aux contributions au titre du DCC, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une mesure supplémentaire au nouveau titulaire.
Périodes de licence
- Les licences expirent le 31 août 2030 pour CKOT-FM, le 31 août 2027 pour CJDL-FM et le 31 août 2027 pour CJET-FM.
- En vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences. Le Conseil est d’avis qu’il serait approprié d’harmoniser la fin des périodes de licence des trois stations afin de réduire au minimum le fardeau administratif lié au processus de renouvellement de licence et de simplifier le processus pour l’acheteur et le Conseil.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les nouvelles périodes de licence pour CKOT-FM, CJDL-FM et CJET-FM expireront le 31 août 2030.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation (MBC), au nom de Rogers Media Inc. (RMI), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOT-FM et CJDL-FM Tillsonburg (Ontario) ainsi que CJET-FM Smiths Falls (Ontario). Le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à MBC pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de ces entreprises.
- À la rétrocession des licences actuellement détenues par RMI, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à MBC, lesquelles expireront le 31 août 2030. Ce titulaire sera assujetti aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
Conditions de service
- Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CKOT-FM, CJDL-FM et CJET-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans les licences actuelles, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes, comme modifiées dans la présente décision.
- Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que MBC se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de service des trois stations susmentionnées soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à My Broadcasting Corporation de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- En outre, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à My Broadcasting Corporation de verser un montant de 65 700 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à My Broadcasting Corporation de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
- Enfin, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à My Broadcasting Corporation de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public, comme elles sont énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448.
- Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Les modalités ainsi que les conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- Conformément à l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et qu’il dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
Documents connexes
- Paiement par Rogers Communications Inc. des avantages tangibles alloués au Fonds de participation à la radiodiffusion, Décision de radiodiffusion CRTC 2024-169, 26 juillet 2024
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- Allégement réglementaire pour les radiodiffuseurs canadiens privés dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-274, 12 août 2021
- CJDL-FM et CKOT-FM Tillsonburg – Changement de propriété et de contrôle effectif, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-251, 13 juillet 2017
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Guide des processus d’examen du CRTC concernant les demandes relatives à des changements de contrôle effectif et à certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi qu’à l’acquisition d’actif d’entreprises de radiodiffusion – Modification à la façon de publier les bulletins d’information connexes, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2008-8-2, 6 décembre 2013
- Nouveaux objectifs de rendement à l’égard du traitement des demandes de radiodiffusion et de télécommunications en vigueur à compter du 1er avril 2011, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2011-222, 1er avril 2011
- Nouvelles lignes directrices relatives à l’application de la politique sur la propriété commune en radio, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-341, 4 juin 2010
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-162
Modalités, conditions de service et attentes pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOT-FM et CJDL-FM Tillsonburg (Ontario) ainsi que CJET-FM Smiths Falls (Ontario)
Modalités
Les licences expireront le 31 août 2030.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
-
Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 65 700 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
- Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public conformément au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.
Attentes
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
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