Décision de radiodiffusion CRTC 2025-163

Version PDF

Référence : 2025-18

Gatineau, le 30 juin 2025

Torres Media Ottawa Inc.
Ottawa (Ontario)

Dossier public : 2024-0601-6
Audience publique dans la région de la capitale nationale
27 mars 2025

CITM-FM (précédemment CJWL-FM) Ottawa – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Torres Media Ottawa Inc. (Torres), au nom d’Ottawa Media Inc. (OMI), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CITM-FMNote de bas de page 1 Ottawa (Ontario). Cette transaction permettra à Torres d’acquérir d’OMI l’actif lié à l’exploitation de CITM-FM (précédemment CJWL-FM).

Le Conseil approuve également la requête de Torres en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de desservir la communauté d’Ottawa en fournissant une programmation locale à cette communauté.

Demande

  1. Le 21 octobre 2024, le Conseil a reçu une demande de Torres Media Ottawa Inc. (Torres), au nom d’Ottawa Media Inc. (OMI), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CITM-FM Ottawa (Ontario) [avant le 1er novembre 2024, la station était exploitée sous l’indicatif d’appel CJWL-FM]. Cette transaction permettra à Torres d’acquérir d’OMI l’actif lié à l’exploitation de CITM-FM.
  2. Torres a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
  3. Torres est une société détenue par Todd Bernard (12 %), la Ed Torres Family Trust (44 %) et la Frank Torres Family Trust (44 %). Le contrôle effectif est exercé par son conseil d’administration.
  4. OMI est une filiale d’Evanov Communications Inc. (Evanov). OMI est également détenue par Carmela Laurignano et Kymberly Joseph, qui détiennent chacune 10 % des actions. Le contrôle effectif d’OMI est exercé par Paul Evanov.
  5. Le 21 octobre 2024, Torres a conclu une entente avec OMI en vue d’acquérir l’actif de CITM-FM. Torres a également demandé au Conseil d’approuver une modification temporaire du contrôle effectif de CJWL-FM au moyen d’une entente de gestion temporaire jusqu’à ce que le Conseil puisse prendre une décision portant sur l’acquisition de l’actifNote de bas de page 2. En vertu de cette entente de gestion temporaire, Torres a changé l’indicatif d’appel de la station de CJWL-FM à CITM-FM.
  6. Torres a proposé une valeur de transaction de 1 200 000 $, ce qui comprend le prix d’achat. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction. Torres a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 72 000 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.

Interventions

  1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
  4. Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes 
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • la répartition des avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Propriété et contrôle canadiens

  1. Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 3 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
  2. Torres est détenue conjointement par Todd Bernard, la Ed Torres Family Trust et la Frank Torres Family Trust. Son contrôle effectif est exercé par son conseil d’administration, dont les membres sont tous des Canadiens résidant au Canada. Le premier dirigeant est également un Canadien. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux exigences d’admissibilité énoncées dans les Instructions.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  2. Dans sa demande, Torres a exprimé son avis selon lequel la transaction profitera aux auditeurs canadiens de la radio et maintiendra une partie vitale et dynamique de la communauté.
  3. Torres a indiqué que la perte potentielle de CITM-FM réduirait la diversité des voix et la disponibilité du contenu local à Ottawa. Elle a souligné que CITM-FM joue un rôle essentiel en tant que plateforme pour le contenu canadien, la représentation culturelle et la participation locale, et que la fermeture de la station nuirait à l’intérêt public que les politiques canadiennes de radiodiffusion visent à protéger.
  4. Torres a également souligné que la proximité de CITM-FM à CIDG-FM, sa station actuelle à Ottawa, créerait des synergies opérationnelles, telles que des ressources de gestion et de marketing partagées, et améliorerait sa capacité à offrir une programmation locale de grande qualité.
  5. Le Conseil reconnaît que Torres est un radiodiffuseur bien établi et qu’elle est bien placée pour intégrer l’exploitation de CITM-FM à son infrastructure existante. Il reconnaît également que Torres peut fournir les ressources nécessaires pour soutenir sa stabilité financière et ses investissements dans la programmation.
  6. Bien que l’acquisition de CITM-FM par Torres n’ajoute pas de nouveaux propriétaires au marché radiophonique d’Ottawa, le Conseil estime que la transaction permettrait au marché de maintenir sa diversité de programmation.
  7. Le Conseil fait également remarquer qu’à titre de condition de service, la station consacre 40 % de ses pièces musicales au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes, ce qui est 5 % de plus que la norme de 35 % imposée à toutes les stations conformément au Règlement.
  8. Finalement, la transaction générerait des avantages tangibles (les détails figurent dans les sections ci-dessous). Par conséquent, différents fonds et programmes et divers projets recevront un financement, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 4. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Torres a proposé une valeur de transaction de 1 200 000 $. Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et Torres a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.
  4. En fonction de ces éléments, Torres a proposé un bloc d’avantages tangibles de 72 000 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction initialement proposée.
  5. Torres n’a d’abord pas inclus de montant pour la location d’une tour ou d’une installation de transmission. Elle a indiqué que si la transaction était approuvée, elle déplacerait l’émetteur de CITM-FM à l’emplacement de sa station actuelle, CIDG-FM.
  6. Torres a indiqué qu’en tant que radiodiffuseur établi dans le marché, elle possède déjà l’infrastructure nécessaire pour intégrer efficacement les activités des deux stations, si le Conseil approuve la demande.
  7. Torres a souligné que la valeur du bail actuel de l’émetteur entre OMI et ATC Canada pour cinq ans est de 420 430 $. Toutefois, étant donné qu’elle n’a pas l’intention de poursuivre ce bail, Torres a indiqué que cela ne devrait pas être ajouté à la valeur de la transaction.
  8. La politique sur les avantages tangibles prévoit que le montant des baux pris en charge pour les installations de transmission pour une période de 60 mois doit être inclus dans la valeur de la transaction, et ce, pour les raisons énoncées dans cette politique.
  9. Le Conseil reconnaît que Torres a proposé de déplacer l’émetteur après la clôture de cette transaction. Cependant, Torres a également indiqué qu’elle devait d’abord prendre des dispositions avec le bailleur actuel. À ce titre, le bail du site de l’émetteur actuel demeure essentiel à la poursuite de l’exploitation de CITM-FM. De plus, le Conseil fait remarquer que sa pratique générale consiste à inclure les baux dans de tels cas, car rien ne garantit qu’un déménagement aurait lieu et qu’il serait assujetti aux approbations réglementaires.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que le bail existant pour le site de l’émetteur devrait être inclus dans la valeur de la transaction.
  11. Le Conseil fait remarquer qu’aucune dette ou qu’aucun bail pour d’autres installations, comme des studios et des bureaux, n’est pris en charge.
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 1 620 430 $, détaillée comme suit :
    Prix d’achat 1 200 000 $
    Dette 0 $
    Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 420 430 $
    Fonds de roulement 0 $
    Valeur de la transaction 1 620 430 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 5, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Torres a accepté d’affecter les fonds conformément à la politique sur les avantages tangibles, y compris la répartition révisée prévue dans la politique révisée sur la radio commerciale.
  3. Torres a confirmé que si le Conseil détermine une valeur de la transaction différente de celle proposée dans la demande, elle verserait des contributions à des avantages tangibles en fonction de la valeur révisée de la transaction.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, selon la valeur révisée de la transaction, Torres devrait être tenue de verser 97 225 $ en avantages tangibles, ce qui est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  5. La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Torres de verser un montant de 97 225 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  6. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Torres de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.

Exigences réglementaires

Période de licence et non-conformité
  1. Lors de l’approbation des transactions de propriété, la pratique générale du Conseil est de maintenir la période de licence en vigueur. Toutefois, la période de licence actuelle de CITM-FM expirera le 31 août 2027, ce qui obligerait Torres à déposer une demande de renouvellement de sa licence d’ici août 2026, soit seulement un peu plus d’un an après avoir pris en charge l’exploitation de la station.
  2. En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence et de fixer sa période de validité. Étant donné que le Conseil n’a noté aucun cas de non-conformité réglementaire de la part de la station, il estime qu’il serait approprié d’accorder au demandeur une période de licence de sept ans. Cela permettrait à Torres d’exploiter la station pendant une plus longue période avant d’avoir à déposer une demande de renouvellement de licence.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la nouvelle période de licence pour CITM-FM expirera le 31 août 2031.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Torres Media Ottawa Inc. (Torres), au nom d’Ottawa Media Inc. (OMI), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CITM-FM Ottawa (Ontario). Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Torres pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de CITM-FM.
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par OMI, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Torres, laquelle expirera le 31 août 2031. Ce titulaire sera assujetti aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. Le Conseil ordonne à Torres Media Ottawa Inc. de déposer auprès du Conseil la ou les ententes définitives relatives à la transaction, y compris l’ensemble des annexes, des calendriers et des documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CITM-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes, comme modifiées dans la présente décision.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que Torres se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CITM-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Torres Media Ottawa Inc. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  5. En outre, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Torres Media Ottawa Inc. de verser un montant de 97 225 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Torres Media Ottawa Inc. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  6. Conformément aux conditions de service existantes et au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Torres Media Ottawa Inc. de continuer à consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  7. Enfin, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Torres Media Ottawa Inc. de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public, comme elles sont énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement, et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448.
  8. Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
  9. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  10. Les modalités ainsi que les conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  11. Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  2. Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-163

Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CITM-FM Ottawa (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2031.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 97 225 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.

    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

  1. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi au paragraphe 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les termes « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) conformément au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.

Attentes

Diversité

La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Date de modification :