Décision de radiodiffusion CRTC 2025-165
Référence : 2025-18
Gatineau, le 30 juin 2025
1001012762 Ontario Inc.
Hawkesbury (Ontario)
Dossier public : 2024-0599-3
Audience publique dans la région de la capitale nationale
27 mars 2025
CKHK-FM Hawkesbury – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par 1001012762 Ontario Inc. (2762 Ontario), au nom d’Ottawa Media Inc. (OMI), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CKHK-FM Hawkesbury (Ontario). Cette transaction permettra à 2762 Ontario d’acquérir d’OMI l’actif lié à l’exploitation de CKHK-FM.
Le Conseil approuve également la requête de 2762 Ontario en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.
Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de desservir la communauté d’Hawkesbury en fournissant une programmation locale à cette communauté.
Demande
- Le 25 octobre 2024, le Conseil a reçu une demande de 1001012762 Ontario Inc. (2762 Ontario), au nom d’Ottawa Media Inc. (OMI), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHK-FM Hawkesbury (Ontario). Cette transaction permettra à 2762 Ontario d’acquérir d’OMI l’actif lié à l’exploitation de CKHK-FM.
- 2762 Ontario a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
- 2762 Ontario, une société de capital-actions constituée en vertu des lois de l’Ontario, est entièrement détenue par Radio Communautaire Cornwall-Alexandria Inc. (RCCA), une organisation à but non lucratif constituée en vertu des lois de l’Ontario, et est sous le contrôle effectif de cette dernière.
- OMI est une filiale d’Evanov Communications Inc. (Evanov). OMI est également détenue par Carmela Laurignano et Kymberly Joseph, qui détiennent chacune 10 % des actions. Le contrôle effectif d’Evanov est exercé par Paul Evanov.
- Le 21 octobre 2024, 2762 Ontario a conclu une entente avec OMI en vue d’acquérir l’actif de CKHK-FM. 2762 Ontario a également demandé au Conseil d’approuver une modification temporaire du contrôle effectif de CKHK-FM au moyen d’une entente de gestion temporaire jusqu’à ce que le Conseil puisse prendre une décision portant sur l’acquisition de l’actifNote de bas de page 1.
- 2762 Ontario a proposé une valeur de transaction de 150 000 $. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction. 2762 Ontario a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 9 000 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.
Interventions
- Le Conseil a reçu sept interventions à l’égard de la présente demande. 2762 Ontario a répliqué aux deux interventions d’Arsenal Média inc. (Arsenal) et de Communications Zone Médias (Communications Zone). Ces deux interventions sont abordées ci-dessous.
Cadre réglementaire
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
- Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
- Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
- Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
- si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
- la répartition des avantages tangibles;
- si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.
Propriété et contrôle canadiens
- Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) Note de bas de page 2 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
- 2762 Ontario est une société nouvellement constituée qui est entièrement détenue par RCCA et sous son contrôle effectif. Cette dernière est sous le contrôle effectif de son conseil d’administration, dont les membres sont tous des Canadiens résidant au Canada. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux exigences d’admissibilité énoncées dans les Instructions.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
Positions des parties
- Dans sa demande, 2762 Ontario a expliqué que la transaction proposée assurera un transfert de propriété harmonieux pour CKHK-FM, et ce, tout en maintenant la radiodiffusion de la station et en permettant d’améliorer la programmation pour mieux desservir l’auditoire local.
- Le demandeur se décrit comme un nouvelNote de bas de page 3 organisme de radiodiffusion indépendant et communautaire qui s’engage fermement à promouvoir les talents canadiens, les nouvelles locales et la mobilisation communautaire. Il a aussi affirmé qu’il offrirait une programmation diversifiée reflétant la diversité culturelle et linguistique du Canada.
- 2762 Ontario a indiqué qu’elle investirait dans la mise à niveau de l’infrastructure de radiodiffusion existante de la station, en particulier ses plateformes numériques, afin d’accroître la portée et la mobilisation de l’auditoire.
- 2762 Ontario a également indiqué qu’elle tirerait parti de synergies entre elle et RCCA (soit sa société mère) grâce à un partage des ressources, améliorant ainsi la viabilité financière de la station. Ce partage de ressources permettrait de réaliser des économies de coûts opérationnels relativement, notamment, aux studios, aux télécommunications, aux licences de logiciels, ainsi qu’aux services administratifs et comptables.
- En réponse à la demande du Conseil concernant l’exploitation continue par RCCA de sa station communautaire, CHOD-FM, le demandeur a indiqué que si l’acquisition de CKHK-FM était approuvée, la station communautaire et la station commerciale continueraient d’être exploitées de manière séparée étant donné que leurs mandats, leurs activités et leur programmation sont distincts. Il a ajouté que RCCA a mis en place des structures opérationnelles et des mécanismes de gouvernance clairs pour s’assurer que CHOD-FM remplit son mandat en tant que station communautaire.
- Dans son intervention, Arsenal a souligné que les stations de radio communautaire ne devraient pas être autorisées à concurrencer les stations commerciales tout en bénéficiant de subventions publiques et de sources de revenus exclusives.
- Communications Zone a fait remarquer, dans son intervention, que même si les stations commerciales et communautaires offrent dans certains cas un service semblable et qu’elles ont souvent des employés professionnels, il existe des différences croissantes entre leurs modèles d’exploitation et les sources de revenus à leur disposition, compte tenu du statut sans but lucratif des stations communautaires et de leur capacité de compter sur la collecte de fonds, comme les bingos communautaires. Communications Zone a également suggéré que le Conseil examine ces types de licences lors de l’examen de ses politiques, particulièrement dans le contexte des stations de radio commerciale régionales.
- Ni l’un ni l’autre des intervenants ne s’est opposé à la transaction proposée, et Communications Zone a indiqué que l’approbation de la présente demande aiderait à préserver un service de radiodiffusion à Hawkesbury.
- Dans sa réplique à l’intervention d’Arsenal, 2762 Ontario a indiqué que sa structure de propriété est entièrement conforme aux exigences réglementaires et que sa demande n’équivaut pas à la prise de contrôle d’une station commerciale par un radiodiffuseur communautaire. Enfin, 2762 Ontario a fait remarquer qu’Arsenal n’exploite aucune station de radio commerciale dans la région d’Hawkesbury et qu’il n’y a donc pas de concurrence directe entre ses stations et CKHK-FM.
- Dans sa réplique à l’intervention de Communications Zone, 2762 Ontario a fait remarquer que les préoccupations soulevées, qui portent sur le paysage plus large de l’industrie et les différences réglementaires entre les radiodiffuseurs commerciaux et communautaires, dépassent la portée de cette transaction. 2762 Ontario a également soutenu que la transaction ne créerait pas un avantage commercial injuste, mais qu’elle assurerait plutôt le maintien du service de radiodiffusion dans une région confrontée à une fermeture de station et à une réduction du service.
Décision du Conseil
- Le Conseil fait remarquer que bien qu’il y ait deux autres stations commerciales en provenance d’HawkesburyNote de bas de page 4, les deux sont des stations de langue française. CKHK-FM est la seule station commerciale de langue anglaise provenant d’Hawkesbury. Le Conseil est donc d’avis que l’approbation de la présente transaction contribuerait à préserver une diversité des voix et de choix d’écoute dans les deux langues officielles au sein de la communauté.
- Bien que RCCA et 2762 Ontario soient financièrement indépendantes l’une de l’autre, le Conseil fait remarquer que les synergies d’exploitation potentielles pourraient améliorer la viabilité financière des deux entités et, ainsi, leur permettre d’affecter davantage de ressources à la programmation.
- Toutefois, étant donné que les synergies d’exploitation proposées impliquent des stations ayant des modèles d’exploitation et des mandats distincts, le Conseil reconnaît l’importance de s’assurer que la transaction proposée n’a pas d’incidence négative sur l’intégrité ou encore le mandat de CHOD-FM.
- Le Conseil fait remarquer que le demandeur a indiqué que les activités de CHOD-FM demeureraient entièrement conformes à son rôle et à son mandat en tant que station communautaire. Le demandeur a aussi souligné que les stations seraient exploitées séparément et qu’il n’y aurait pas de partage de la programmation entre elles, puisque les stations sont exploitées dans des marchés différents, desservent des communautés linguistiques différentes et ont des mandats distincts. Le Conseil est convaincu que les distinctions quant au marché, à la langue et au mandat entre les deux entreprises servent de garanties structurelles contre l’influence indue de CKHK-FM sur CHOD-FM, et ce, malgré le partage des ressources qui est proposé entre le demandeur et RCCA. Le Conseil estime donc que la transaction n’aura pas d’incidence négative sur la capacité de RCCA de remplir le mandat de CHOD-FM en tant que station communautaire.
- Bien que le Conseil reconnaisse les observations faites par Arsenal et Communications Zone concernant les différences dans les sources de revenus offertes aux radiodiffuseurs communautaires à but non lucratif et commerciaux à but lucratif, il s’agit d’un enjeu plus vaste qui dépasse la portée des questions examinées dans le cadre de la présente demande.
- Finalement, la transaction générerait des avantages tangibles (les détails figurent dans les sections ci-dessous). Par conséquent, différents fonds et programmes et divers projets recevront un financement, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 5. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
- 2762 Ontario a proposé une valeur de transaction de 150 000 $. Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et 2762 Ontario a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.
- En fonction de ces éléments, 2762 Ontario a proposé un bloc d’avantages tangibles de 9 000 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction initialement proposée.
- Dans sa demande, 2762 Ontario n’avait initialement pas inclus de montant pour le bail pris en charge relativement à une tour d’émetteur, indiquant avoir l’intention de négocier un nouveau bail avec le bailleur actuel après la clôture de la transaction.
- 2762 Ontario a par la suite inclus la valeur du bail existant d’OMI en réponse à une lettre du personnel du Conseil précisant que ce dernier a pour pratique d’inclure, comme base de calcul de la valeur de la transaction, les valeurs de location les plus récentes disponibles avant la date de clôture de la transaction.
- La politique sur les avantages tangibles prévoit que le montant des baux pris en charge pour les installations de transmission pour une période de 60 mois doit être inclus dans la valeur de la transaction, et ce, pour les raisons énoncées dans cette politique.
- La valeur sur 60 mois du bail existant entre OMI et le bailleur actuel est de 57 600 $.
- Le demandeur a accepté une valeur révisée de la transaction de 207 600 $, qui comprend le prix d’achat (150 000 $) ainsi que la valeur totale du bail existant (57 600 $).
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 207 600 $, détaillée comme suit :
Prix d’achat 150 000 $ Dette 0 $ Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 57 600 $ Fonds de roulement 0 $ Valeur de la transaction 207 600 $
Répartition des avantages tangibles
- Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 6, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
- 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
- 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
- 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- 2762 Ontario a accepté d’affecter les fonds conformément à la politique sur les avantages tangibles, y compris la répartition révisée prévue dans la politique révisée sur la radio commerciale.
- 2762 Ontario a confirmé que si le Conseil détermine une valeur de la transaction différente de celle proposée dans la demande, elle verserait des contributions à des avantages tangibles en fonction de la valeur révisée de la transaction.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, selon la valeur révisée de la transaction, 2762 Ontario devrait être tenue de verser 12 456 $ en avantages tangibles, ce qui est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à 2762 Ontario de verser un montant de 12 456 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à 2762 Ontario de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.
Exigences réglementaires
Période de licence
- La licence pour CKHK-FM expire le 31 août 2027.
- En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence et de fixer sa période de validité. Afin de simplifier le processus pour l’acheteur de la station et pour le Conseil, celui-ci estime qu’il conviendrait d’attribuer une nouvelle licence de radiodiffusion ayant la même date d’expiration que celle actuellement en vigueur pour CKHK-FM.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la nouvelle période de licence pour CKHK-FM expirera le 31 août 2027.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 1001012762 Ontario Inc. (2762 Ontario), au nom d’Ottawa Media Inc. (OMI), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHK-FM Hawkesbury (Ontario). Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à 2762 Ontario pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de CKHK-FM.
- À la rétrocession de la licence actuellement détenue par OMI, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à 2762 Ontario, laquelle expirera le 31 août 2027. Ce titulaire sera assujetti aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Le Conseil ordonne à 1001012762 Ontario Inc. de déposer auprès du Conseil l’entente ou les ententes définitives relatives à la transaction, y compris l’ensemble des annexes, des calendriers et des documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
Conditions de service
- Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CKHK-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes, comme modifiées dans la présente décision.
- Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que 2762 Ontario se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CKHK-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à 1001012762 Ontario Inc. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- Le Conseil fait remarquer que la station CKHK-FM Hawkesbury est présentement assujettie à une condition de service concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Le Conseil estime qu’il convient d’exiger que 2762 Ontario continue de se conformer à cette exigence. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à 1001012762 Ontario Inc. de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
- En outre, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à 1001012762 Ontario Inc. de verser un montant de 12 456 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à 1001012762 Ontario Inc. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
- Enfin, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à 1001012762 Ontario Inc. de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public, comme elles sont énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448.
- Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Les modalités ainsi que les conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
Documents connexes
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La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-165
Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKHK-FM Hawkesbury (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
-
Le titulaire doit consacrer, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours d’une semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
-
Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 12 456 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
- Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public conformément au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.
Attentes
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
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