Décision de radiodiffusion CRTC 2025-173

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 8 janvier 2025

Gatineau, le 4 juillet 2025

Société Radio-Canada
Matane et Rivière-au-Renard (Québec)

Dossier public : 2024-0488-8

CBGA-FM Matane et son émetteur CBGA-3-FM Rivière-au-Renard – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier les paramètres techniques de CBGA-3-FM Rivière-au-Renard (Québec), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBGA-FM Matane (Québec), laquelle diffuse la programmation du service de son réseau national de langue française ICI Première. Plus précisément, la SRC a proposé de modifier la classe de l’émetteur de A1 à A, d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de 40 à 226 watts, de diminuer la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 234,5 à 232,2 mètres et de modifier les coordonnées de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil a reçu une intervention, co-signée par le Centre consultatif des relations juives et israéliennes et HonestReporting Canada, soulevant des préoccupations sur la programmation diffusée par la SRC, ce qui sort du cadre de la présente demande de modifications techniques. Dans sa réplique, la SRC a précisé que de telles préoccupations peuvent être adressées au Bureau de l’ombudsman de la SRC, qui est responsable de l’examen des plaintes relatives au contenu journalistique.
  4. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio fait une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable ces modifications. Dans le cas présent, la SRC a indiqué que les modifications techniques demandées sont nécessaires puisque l’antenne de CBGA-3-FM est désuète et que la population desservie risque de perdre le signal. Le nouvel émetteur FM permettrait à la SRC d’offrir un signal de meilleure qualité et une plus grande couverture géographique à Rivière-au-Renard et à ses environs, sans toutefois permettre à la station d’entrer dans un nouveau marché. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 4 juillet 2027. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CBGA-3-FM. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CBGA-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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