Décision de radiodiffusion CRTC 2025-187
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 publiée le 23 août 2024
Gatineau, le 28 juillet 2025
Rogers Communications Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Dossier public : 2024-0443-2
Examen de la propriété et du contrôle effectif du service facultatif exempté de langue anglaise OneSoccer
Sommaire
Le Conseil conclut que le service facultatif exempté de langue anglaise OneSoccer continue d’être détenu, exploité et contrôlé par la société canadienne Timeless Inc. (Timeless).
Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) réclamant qu’il révise la propriété et le contrôle effectif de OneSoccer. La requête réclamant l’examen de la propriété fait suite à une plainte de Timeless contre RCCI alléguant une préférence et un désavantage indus concernant la distribution de OneSoccer. Au moment de la demande de Timeless et tout au long du processus qui a mené à la décision de radiodiffusion 2023-94, dans laquelle le Conseil a conclu que RCCI s’était accordé une préférence indue et avait assujetti OneSoccer à un désavantage, les éléments de preuve au dossier indiquaient que Timeless était une société canadienne et qu’elle détenait et contrôlait OneSoccer. Le Conseil conclut donc également que ses conclusions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2023-94 demeurent valides.
Le Conseil ordonne à RCCI et à Timeless de déposer, au plus tard le 11 août 2025, des propositions de recours mises à jour proposées pour remédier à la conclusion de préférence et de désavantage indus. Les deux parties seront alors autorisées à déposer des répliques finales au plus tard le 18 août 2025.
Parties
- Timeless Inc. (Timeless) est une entreprise de programmation indépendante canadienne qui détient et exploite OneSoccer, un service facultatif canadien de langue anglaise exploité en tant que service exempté conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2023-307Note de bas de page 1 (ordonnance d’exemption).
- Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) est une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). Elle fait partie d’une entité intégrée verticalement, et son entreprise de programmation affiliée, Rogers Media Inc., est propriétaire de la gamme de services Sportsnet, qui comprend Sportsnet et Sportsnet One.
- Mediapro Canada Limited (Mediapro) est une société non canadienne qui a produit la programmation de OneSoccer de 2021 à 2024.
- MidPro est une société canadienne qui a commencé à produire la programmation de OneSoccer le 1er janvier 2025.
Contexte
- Le 27 juillet 2022, Timeless a déposé une demande alléguant que RCCI s’était accordé une préférence indue en diffusant ses propres services de programmation sportive Sportsnet et Sportsnet One et en refusant de diffuser OneSoccer, un service de programmation sportive concurrent. Elle a de plus soutenu que RCCI assujettissait OneSoccer à un désavantage indu en distribuant d’autres services sportifs, y compris des services sportifs détenus ou exploités par Bell Média inc.
- Dans la décision de radiodiffusion 2023-94, le Conseil a conclu qu’en refusant de distribuer OneSoccer sur ses EDR, RCCI avait accordé une préférence indue à elle-même et à d’autres services comparables à OneSoccer et avait assujetti OneSoccer à un désavantage. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à RCCI et à Timeless de déposer des propositions de recours pour remédier à la conclusion de préférence et de désavantage indus.
- Dans une lettre datée du 11 avril 2023, RCCI a allégué que OneSoccer pourrait ne pas être détenue et contrôlée, dans les faits, par des Canadiens et pourrait ne pas être exploitée par Timeless, mais plutôt par la société non canadienne Mediapro. RCCI a de plus indiqué que les questions de propriété et de contrôle devraient être résolues avant d’autres négociations entre les parties à propos de la distribution de OneSoccer.
- Le 28 juin 2024, dans une lettre adressée à RCCI et à Timeless, le personnel du Conseil a indiqué qu’il était convaincu que OneSoccer était détenue, exploitée et contrôlée par des Canadiens, et estimait que la question en suspens empêchant les négociations avait été résolue.
Demande de RCCI et requête procédurale de Timeless
- Le 6 août 2024, le Conseil a reçu une demande de RCCI réclamant qu’il entreprenne un examen de la propriété et du contrôle effectif de OneSoccer.
- Plus précisément, RCCI a allégué que OneSoccer n’était pas sous le contrôle de facto d’un Canadien lorsque Timeless a déposé sa demande. De plus, RCCI a déclaré que Mediapro, une société non canadienne, semblait exercer le contrôle de fait de OneSoccer. RCCI a donc soutenu que Timeless n’avait pas la qualité pour déposer sa demande concernant la distribution de OneSoccer par RCCI et que le Conseil n’avait pas l’autorité pour publier la décision de radiodiffusion 2023-94.
- Le 22 octobre 2024, le Conseil a reçu une lettre de requête procédurale de la part de Timeless lui demandant d’ordonner à RCCI et à Timeless de recourir à la médiation et, si cela est nécessaire, à l’arbitrage d’un tarif et d’un contrat pour la distribution de OneSoccer pendant qu’il examine le dossier et prend une décision concernant la demande de RCCI.
Cadre juridique
- OneSoccer est exploitée en vertu de l’ordonnance d’exemption. L’une des conditions de cette dernière prévoit qu’il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une licence au service conformément à toute loi du Parlement ou à des instructions du gouverneur en conseil.
- Par conséquent, les exploitants de services exemptés doivent être considérés comme des Canadiens, y compris à titre de personne morale qualifiée, conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2 [Instructions]. Si ce n’est pas le cas, le service n’est pas valablement exempté de l’exigence d’obtenir une licence et, puisque le Conseil ne pouvait pas non plus lui attribuer une licence, le service ne peut pas être distribué par des EDR autorisées ni bénéficier des services de règlement des différends du Conseil, comme la médiation ou l’arbitrage.
- Le critère du contrôle de droit est énoncé dans les Instructions, qui stipulent qu’une personne morale qualifiée est constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales lorsque, entre autres choses :
a) le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste et au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens;b) dans le cas d’une personne morale avec capital-actions, des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation et d’au moins 80 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté.
De plus, les Instructions établissent que le contrôle canadien d’un titulaire (dans le cas présent, l’exploitant d’un service exempté) doit être non seulement de jure (contrôle de droit), mais aussi de facto (contrôle de fait).
Positions des parties
Particuliers
- Le Conseil a reçu 74 interventions de particuliers en faveur de la distribution de OneSoccer par RCCI. Le Conseil a également reçu une intervention d’un particulier qui appuyait la requête de RCCI sollicitant l’examen de la propriété de OneSoccer.
Rogers Communications Canada Inc.
- Dans sa demande, RCCI a soutenu que OneSoccer était sous le contrôle de facto de l’entreprise non canadienne Mediapro. RCCI a affirmé que Timeless n’avait presque aucune capacité d’influencer ou de contrôler les décisions de programmation relatives à OneSoccer, et aucune capacité ou autorité de prendre des décisions finales concernant les choix de programmation. RCCI a également soutenu que Mediapro était responsable de la production de l’intégralité du signal linéaire OneSoccer, qui devait en tout temps refléter le service en ligne OneSoccer de Mediapro, sauf si nécessaire pour se conformer aux règlements sur le contenu canadien, et que même à ce moment-là, Mediapro était responsable de toutes les acquisitions de contenu canadien.
- RCCI a également soutenu que Timeless agissait à titre de distributeur canadien, étant donné que Mediapro n’était pas admissible à le faire. RCCI a également fait valoir que Mediapro avait tout le contrôle technique sur OneSoccer.
- Par conséquent, le 22 juillet 2022, lorsque Timeless a déposé sa demande auprès du Conseil, RCCI a affirmé que OneSoccer n’était pas une entreprise de radiodiffusion détenue et contrôlée par des Canadiens. Pour cette raison, RCCI a fait valoir que Timeless n’avait pas qualité pour déposer la plainte contre RCCI parce qu’elle n’était pas légalement autorisée à exploiter OneSoccer au Canada à cette date et n’avait pas le droit de demander une ordonnance exigeant que RCCI distribue OneSoccer.
Timeless Inc.
- Dans sa réponse datée du 20 décembre 2024, comme preuve de son contrôle sur OneSoccer, Timeless a souligné qu’elle avait négocié une nouvelle entente avec MidPro, une société canadienne, pour les services de production, de transmission et de studio. Timeless a indiqué qu’elle avait sous-traité les services de production avec le directeur de production canadien Mark Milliere, maintenu le personnel du service en ligne OneSoccer pour travailler sur le service facultatif et embauché du personnel supplémentaire pour ses activités.
- Timeless n’était pas d’accord avec la conclusion de RCCI selon laquelle elle n’avait pas la qualité pour déposer sa plainte et que le Conseil n’avait pas l’autorité de prendre la décision de radiodiffusion 2023-94. Conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2015‑88Note de bas de page 3, OneSoccer était tenue de déposer des renseignements sur la propriété et le contrôle auprès du Conseil avant de commencer le service. Ces renseignements sur la propriété et le contrôle ont été déposés, et OneSoccer est devenue un service de programmation exempté avec tous les droits et privilèges que ce statut confère. À ce titre, Timeless a soutenu que OneSoccer était autorisée à déposer une plainte contre RCCI et que le Conseil avait l’autorité d’entendre cette plainte et de prendre une décision.
- Timeless a fait valoir que Mediapro gérait les activités quotidiennes et d’autres fonctions pour OneSoccer, mais qu’elle le faisait au nom de Timeless et sous la direction de celle-ci. Timeless a soutenu qu’elle conservait en tout temps le pouvoir d’apporter des changements stratégiques ou organisationnels. Timeless a affirmé qu’elle avait utilisé Mediapro pour obtenir des droits de jeux sur les marchés internationaux en raison de son expertise. Néanmoins, la relation avec Mediapro est terminée et Timeless a soutenu que les discussions avec diverses ligues sportives démontrent encore davantage qu’elle contrôle le service.
- Enfin, en réponse à la demande de RCCI réclamant la révision de la propriété de OneSoccer, Timeless a soutenu que RCCI a déposé sa demande dans le seul but de retarder la distribution de OneSoccer.
Questions
- Après examen du dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si OneSoccer est détenue et contrôlée par des Canadiens;
- si les décisions du Conseil énoncées dans la décision de radiodiffusion 2023-94 demeurent valides compte tenu des circonstances actuelles;
- si la requête procédurale de médiation de Timeless est valable.
Propriété et contrôle de OneSoccer
Propriété et contrôle de jure
- Scott Mitchell est le premier dirigeant de Timeless. Il supervise les activités quotidiennes de l’entreprise. Le conseil d’administration de Timeless comprend quatre Canadiens et un non-Canadien, Scott Mitchell assumant le rôle de président du conseil. Scott Mitchell et Annette Mitchell, tous deux des Canadiens, détiennent chacun 50 % des actions émises et en circulation de la société de portefeuille de Timeless, JRB Holdings Corp. (JRB). Le conseil d’administration de JRB est composé de Scott Mitchell et d’Annette Mitchell, et Scott Mitchell est le premier dirigeant.
- Étant donné que Scott Mitchell et Annette Mitchell détiennent chacun 50 % des actions de JRB et que 80 % des membres du conseil d’administration de Timeless sont des Canadiens, le Conseil conclut que la propriété et le contrôle de droit de OneSoccer sont détenus conjointement par Scott Mitchell et Annette Mitchell. Par conséquent, la propriété de OneSoccer et la composition du conseil d’administration de Timeless satisfont aux exigences des Instructions.
Contrôle de facto
- Le Conseil a généralement évalué le contrôle de fait au moyen du critère énoncé dans la décision no 297-A-1993 de l’Office national des transports (ONT). Dans cette décision, l’ONT a conclu que le contrôle de fait peut généralement être considéré comme le pouvoir ou la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. On peut également l’interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise.
- Conformément à l’entente de modalités expirée entre Timeless et Mediapro, Mediapro gérait les activités quotidiennes et exerçait d’autres fonctions pour OneSoccer, mais le faisait au nom de Timeless et sous la direction de celle-ci. En tout temps, Timeless a conservé le pouvoir d’apporter des changements stratégiques ou organisationnels.
- En décembre 2023, les deux parties ont conclu une entente de cession et de prise en charge maintenant expirée, qui a entraîné le transfert de l’actif de Mediapro à Timeless. De plus, au cours du même mois, les deux parties ont conclu une entente de services maintenant expirée, ce qui a fait en sorte que Mediapro soit encore obligée d’assurer certaines activités quotidiennes pour OneSoccer à la demande de Timeless.
- Comme il est énoncé dans une entente de modalités pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, Timeless a embauché MidPro pour fournir à OneSoccer des services de production, de transmission et de studio. En raison de la nouvelle entente, MidPro contribue aux activités quotidiennes, tandis que Timeless détermine l’orientation du processus décisionnel sur les activités de OneSoccer. Mediapro ne participe plus à la production de contenu pour le service.
- Le Conseil estime que Timeless a conservé la capacité continue de déterminer l’orientation du processus décisionnel sur les activités de OneSoccer. De plus, le Conseil est d’avis que Mediapro a fourni ses services sous la direction de Timeless et que les services de production et techniques, comme ceux visés par l’entente de modalités et l’entente de services, ne confèrent pas à eux seuls le contrôle à la partie qui les fournit.
- Enfin, le fait que OneSoccer demeure en ondes bien que Mediapro ne produise plus de contenu pour le service, et que Timeless ait conclu une nouvelle entente de production avec l’entreprise canadienne MidPro, prouve que Timeless exerce un contrôle sur le service.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le contrôle de facto de OneSoccer est détenu par Timeless, une entité détenue et exploitée par des Canadiens, conformément aux Instructions. De plus, étant donné que Timeless contrôle OneSoccer conformément aux Instructions, le Conseil conclut que OneSoccer est un service facultatif canadien qui est exploité conformément à l’ordonnance d’exemption.
Décision de radiodiffusion 2023-94
- RCCI a fait valoir qu’au moment du dépôt de la demande de Timeless et de la publication de la décision de radiodiffusion 2023-94, le contrôle de OneSoccer était détenu par la société non canadienne Mediapro. RCCI a ajouté que la demande initiale de Timeless alléguant une préférence indue concernant la distribution de OneSoccer et la décision subséquente du Conseil sont donc nulles, puisque le service n’aurait pas été valablement exploité selon l’ordonnance d’exemption et n’aurait donc pas été en mesure de participer aux processus de règlement des différends du Conseil ou d’être distribué par les EDR dans des circonstances normales.
- Timeless a fait valoir qu’elle exerçait le contrôle de fait de OneSoccer au moment de sa demande. Elle a également fait valoir que, dans des cas précédents où des doutes ont été soulevés au sujet de la propriété ou du contrôle d’un demandeur, le Conseil a permis aux demandeurs de corriger la situation.
- En vertu du paragraphe 12(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le Conseil peut régler les différends entre les titulaires d’entreprises de distribution et les exploitants d’entreprises de programmation autorisées ou valablement exemptées. Au moment de la demande de Timeless et tout au long du processus qui a mené à la décision de radiodiffusion 2023-94, les éléments de preuve présentés au Conseil indiquaient que Timeless était canadienne et qu’elle détenait et contrôlait OneSoccer, qui aurait donc été valablement exploitée aux termes de l’ordonnance d’exemption.
- Dans ce contexte, et étant donné les éléments de preuve au dossier, le Conseil estime qu’il était raisonnable qu’il se prononce sur la demande de Timeless de la manière dont il l’a fait.
- De plus, les parties et les intervenants, y compris RCCI, ont eu l’occasion de soulever des préoccupations et de présenter des éléments de preuve concernant la propriété et le contrôle de OneSoccer dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de radiodiffusion 2023-94. Comme aucune préoccupation n’a été soulevée et qu’aucun élément de preuve n’a été présenté, le Conseil n’a pas été saisi de la question dans le cadre de son examen global du dossier et il a pris sa décision en s’appuyant sur le dossier dont il disposait à ce moment.
- Par conséquent, la décision de radiodiffusion 2023-94 était valide au moment de sa publication et elle demeure valide aujourd’hui.
- Le Conseil estime que, compte tenu du temps écoulé depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2023-94, les parties devraient avoir l’occasion d’examiner leurs mémoires pour trouver des recours ainsi que de fournir des renseignements à jour.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les questions présentées qui ont formé le dossier de la décision de radiodiffusion 2023-94 sont toujours d’actualité. Par conséquent, tout mémoire mis à jour devrait porter sur des recours et ne pas déposer de nouveau les éléments de preuve au dossier. En outre, le Conseil s’attend à ce que les parties soient en mesure de présenter les recours et de les mettre en œuvre en temps opportun.
Requête procédurale de Timeless
- Le Conseil conclut que la requête procédurale de Timeless en vue d’obtenir une ordonnance immédiate pour amorcer la médiation sera rendue sans objet par le règlement de la présente demande dans le cadre de la présente décision.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le service facultatif exempté de langue anglaise OneSoccer continue d’être détenu, exploité et contrôlé par la société canadienne Timeless.
Prochaines étapes
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. et à Timeless Inc. de déposer, au plus tard le 11 août 2025, les propositions de recours mises à jour pour résoudre la conclusion de préférence indue et de désavantage. Les deux parties seront alors autorisées à déposer des répliques finales au plus tard le 18 août 2025.
- Le Conseil ordonne à Timeless Inc. de déposer l’entente détaillée définitive avec MidPro et tout autre document pertinent au plus tard le 27 août 2025.
Secrétaire général
Documents connexes
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