Décision de radiodiffusion CRTC 2025-189
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 20 janvier 2025
Gatineau, le 31 juillet 2025
DHX Television Ltd.
L’ensemble du Canada
Dossier public : 2024-0515-9
Plainte de DHX Television Ltd., faisant affaire sous le nom de WildBrain Television, contre Rogers Communications Canada Inc. et ses affiliées exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion, alléguant une préférence et un désavantage indus concernant la distribution de Family Channel, Family Jr., WildBrainTV et Télémagino
Certains renseignements concernant le différend ont été désignés comme confidentiels par WildBrain et Rogers. Le Conseil publie cette version non confidentielle et a fourni aux parties au différend une version confidentielle qui contient l’ensemble des motifs du Conseil.
Sommaire
DHX Television Ltd., faisant affaire sous le nom de WildBrain Television (WildBrain), exploite le service pour enfants Family Channel et ses services multiplex pour enfants Family Jr., WildBrainTV et Télémagino (services de WildBrain).
En septembre 2024, WildBrain a déposé une demande auprès du Conseil dans laquelle elle a allégué une préférence et un désavantage indus aux termes de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la condition de service 2 de l’ordonnance de radiodiffusion 2023-332 par Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) et ses affiliées exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Plus précisément, WildBrain a indiqué que Rogers fait subir un désavantage indu à WildBrain et accorde une préférence indue aux services pour enfants fournis par Corus Entertainment Inc. (Corus) ainsi qu’au service de diffusion en continu en ligne Disney+.
Après avoir examiné les positions des parties ainsi que le dossier de la demande compte tenu du cadre réglementaire, le Conseil détermine que Rogers n’a pas assujetti WildBrain à un désavantage et n’a pas accordé de préférence aux services pour enfants comparables fournis par Corus, ou à Disney+. Le Conseil estime que les actions entreprises par Rogers ne contreviennent pas à l’entente d’affiliation confidentielle conclue avec WildBrain et ne contreviennent pas aux obligations réglementaires de Rogers en tant qu’EDR autorisée.
Par conséquent, le Conseil rejette, par décision majoritaire, la plainte de WildBrain contre Rogers.
Le Conseil fait remarquer que la présente décision a été prise conformément au cadre réglementaire existant. Dans le cadre de son plan réglementaire plus large visant à mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion modernisée, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-2, dans lequel il a lancé une consultation publique pour examiner les dynamiques du marché entre les petits, moyens et grands services de programmation, de distribution et en ligne, ainsi que les outils disponibles pour assurer la pérennité et la croissance du système canadien de radiodiffusion. Un examen des mécanismes actuels de règlement des différends du Conseil a fait partie de cette consultation publique.
Contexte
- DHX Television Ltd., faisant affaire sous le nom de WildBrain Television (WildBrain), exploite le service pour enfants Family Channel et ses services multiplex pour enfants Family Jr., WildBrainTV et Télémagino (collectivement, services de WildBrain).
- Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) est l’une des plus grandes entreprises de radiodiffusion et de télécommunications au Canada, avec des actifs de radiodiffusion en services de distribution, de télévision et de radio.
- Le 20 septembre 2024, WildBrain a déposé une demande contre Rogers et ses affiliées exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) alléguant une préférence indue aux termes de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement sur les EDR) et de la condition de service 2 de l’ordonnance de radiodiffusion 2023-332. Plus précisément, WildBrain a soutenu que Rogers accorde une préférence indue aux services pour enfants fournis par Corus Entertainment Inc. (Corus) et au service de diffusion continue en ligne non canadien Disney+, et qu’elle crée ainsi un désavantage envers les services de WildBrainNote de bas de page 1. Selon WildBrain, Rogers perturbe le marché de la télévision facultative pour la programmation pour enfants en distribuant et en commercialisant Disney+ sur une base intégrée avec ses services d’EDR et en distribuant gratuitement le service aux abonnés de Rogers.
- Selon WildBrain, Rogers a assujetti les services de WildBrain à un traitement négatif par rapport aux concurrents directs de WildBrain sur le marché, une mesure qui pourrait sérieusement nuire aux services de WildBrain.
- Le 19 février 2025, Rogers a déposé une réponse à la plainte de WildBrain, dans laquelle elle soutenait qu’il n’y avait pas de discrimination injuste ou de préférence indue. Le même jour, le Fonds Shaw-Rocket et la Canadian Media Producers Association (CMPA) ont déposé des interventions à l’égard de la plainte.
- Ce différend soulève d’importantes questions relatives à l’évolution du contexte de la distribution des services de programmation linéaire, particulièrement en ce qui a trait aux genres enfants et jeunes. Avec la disponibilité croissante de contenu sur les plateformes en ligne, la population canadienne est confrontée à une augmentation correspondante du choix en ce qui concerne ses habitudes de visionnement.
Cadre réglementaire
- En vertu de l’alinéa 10(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des règlements pourvoyant au règlement – notamment par la médiation – de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution.
- Les EDR et les entreprises de programmation peuvent recourir au régime de règlement des différends aux termes des dispositions énoncées dans les conditions de service applicables, ainsi qu’aux articles 12 à 15.02 du Règlement sur les EDR et aux articles 14 et 15 du Règlement sur les services facultatifs, lesquels ont été adoptés en vertu de l’alinéa 10(1)h) de la Loi.
- La règle du statu quo, énoncée à l’article 15.01 du Règlement sur les EDR, précise qu’en cas de différend au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture, le titulaire est tenu de continuer la distribution des services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend, jusqu’à ce que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue. La règle du statu quo s’applique automatiquement dès le dépôt d’un avis de différend.
- De plus, l’article 9 du Règlement sur les EDR prévoit qu’il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu. Il prévoit également qu’il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu. La condition de service 2 de l’ordonnance de radiodiffusion 2023-332 énonce les exigences ci-dessus précisément pour certaines entreprises en ligne.
- L’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438 énonce le Code sur la vente en gros du Conseil, lequel doit être imposé par conditions de service. Le Code sur la vente en gros oriente certains aspects des ententes commerciales entre les EDR et les services de programmation.
Position de WildBrain
- Selon WildBrain, Rogers a manqué à ses obligations aux termes de l’article 9 du Règlement sur les EDR et de la condition de service 2 de l’ordonnance de radiodiffusion 2023-332. Plus précisément, WildBrain a soutenu que Rogers a réservé aux services de WildBrain un traitement défavorable par rapport à d’autres services pour enfants, en se concentrant sur ceux exploités par Corus et sur Disney+.
Position de Rogers
- Selon Rogers, il n’y a pas de discrimination injuste ou de préférence indue en ce qui concerne son traitement des services de WildBrain.
- Rogers ne s’est pas opposée à la comparabilité des services de Corus et des services de WildBrain, se concentrant plutôt sur les différences concernant le rendement des services sur ses plateformes, en partie en raison de la présence marquée de WildBrain sur les plateformes numériques.
- Rogers a toutefois fait valoir que Disney+, en tant que service de diffusion continue en ligne, n’est pas comparable aux services de WildBrain linéaires. Plus particulièrement, elle a souligné que Disney+ est offert selon des modèles de vidéo sur demande par abonnement et de vidéo sur demande financé par la publicité. Rogers a ajouté que, même si les services de WildBrain sont entièrement composés de programmation pour enfants, ils sont fondamentalement différents de Disney+ en ce qui concerne la programmation, les publics cibles et la popularité, ainsi que dans la façon dont ils joignent les consommateurs canadiens au moyen de deux accords de distribution distincts. Selon Rogers, Disney+ est un type distinct d’entreprise de radiodiffusion ayant une structure tarifaire différente qui offre des expériences de visionnement et de navigation différentes ainsi que des catalogues qui reflètent des niveaux d’investissement fort différents en matière de programmation.
Interventions
- Le Fonds Shaw-Rocket et la CMPA ont exprimé des préoccupations au sujet de la programmation pour enfants et de la programmation indépendante en général. Bien que le Conseil reconnaisse l’importance de ces types de programmation dans le système de radiodiffusion, il estime que les questions soulevées par les intervenants ne sont pas directement liées au différend concernant la préférence indue entre Rogers et WildBrain et qu’elles n’entrent donc pas dans le cadre de la présente instance.
Approche du Conseil pour traiter les plaintes de préférence indue
- Lorsque le Conseil examine une plainte alléguant une préférence indue ou un désavantage indu, il doit d’abord déterminer s’il y a préférence ou désavantage, généralement définis comme le traitement différent d’entités comparablesNote de bas de page 2. Une fois que le Conseil a établi qu’il y a une préférence ou un désavantage, il doit déterminer si cette préférence ou ce désavantage est induNote de bas de page 3.
- Cela implique que le Conseil évalue si la préférence ou le désavantage a eu, ou est susceptible d’avoir, une incidence défavorable importante sur le plaignant ou sur toute autre personne, ainsi que toute incidence que la préférence ou le désavantage a eu, ou est susceptible d’avoir, sur l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi.
Questions à examiner
- Après avoir examiné le dossier public de la présente demande, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- Quelles sont les entités comparables aux fins de la plainte actuelle?
- Rogers a-t-elle accordé une préférence aux services de Corus et à Disney+ ou assujetti les services de WildBrain à un désavantage?
- Dans l’affirmative, la préférence est-elle indue, ou le désavantage, indu?
Quelles sont les entités comparables aux fins de la plainte actuelle?
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande, le Conseil conclut que les services de WildBrain sont comparables à ceux de Corus en raison de leur genre de programmation et de leur public cible. Plus précisément, les services de WildBrain et ceux de Corus diffusent de la programmation pour enfants qui est destinée à un public semblable.
- Bien que la fonctionnalité et la technologie utilisées par les services linéaires et les services en ligne soient différentes, la question concernant la comparabilité des services de WildBrain et de Disney+ concerne le contenu offert. Disney+, avec une grande bibliothèque de programmation pour enfants en plus d’autres genres de programmation, offre un contenu similaire à celui des services de WildBrain, destiné à un public similaire.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les services de WildBrain et Disney+ sont également des services comparables.
Rogers a-t-elle accordé une préférence aux services de Corus et à Disney+ ou assujetti les services de WildBrain à un désavantage?
- Selon le Conseil, les actions de Rogers ne contreviennent pas à l’entente d’affiliation confidentielle ni aux obligations réglementaires de Rogers en tant qu’EDR autorisée.
- En tant qu’EDR, Rogers distribue des services fournis par des entreprises, y compris des entreprises auxquelles elle fait concurrence autrement (comme Corus). Les EDR sont autorisées à prendre des décisions d’affaires qui sont conformes au cadre réglementaire. Le Conseil reconnaît que certaines de ces décisions pourraient avoir une incidence sur les services de programmation, mais qu’elles ne constituent pas nécessairement une préférence indue ou un désavantage indu. Autrement, cela compromettrait fondamentalement le modèle d’affaires des EDR, ainsi que la capacité des EDR à conclure des ententes d’affiliation.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Rogers n’a pas accordé une préférence aux services de Corus ou à Disney+ et qu’elle n’a pas assujetti les services de WildBrain à un désavantage.
La préférence est-elle indue, ou le désavantage, indu?
- Étant donné la conclusion du Conseil selon laquelle il n’y a pas de préférence ou de désavantage, il n’est pas nécessaire pour le Conseil de prendre une décision sur la question de savoir si la préférence est indue, ou le désavantage, indu.
Conclusion
- Le Conseil estime que les actions entreprises par Rogers ne contreviennent pas au cadre réglementaire du Conseil, y compris le Règlement sur les EDR, ni aux conditions de service de Rogers.
- Le Conseil détermine qu’en ce qui concerne la distribution de Family Channel et de ses services multiplex pour enfants, Family Jr., WildBrainTV et Télémagino, Rogers n’a pas accordé de préférence aux services de programmation comparables offerts par Corus et à Disney+ et n’a pas assujetti WildBrain à un désavantage.
- Par conséquent, le Conseil rejette, par décision majoritaire, la plainte déposée par DHX Television Ltd., faisant affaire sous le nom de WildBrain. Le Conseil encourage les parties à continuer d’essayer de parvenir à une solution négociée, si cela est possible.
- Le Conseil rappelle aux entreprises de radiodiffusion que le mécanisme de préférence indue du Conseil ne devrait pas servir à isoler un service donné des conséquences liées à la mise en place d’un plus grand choix pour les consommateurs, comme le fait d’accorder un droit d’accès de facto, ou pour avoir plus de poids dans les négociations.
- Le Conseil fait remarquer que la présente décision a été prise conformément au cadre réglementaire existant. Dans le cadre de son plan réglementaire plus large visant à mettre en œuvre la Loi modernisée, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-2, dans lequel il a lancé une consultation publique en vue d’examiner les dynamiques du marché entre les petits, moyens et grands services de programmation, de distribution et en ligne, ainsi que les outils disponibles pour assurer la pérennité et la croissance du système canadien de radiodiffusion. Un examen des mécanismes actuels de règlement des différends du Conseil a fait partie de cette consultation.
Secrétaire général
Documents connexes
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