Décision de radiodiffusion CRTC 2025-202
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 27 mai 2025
Gatineau, le 11 août 2025
Cogeco Média inc.
Hawkesbury (Ontario)
Dossier public : 2025-0053-7
CHPR-FM Hawkesbury – Modifications techniques
- Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
- Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Média inc. (Cogeco) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CHPR‑FM Hawkesbury (Ontario). Plus précisément, Cogeco a proposé de diminuer la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 780 à 680 watts, de diminuer la PAR moyenne de 780 à 414 watts, de diminuer la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 21,0 à ‑3,4 mètres, de relocaliser son émetteur de transmission vers une tour existante appartenant à Cogeco Connexion Inc. et de modifier les coordonnées de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
- La présente demande a été assujettie à une période de consultation consacrée à la communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de Hawkesbury. Les modifications techniques demandées entraîneraient des modifications au périmètre de rayonnement, ce qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur la communauté desservie par la station. Par conséquent, le Conseil a fait parvenir une lettre aux membres de la CLOSM de Hawkesbury, connus du Conseil, pour les informer de la publication de la présente demande et les inviter à déposer des interventions dans le cadre de la période d’intervention additionnelle qui leur était réservée.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Dans le cas présent, Cogeco a indiqué que les modifications techniques sont nécessaires, car le site de CHPR-FM est désuet. Plus précisément, Cogeco a indiqué que la structure du bâtiment doit être refaite, que la tour utilise une ancienne tour AM, que la ligne électrique venant de la rue est en mauvais état et doit être remplacée à ses frais, que le bâtiment est affecté par plusieurs autres problèmes qui causent régulièrement des pannes et qu’il n’y a pas de génératrice sur place. Elle a ajouté que le site actuel est également affecté par d’autres problèmes techniques qui nuisent à la fiabilité de l’exploitation. Cogeco a précisé que le site proposé est celui qui permettrait de conserver le plus possible les périmètres de rayonnement actuels.
- Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
- En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
- Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 11 août 2027. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
- Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CHPR-FM. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CHPR-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Secrétaire général
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