Décision de radiodiffusion CRTC 2025-210

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Référence : 2025-18

Gatineau, le 18 août 2025

Chetwynd Communications Society
Chetwynd (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2024-0445-8
Audience publique dans la région de la capitale nationale
27 mars 2025

Station de télévision communautaire de langue anglaise à Chetwynd

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par la Chetwynd Communications Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise à Chetwynd (Colombie-Britannique).

Le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de desservir la communauté de Chetwynd (Colombie-Britannique) en lui fournissant une programmation locale.

Demande

  1. Le 20 août 2024, le Conseil a reçu une demande de la Chetwynd Communications Society (CCS), un organisme à but non lucratif, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise à Chetwynd (Colombie-Britannique).
  2. La CCS a continuellement détenu une licence pour exploiter le service de 1997 à 2020. En 2020, la licence a expiré et n’a pas été renouvelée en raison d’une erreur administrative. La présente demande vise à rectifier la situation par l’attribution d’une nouvelle licence.
  3. La CCS est un organisme à but non lucratif constitué en vertu des lois de la Colombie-Britannique. Le contrôle de la CCS est exercé par son conseil d’administration.
  4. La station, CHET-DT, continuerait d’être exploitée au canal 28 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 21 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 42 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 255,5 mètres).
  5. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, la CCS s’est engagée à consacrer, chaque année de radiodiffusion, la totalité de la programmation de la station à la diffusion d’émissions canadiennes, la programmation locale étant diffusée quotidiennement de 6 h à minuit. La CCS a indiqué que la programmation serait principalement diffusée en anglais et que certains contenus seraient diffusés en langue crie.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre juridique

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les demandes de licences de radiodiffusion sont examinées à des audiences sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si l’approbation de la demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
    • si la programmation proposée serait conforme au cadre réglementaire des stations de télévision communautaire.

Propriété et contrôle canadiens

  1. Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
  2. La CCS est un organisme à but non lucratif constitué en vertu des lois de la Colombie-Britannique qui permet aux membres de la communauté en général d’y adhérer. Le premier dirigeant et les administrateurs sont tous des Canadiens. Par conséquent, le Conseil conclut que la CCS satisfait aux exigences des Instructions.
  3. De plus, selon les renseignements concernant la propriété déposés dans le cadre de la déclaration annuelle de la CCS, les administrateurs et le premier dirigeant résident tous à Chetwynd. Par conséquent, la structure de la CCS est conforme aux dispositions relatives à la gestion et à l’exploitation des services communautaires indépendants, qui sont énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224Note de bas de page 2.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. CHET-DT est exploitée depuis 2000 et fait partie intégrante du marché local de la radiodiffusion. De plus, dans le cadre de son exploitation continue en vertu d’une nouvelle licence, les revenus publicitaires locaux et nationaux devraient n’avoir que peu ou pas d’incidence économique sur les télédiffuseurs ou radiodiffuseurs existants dans la région.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires du marché.

Programmation proposée

  1. Conformément au sous-alinéa 3(1)d)(iii.4) de la Loi, le système de radiodiffusion devrait soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne à la fois de la diversité des communautés desservies, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées au sein de ces communautés et à leur composition ethnoculturelle et autochtone, et de l’engagement et de la participation accrus dans la radiodiffusion communautaire des membres de ces communautés, y compris en ce qui a trait aux enjeux d’intérêt public.
  2. De plus, conformément au sous-alinéa 3(1)s)(iii) de la Loi, la programmation offerte par l’élément communautaire devrait refléter les communautés, les régions et le caractère autochtone et multiculturel du Canada.
  3. CHET-DT diffuse actuellement de la programmation locale et représentative qui reflète les communautés de Chetwynd, notamment en couvrant des événements locaux. La CCS a l’intention de conserver le même type de programmation qu’elle offrait au cours de sa période de licence précédente.
  4. Elle a proposé d’exploiter un canal 24 heures sur 24 présentant un contenu entièrement canadien. De minuit à 6 h, l’horaire de la programmation comprendrait des bulletins communautaires, y compris de l’information locale, des nouvelles et de courtes entrevues.
  5. De 6 h à minuit, la CCS a proposé que la station diffuse de la programmation locale, comme des réunions du conseil municipal, des séances de discussion ouverte, des réunions de la Chambre de commerce, des émissions musicales, des documentaires et un jeu télévisé (bingo télévisé).
  6. La CCS a indiqué que la programmation de CHET-DT serait principalement diffusée en anglais et qu’une partie du contenu serait diffusée en langue crie.
  7. Le Conseil estime que le fait de s’assurer que le demandeur peut diffuser de la programmation en langues autochtones s’il le souhaite est conforme à plusieurs objectifs de la Loi. Le Conseil fait également remarquer que la présente demande vise une station de langue anglaise et que la langue autorisée pour la diffusion est liée à la nature de la licence, de telle sorte qu’une station de langue anglaise est autorisée à diffuser du contenu en langue anglaise. Bien que le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (Règlement) autorise également divers types de stations à diffuser une certaine proportion de programmation à caractère ethnique et dans une langue tierce, cette dernière est définie comme excluant l’anglais, le français et les langues autochtones. Par conséquent, si un demandeur souhaitant obtenir l’autorisation d’exploiter une station de langue anglaise souhaite aussi diffuser du contenu en français ou en langues autochtones, le Conseil peut l’autoriser à le faire au moyen d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il conviendrait de prendre une ordonnance permettant à Chetwynd de diffuser de la programmation en langues autochtones, comme le cri.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station de télévision proposée par la CCS contribuerait à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi et que cela est conforme aux dispositions relatives aux stations de télévision communautaire énoncées dans le Règlement et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la Chetwynd Communications Society (CCS), un organisme à but non lucratif, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de télévision communautaire de faible puissance à Chetwynd (Colombie-Britannique).
  2. Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à la CCS pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de CHET-DT. La licence expirera le 31 août 2030.
  3. La présente décision doit être annexée à la licence.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CHET-DT selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans la licence précédente, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément à ces exigences, sous réserve de certaines modifications.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les exigences normalisées pour la télévision locale et communautaire dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que la CCS se conforme aux exigences normalisées mises à jour pour les services communautaires indépendants afin que les exigences applicables à CHET-DT soient cohérentes avec les obligations des autres stations de télévision communautaire. Il s’agit notamment d’exigences relatives à la programmation locale et canadienne, de mesures d’accessibilité et de limites relatives à la publicité.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à la Chetwynd Communications Society de se conformer aux exigences normalisées pour les services communautaires indépendants énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  5. Comme il est mentionné au paragraphe 21 de la présente décision, pour diffuser de la programmation en langue crie sur CHET-DT, la CCS doit en avoir l’autorisation. Par conséquent, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à la Chetwynd Communications Society de consacrer une proportion de sa programmation, chaque semaine de radiodiffusion, à de la programmation en langues autochtones.
  6. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 18 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 18(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
  7. En raison de ces obligations, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à la Chetwynd Communications Society de mettre en œuvre le Système national d’alertes au public et d’effectuer les dépôts de renseignements pertinents.
  8. Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
  9. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  10. Les modalités ainsi que les détails de ces conditions de service sont énoncés à l’annexe de la présente décision.
  11. Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  2. Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-210

Modalités, conditions de service et attente pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise CHET-DT Chetwynd (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences relatives aux entreprises de programmation de télévision communautaire énoncées à la section B de l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire peut consacrer une proportion de sa programmation, chaque semaine de radiodiffusion, à de la programmation en langues autochtones.
  4. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public au plus tard à la date de lancement de la station de la manière énoncée à l’article 18 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.

Attente

Diversité

La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.

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