Décision de radiodiffusion CRTC 2025-261

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 24 juillet 2025

Gatineau, le 8 octobre 2025

Société Radio-Canada
Sherbrooke et Victoriaville (Québec)

Dossier public : 2025-0225-2

CBF-FM-10 Sherbrooke et son émetteur CBF-FM-12 Victoriaville – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier les paramètres techniques de CBF-FM-12 Victoriaville (Québec), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBF-FM-10 Sherbrooke (Québec), laquelle diffuse la programmation du service de son réseau national de langue française ICI Première. Plus précisément, la SRC a proposé de diminuer la puissance apparente rayonnée (PAR) de 130 à 122 watts, de remplacer l’antenne non directionnelle existante par une nouvelle antenne non directionnelle, d’augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 100,0 à 122,6 mètres, de modifier les coordonnées de l’émetteur et de déplacer l’antenne de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Dans le cas présent, la SRC a indiqué que les modifications proposées sont nécessaires, car l’antenne de CBF-FM-12 est désuète et qu’il ne lui est plus possible d’utiliser la structure qui héberge actuellement l’antenne. La SRC a ajouté qu’elle doit, pour ces raisons, déménager ses installations sur une tour appartenant au Groupe CLR, située à environ 35 mètres du site actuel de l’antenne. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 8 octobre 2027. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CBF-FM-12. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CBF-FM-10, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
  8. La présente décision doit être annexée à la licence.

Secrétaire général

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