Décision de radiodiffusion CRTC 2025-27

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 10 octobre 2024

Ottawa–Gatineau, le 29 janvier 2025

Société Radio-Canada
Prince George et Granisle (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2024-0436-7

CBYG-FM Prince George – Nouvel émetteur à Granisle

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBYG-FM Prince George (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un nouvel émetteur FM à Granisle (Colombie-Britannique). Le nouvel émetteur remplacera l’émetteur AM CBKG Granisle existant et rediffusera la programmation du réseau national de langue anglaise Radio One de la SRC. Le nouvel émetteur (CBYG-FM-4) sera exploité à la fréquence 105,9 MHz (canal 290A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 106 watts et une antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -43,3 mètres. La SRC a aussi fourni des coordonnées modifiées pour le nouvel émetteur.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Dans le cas présent, la SRC a indiqué que le nouvel émetteur FM lui permettra de fournir un signal de meilleure qualité et une plus grande couverture géographique à Granisle et dans ses environs. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  6. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 29 janvier 2027. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le périmètre de rayonnement autorisé du nouvel émetteur FM CBYG-FM-4 suivant l’approbation de la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CBYG-FM ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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