Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-272

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Référence : 2025-272-1

Gatineau, le 16 octobre 2025

Dossier public : 1011-NOC2025-0272

Appel aux observations – Éliminer les obstacles qui empêchent de reconnaître et d’utiliser la programmation

Date limite de dépôt des interventions : 15 décembre 2025

Date limite de dépôt des répliques : 2 février 2026

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Sommaire

Lorsque la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueur, elle a modifié la Loi sur la radiodiffusion pour y inclure un objectif de politique voulant que les émissions diffusées au Canada soient accessibles aux personnes handicapées et qu’elles soient exemptes d’obstacles. Le Conseil cherche des moyens concrets de repérer, de prévenir et d’éliminer les obstacles à l’accessibilité.

Dans le cadre de la présente instance publique, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir s’il devrait mettre à jour et élargir certaines exigences d’accessibilité mises en place en 2015 à l’égard des entreprises de radiodiffusion. Renforcer ces exigences aidera le Conseil à continuer de repérer, de prévenir et d’éliminer les obstacles à l’accès aux émissions pour les personnes handicapées. La présente instance contribuera aussi à rendre le système de radiodiffusion plus accessible, à faire progresser les objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion et à assurer la conformité à la Loi canadienne sur l’accessibilité.

La date limite pour le dépôt des observations est le 15 décembre 2025. Seules les parties à la présente instance (ce qui comprend les parties qui déposent des observations ainsi que les exploitants d’entreprises susceptibles d’être touchées par les modifications proposées dans le présent avis) peuvent déposer une réplique à des questions soulevées pendant la période d’observations. La date limite pour le dépôt des répliques est le 2 février 2026.

Le Conseil acceptera les observations et les répliques présentées sous forme de vidéos en langue des signes québécoise (LSQ) et en American Sign Language (ASL) pour la présente instance.

Introduction

Pourquoi le Conseil lance-t-il cette consultation?

  1. Les personnes handicapées devraient pouvoir accéder à des émissions de manière autonome, et ce, qu’elles accèdent à la programmation en ligne ou au moyen de services de télévision traditionnelle.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2025-271, le Conseil a déterminé qu’il existe des obstacles à l’accessibilité de la programmation qui ont une incidence négative sur les personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Il a également déterminé que les exigences actuelles sont insuffisantes pour éliminer complètement ces obstacles et que l’élimination volontaire des obstacles ne semble pas suffisante pour assurer un accès équitable.
  3. Les obstacles à l’accessibilité, comme le fait de fournir des boîtiers décodeursNote de bas de page 1 sans lecteur d’écran, empêchent les personnes aveugles ou ayant une vision partielle d’accéder à la programmation de manière autonome.
  4. De nombreuses personnes aveugles ou ayant une vision partielle ont besoin de lecteurs d’écran pour accéder à de la programmation. Les lecteurs d’écran permettent une lecture à haute voix du texte à l’écran et fournissent des descriptions auditives. Ils éliminent les obstacles qui empêcheraient les utilisateurs de reconnaître et de sélectionner le contenu de la programmation et de s’orienter entre les différentes options de menu de manière autonome. De même, de nombreuses personnes ayant une déficience de motricité fine utilisent des télécommandes accessibles ou des fonctions de reconnaissance vocale pour accéder à de la programmation.
  5. Ces deux technologies éliminent les obstacles qui empêcheraient autrement ces personnes de reconnaître et de sélectionner du contenu de programmation et de s’orienter entre les différentes options de menu de manière autonome.
  6. Le Conseil a commencé à exiger que certains titulaires fournissent un moyen accessible d’accéder à la programmation il y a environ dix ansNote de bas de page 2. La Loi sur la radiodiffusion (Loi) modernisée renforce l’importance que le système canadien de radiodiffusion fournisse du contenu de programmation accessible et exempt d’obstacles aux personnes handicapéesNote de bas de page 3.
  7. Dans le cadre de la présente consultation, le Conseil cherche à harmoniser les exigences réglementaires imposées aux entreprises de radiodiffusion avec les objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion ainsi qu’avec l’objectif et les principes de la Loi canadienne sur l’accessibilité, qui vise à transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles pour les personnes handicapées d’ici 2040. La Loi canadienne sur l’accessibilité stipule également que toute personne doit avoir un accès exempt d’obstacles et une participation pleine et égale dans la société, que les politiques doivent tenir compte des handicaps des personnes et que les personnes handicapées doivent participer à l’élaboration de ces politiques. Le Conseil cherche aussi à aligner ses exigences réglementaires sur les réalités du marché, comme les progrès technologiques et la disponibilité sur le marché de ces technologies plus avancées.
  8. La présente consultation fait progresser l’une des priorités du Conseil dans la mise en œuvre la Loi modernisée, qui comprend la tenue de consultations sur l’accessibilité pour les personnes handicapées.
  9. Des renseignements importants sur la façon dont les parties peuvent participer à la présente instance se trouvent aux paragraphes 29 à 52 du présent avis (sous la rubrique « Ce qu’il faut savoir pour participer à la présente instance »).

Qu’examine le Conseil dans le cadre de cette instance?

  1. Les personnes handicapées devraient avoir des options accessibles pour accéder au contenu de programmation que leur offre le système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil propose de modifier les exigences actuelles en matière d’accessibilité pour les titulaires, comme il est énoncé aux annexes du présent avis. Dans le cadre de ces modifications, l’article 7.3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement) est modifié comme suit (ajouts en caractères gras, suppressions biffées) :


    7.3 Sous réserve des conditions de sa licence Sauf disposition contraire de toute ordonnance prise à l’égard de son entreprise de distribution en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le titulaire met à la disposition de ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent à toute personne tout individu étant aveugle ou ayant une perte de vision totale ou partielle déficience visuelle ou une déficience de motricité fine de reconnaître et de pouvoir utiliser les services de programmation, notamment les émissions accompagnées de vidéodescription, s’ils peuvent être achetés par le titulaire et s’ils sont compatibles avec son système de distribution.

  2. Conformément à l’article 7.3 du Règlement, une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisée, comme une entreprise de distribution par câble, est tenue, à quelques exceptions près, d’offrir des boîtiers décodeurs accessibles (ou des solutions de rechange) aux personnes handicapées pour qu’elles puissent reconnaître et utiliser ses services de programmation.
  3. À titre d’exemple de solution de rechange, une entreprise qui fournit uniquement des logiciels répondrait à cette exigence si ses abonnés peuvent reconnaître et utiliser sa programmation. Dans le même ordre d’idée, le fait de fournir un boîtier décodeur qui est accessible, mais contrôlé au moyen d’une télécommande qui n’est pas accessible, ne répondrait pas à cette exigence.
  4. Cette exigence ne s’applique qu’à certains titulaires (p. ex. les entreprises de distribution par câble et autres EDR). Toutefois, les titulaires ne sont pas les seules entreprises à donner accès à de la programmation. Par exemple, les EDR non autorisées ne sont pas assujetties à cette exigence d’accessibilité. Les entreprises en ligne ne sont pas non plus assujetties à cette exigence. Ces dernières incluent les services de diffusion continue en ligneNote de bas de page 4, qui jouent un rôle de plus en plus important dans le système canadien de radiodiffusion.
  5. Le Conseil a reçu des éléments de preuve indiquant que certains radiodiffuseurs déploient des efforts pour offrir un accès exempt d’obstacles à leur programmation, mais que certains obstacles persistent toujoursNote de bas de page 5. Par conséquent, le Conseil propose d’imposer de nouvelles exigences comparables à l’article 7.3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion aux entreprises en ligne assujetties au Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, ainsi qu’à certaines EDR terrestres exemptées (c.-à-d. une entreprise desservant plus de 2 000 abonnés). Cela permettrait de s’assurer que ces entreprises et EDR sont tenues de veiller à ce que les personnes handicapées puissent reconnaître et utiliser leur programmation de manière autonome.
  6. Pour éviter d’imposer un fardeau réglementaire important aux petits services, le Conseil envisagera également de limiter l’application de toute nouvelle exigence.

Appel aux observations

  1. Afin de mettre en œuvre les objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion ainsi que l’objectif et les principes de la Loi canadienne sur l’accessibilité, notamment en repérant, en éliminant et en prévenant les obstacles à l’accès à la programmation pour les personnes handicapées, le Conseil propose de modifier et d’élargir les exigences actuelles en matière d’accessibilité pour les entreprises de radiodiffusion.
  2. Plus précisément, le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit :
    • les modifications proposées à l’article 7.3 du Règlement;
    • une exigence proposée comparable à l’article 7.3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour certains services en ligne (c.-à-d. ceux assujettis au Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne);
    • une exigence proposée comparable à l’article 7.3 du Règlement pour certaines EDR terrestres exemptées (c.-à-d. celles desservant plus de 2 000 abonnés);
    • la question de savoir si d’autres services devaient être assujettis à une nouvelle exigence comparable à l’article 7.3 du Règlement.

Modifications proposées à l’article 7.3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  1. Le Conseil examine la possibilité de modifier l’article 7.3 du Règlement, comme il est énoncé à l’annexe 1 du présent avisNote de bas de page 6.
  2. Plus précisément, le Conseil propose de :
    • rendre l’article 7.3 du Règlement plus efficace en supprimant la dernière partie de la disposition, qui limite son application en exigeant que tout équipement, logiciel et autre technologie accessibles puissent être achetés par le titulaire et soient compatibles avec son système de distribution;
    • modifier certaines expressions (p. ex. « condition de sa licence » et « déficience visuelle »).
  3. Le Conseil est d’avis préliminaire que le titulaire Note de bas de page 7 devrait être responsable de s’assurer que les obstacles restants sont éliminés.
  4. En ce qui concerne l’exigence prévue par la version modifiée de l’article 7.3 du Règlement, comme elle est énoncée au paragraphe 10 ci-dessus, le Conseil fait remarquer ce qui suit :
    • tout titulaire qui fournit déjà « tout équipement, logiciel et autre technologie » précisés à l’article 7.3 du Règlement serait déjà en conformité;
    • tout titulaire qui ne fournit pas « tout équipement, logiciel et autre technologie » pourrait demander une exception tout en déployant des efforts pour se conformer Note de bas de page 8.
  5. Le Conseil reconnaît que l’exigence modifiée pourrait poser des défis aux titulaires qui n’ont pas encore complètement éliminé les obstacles à l’accessibilité. Par conséquent, pour leur donner le temps de se conformer sans avoir à demander une exception à court terme, le Conseil examinera, pour des raisons d’efficacité administrative, si l’exigence modifiée devrait entrer en vigueur dans les douze mois qui suivent la publication du présent avis.
  6. Par conséquent, le Conseil invite les intéressés à répondre aux questions suivantes :


    Q1. Quels sont les répercussions, les possibilités ou les défis particuliers qui pourraient découler de la suppression de la partie « … s’ils peuvent être achetés par le titulaire et s’ils sont compatibles avec son système de distribution » de l’article 7.3 du Règlement? Veuillez expliquer.

    Q2. Le Conseil devrait-il apporter d’autres modifications à l’article 7.3 du Règlement? Veuillez expliquer.

    Q3. Cette exigence modifiée devrait-elle entrer en vigueur d’ici le 16 octobre 2025? Veuillez expliquer.

Nouvelle exigence proposée pour certaines entreprises en ligne

  1. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si certaines entreprises en ligne devraient être tenues de veiller à ce que les personnes handicapées puissent reconnaître et utiliser leur programmation de manière autonome, comme il est précisé dans la nouvelle exigence proposée à l’annexe 2 du présent avis.
  2. Pour éviter d’imposer un fardeau réglementaire important aux petits services et par souci de cohérence réglementaire, le Conseil examinera si, pour les entreprises en ligne, une nouvelle exigence devrait s’appliquer uniquement aux exploitants qui exploitent des entreprises en ligne assujetties aux exigences du Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne Note de bas de page 9.


    Q4. Quels sont les répercussions, les défis ou les possibilités qui pourraient découler de la nouvelle exigence proposée? Veuillez expliquer.

    Q5. Le Conseil devrait-il fixer des seuils différents dictant quelles entreprises en ligne seraient tenues de se conformer à la nouvelle exigence proposée? Si c’est le cas, quels seuils conviendraient? Veuillez expliquer.

    Q6. Le Conseil devrait-il apporter des modifications à l’ordonnance proposée à l’annexe 2 du présent avis? Veuillez expliquer.

    Q7. Toute nouvelle exigence devrait-elle entrer en vigueur d’ici le 16 octobre 2026? Veuillez expliquer.

Nouvelle exigence proposée pour certaines EDR terrestres exemptées

  1. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si certaines EDR terrestres exemptées devraient être tenues de veiller à ce que les personnes handicapées puissent reconnaître et utiliser leur contenu de programmation de manière autonome, comme il est précisé dans la nouvelle exigence proposée à l’annexe 3 du présent avis.
  2. Pour les EDR terrestres exemptées Note de bas de page 10, afin d’éviter d’imposer un fardeau réglementaire important aux petits services et par souci de cohérence réglementaire, le Conseil se penchera sur les questions ci-après :
    • Une nouvelle exigence devrait-elle s’appliquer aux services comptant plus de 2 000 abonnés?
    • Si c’est le cas, devrait-elle également s’appliquer aux services comptant 2 000 abonnés ou moins qui sont affiliés à Note de bas de page 11 des EDR comptant plus de 2 000 abonnés?

    Q8. Quels sont les répercussions, les défis ou les possibilités qui pourraient découler de la nouvelle exigence proposée à l’annexe 3 du présent avis? Quels sont les répercussions, les défis ou les possibilités qui pourraient découler de l’application de cette exigence aux EDR terrestres exemptées desservant 2 000 abonnés ou moins qui sont affiliées à une entreprise desservant plus de 2 000 abonnés? Veuillez expliquer.

    Q9. Le Conseil devrait-il fixer des seuils différents dictant quelles EDR terrestres exemptées seraient tenues de se conformer à la nouvelle exigence proposée? Si c’est le cas, quels seuils conviendraient? Veuillez expliquer.

    Q10. Le Conseil devrait-il apporter des modifications à l’ajout proposé à l’ordonnance d’exemption conformément à laquelle ces services sont exploités? Veuillez expliquer.

    Q11. Une nouvelle exigence devrait-elle entrer en vigueur d’ici le 16 octobre 2026? Veuillez expliquer.

Nouvelle exigence possible pour d’autres services

  1. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si d’autres services de radiodiffusion devraient être tenus de mettre à la disposition de leurs abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent aux personnes handicapées de reconnaître et de pouvoir utiliser les services de programmation, notamment les émissions accompagnées de vidéodescription.


    Q12. Y a-t-il des répercussions, des défis ou des possibilités qui pourraient découler du fait que le Conseil exige que d’autres services de radiodiffusion s’assurent que toute personne aveugle ou ayant une vision partielle ou une déficience de motricité fine puisse reconnaître et utiliser la programmation du service en question de manière autonome? Si c’est le cas, veuillez préciser quels services ainsi qu’indiquer si des seuils devraient être appliqués et quand une telle exigence devrait être mise en place. Veuillez expliquer.

Ce qu’il faut savoir pour participer à la présente instance

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC (bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959) ont pour but d’aider les membres du public à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Pour en savoir plus sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation dans le cadre des instances du Conseil, veuillez consulter le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2025-95.

Déposer une intervention

  1. Le Conseil sollicite des observations à l’égard des enjeux et questions énoncés ci-dessus. Il les acceptera jusqu’au 15 décembre 2025.
  2. Le Conseil invite les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, et leurs représentants, à présenter leurs observations au sujet des questions à l’étude sous forme de vidéo en langue des signes québécoise (LSQ) ou en American Sign Language (ASL) s’ils le souhaitent. Les parties qui déposent des observations sous forme de vidéo doivent fournir un lien fonctionnel vers leur vidéo dans le formulaire d’intervention. Puisque ces vidéos aideront le Conseil dans sa prise de décision, elles doivent être accessibles au public. Par exemple, un lien qui oblige une autre partie à demander l’accès à la vidéo ne répondrait pas à cette norme.
  3. Le Conseil effectuera la transcription des interventions en LSQ et en ASL déposées dans le cadre de la présente instance, et les transcriptions seront affichées sur le site Web du Conseil afin de faciliter le processus de dépôt d’observations en réplique pour tous les intervenants.
  4. Si la vidéo dure plus de 15 minutes, un bref résumé doit être fourni au début de la vidéo.
  5. Toute partie peut demander des mesures d’adaptation pour participer à une instance du Conseil. Cette demande pourrait être faite en raison d’un handicap ou pour un autre motif, comme une pratique religieuse, ou pour une combinaison de motifs. Si vous souhaitez demander des mesures d’adaptation quant au dépôt de vos observations, nous vous encourageons à en faire la demande dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis de consultation sur le site Web du Conseil.
  6. Les parties qui ont besoin d’aide pour soumettre leurs observations peuvent communiquer avec le groupe des audiences et des instances publiques du Conseil par courriel à l’adresse audience@crtc.gc.ca.
  7. Les intéressés qui déposent une intervention deviennent automatiquement parties à cette instance. Tous les exploitants d’entreprises susceptibles d’être touchées par les modifications proposées dans le présent avis deviennent parties à la présente instance, y compris toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées, toutes les entreprises en ligne enregistrées et toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion actuellement exploitées conformément à l’ordonnance d’exemption énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320. Seules les parties à l’instance peuvent participer à ses étapes ultérieures.
  8. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
    • en remplissant le formulaire d’intervention du Conseil;
    • en envoyant au Conseil une télécopie au 819-994-0218;
    • en écrivant au Conseil par la poste à l’adresse suivante : CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2.
  9. Les mémoires de plus de cinq pages devraient comprendre un résumé. Les mémoires seront affichés dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été reçus.
  10. La date limite de dépôt des interventions au Conseil est fixée à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure de Gatineau). Les parties doivent veiller à ce que leurs mémoires soient déposés en temps opportun. Elles ne seront pas informées si leurs mémoires sont reçus après la date limite. Les mémoires en retard ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versées au dossier public.
  11. Le Conseil demande aux parties de fournir, dans la mesure du possible, les éléments de preuve à l’appui de leurs observations ou de leurs propositions. Les questions du présent avis sont numérotées, et le Conseil demande aux parties d’indiquer le numéro de chacune des questions auxquelles elles répondent. En outre, le Conseil peut demander aux parties de répondre à des questions supplémentaires. Ces questions et les réponses seront versées au dossier public.
  12. Les intéressés sont autorisés à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion, mais qui ne souhaitent pas être présents à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.

Déposer une réplique

  1. Les parties peuvent déposer des répliques auprès du Conseil au plus tard le 2 février 2026. Les répliques peuvent porter sur toute question figurant dans le dossier de l’instance.

Avis de confidentialité

  1. Veuillez porter attention aux points suivants :
    • Les documents seront affichés sur le site Web du Conseil exactement comme ils ont été reçus. Ces documents comprennent tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, tels que le nom complet, le courriel, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur. Les liens vers les vidéos en LSQ ou en ASL et les transcriptions de ces vidéos seront également affichés sur le site Web du Conseil.
    • Tous les renseignements personnels que les parties fournissent dans le cadre du présent processus public, à l’exception des renseignements désignés comme confidentiels, seront affichés sur le site Web du Conseil et pourront être consultés par d’autres personnes.
    • Toutefois, les renseignements que les parties fournissent ne peuvent être consultés qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre du processus public.
    • Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

Confidentialité

  1. Les instances du Conseil sont conçues pour permettre aux membres du public d’apporter leur contribution pour qu’il puisse prendre de meilleures décisions plus éclairées. Par conséquent, la règle générale est que tous les renseignements déposés auprès du Conseil sont versés au dossier public et peuvent être examinés par toutes les parties et le public.
  2. Cependant, le Conseil a souvent besoin de renseignements détaillés de la part des entreprises qu’il réglemente et supervise pour prendre une décision éclairée. Ces renseignements peuvent être commercialement sensibles, d’autant plus que l’environnement dans lequel les entreprises exercent leurs activités devient de plus en plus concurrentiel. Le Conseil acceptera donc de considérer certains renseignements confidentiels.
  3. Les parties peuvent demander que ces renseignements soient déposés à titre confidentiel en vertu de l’article 25.3 de la Loi, avec une justification détaillée des raisons pour lesquelles ces renseignements devraient être considérés comme confidentiels. Le Conseil rappelle aux parties qui font une telle demande que lorsqu’un document contenant des renseignements confidentiels est déposé, une version abrégée doit également être déposée afin d’être incluse dans le dossier public.

Formats accessibles aux personnes handicapées

  1. Le Conseil s’attend à ce que, pour la présente instance, les entités réglementées déposent leurs mémoires dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage toutes les parties à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  2. Dans le cas où un document n’aurait pas été déposé dans un format accessible, vous pouvez communiquer avec le groupe des audiences et des instances publiques du Conseil par courriel, à l’adresse audience@crtc.gc.ca, pour demander au personnel du Conseil d’obtenir ce document dans un format accessible auprès de la partie qui l’a initialement déposé.

Accéder aux documents

  1. Vous pouvez accéder aux interventions, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :


    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Téléphone : 819-997-4389
    Télécopieur : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

  3. Les intéressés peuvent trouver les versions électroniques des documents en cliquant sur « [Soumettre une intervention ou voir les documents connexes] » en haut du présent avis.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025‑272

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Modification

1 L’article 7.3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusionNote de bas de page 12 est remplacé par ce qui suit :

7.3 Sauf disposition contraire de toute ordonnance prise à l’égard de son entreprise de distribution en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le titulaire met à la disposition de ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent à toute personne ayant une perte de vision totale ou partielle ou une déficience de motricité fine de reconnaître et de pouvoir utiliser les services de programmation, notamment les émissions accompagnées de vidéodescription.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Annexe 2 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025‑272

Condition de service proposée pour certaines entreprises en ligne

Conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose de prendre une ordonnance imposant la condition de service ci-après aux exploitants d’entreprises en ligne assujetties aux exigences du Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne.

Condition de service

  1. Sauf autorisation contraire du Conseil, l’exploitant doit, au plus tard le 16 octobre 2026, mettre à la disposition de ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent à toute personne ayant une perte de vision totale ou partielle ou une déficience de motricité fine de reconnaître et de pouvoir utiliser les services de programmation, notamment les émissions accompagnées de vidéodescription.
Définition

Aux fins de la présente condition de service, « exploitant » s’entend de la personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion assujettie à la Loi sur la radiodiffusion.

Annexe 3 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025‑272

Condition proposée pour certains services de distribution de radiodiffusion terrestres exemptés

Conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose de modifier l’ordonnance d’exemption conformément à laquelle certains services de distribution de radiodiffusion terrestres exemptés sont exploitésNote de bas de page 13. Plus précisément, il propose d’ajouter le paragraphe ci-après à cette ordonnance d’exemption.

Accessibilité de la programmation

  1. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle doit mettre à la disposition de ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent à toute personne ayant une perte de vision totale ou partielle ou une déficience de motricité fine de reconnaître et de pouvoir utiliser les services de programmation, notamment les émissions accompagnées de vidéodescription, au plus tard le 16 octobre 2026.
Date de modification :