Décision de radiodiffusion CRTC 2025-277

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 11 décembre 2024

Gatineau, le 24 octobre 2025

Cogeco inc.
Montréal (Québec)

Bell Média inc.
Montréal (Québec)

Dossier public : 2024-0604-0

Demande conjointe de Cogeco inc. et de Bell Média inc. relativement à la diffusion du contenu de QUB Radio sur les ondes de CJPX-FM Montréal

Sommaire

Leclerc Communication inc. (Leclerc) retransmet la programmation parlée de QUB Radio (QUB), une entreprise en ligne lancée par Québecor Média inc. (Québecor), sur les ondes de sa station de radio commerciale de langue française CJPX-FM Montréal (Québec) aux heures de grande écoute conformément à une entente entre Leclerc et Québecor.

Le Conseil a reçu une demande conjointe de Cogeco inc. et de Bell Média inc. (collectivement, les demandeurs) afin que le Conseil émette une ordonnance interdisant la diffusion de QUB sur les ondes de CJPX-FM. Précisément, les demandeurs allèguent que l’entente modifie le contrôle effectif de CJPX-FM sans l’approbation préalable du Conseil, qui est requise par le Règlement de 1986 sur la radio. Ils allèguent également que Québecor contrevient à la politique sur la propriété mixte des médias puisqu’elle contrôle désormais une station de radio locale, une station de télévision et un journal desservant le même marché, et que Leclerc enfreint ses exigences réglementaires en raison des modifications apportées à la programmation de CJPX-FM.

Après avoir examiné les positions des parties ainsi que tous les éléments du dossier de la demande compte tenu du cadre réglementaire actuel, le Conseil détermine que le contrôle effectif de CJPX-FM demeure exercé par Leclerc, que Québecor ne contrevient pas à la politique sur la propriété mixte des médias et que Leclerc est en conformité avec ses exigences réglementaires relatives à la formule non spécialisée de sa station et à la programmation locale. Par conséquent, le Conseil refuse la demande conjointe des demandeurs et n’imposera pas l’ordonnance demandée.

Demande

  1. Le 20 novembre 2024, le Conseil a reçu une demande conjointe de Cogeco inc. (Cogeco), au nom de sa filiale Cogeco Média inc., et de Bell Média inc. (Bell Média) [collectivement, les demandeurs] en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesNote de bas de page 1 afin que le Conseil émette une ordonnance visant à interdire à Leclerc Communication inc. (Leclerc) et Québecor Média inc. (Québecor) de diffuser le contenu de QUB Radio (QUB) sur les ondes de la station de radio commerciale de langue française CJPX-FM Montréal (Québec). Cette station, connue sous le nom de 99,5 FM, est exploitée par Leclerc.
  2. Cogeco Média inc. est une société ultimement détenue par Cogeco, dont le contrôle effectif est ultimement exercé par la famille Audet par l’intermédiaire de Gestion Audem inc. (Gestion Audem).
  3. Bell Média est entièrement détenue par Bell Canada, qui est une filiale de la société cotée en bourse BCE inc. (BCE). Le contrôle effectif de BCE est exercé par son conseil d’administration.
  4. Leclerc est un radiodiffuseur indépendant détenu par la famille Leclerc. Le Conseil a approuvé la demande de Leclerc en vue d’acquérir CJPX-FM le 3 avril 2020Note de bas de page 2.
  5. QUB est une entreprise de radiodiffusion en ligne exploitée par NumériQ inc.Note de bas de page 3 (NumériQ), une société ultimement détenue par Québecor inc. Le contrôle effectif de Québecor inc. est ultimement exercé par Pierre Karl Péladeau.
  6. Le 7 août 2024, Leclerc et Québecor, par l’intermédiaire de NumériQ, ont signé un protocole d’entente (Entente) concernant les droits d’utilisation et de diffusion de la programmation de QUB. QUB offre des émissions de radio parlée en direct ainsi qu’une bibliothèque de balados.
  7. Conformément à l’Entente, Leclerc a obtenu les droits de retransmettre en direct et en simultané la programmation de QUB sur les ondes de CJPX-FM aux heures de grande écoute (soit entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi), à partir du 26 août 2024.
  8. Dans leur demande, Cogeco et Bell Média ont demandé au Conseil de faire ce qui suit :
    • déterminer que l’Entente a pour conséquence directe ou indirecte de modifier le contrôle effectif de CJPX-FM;
    • déterminer que Leclerc a contrevenu à l’alinéa 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) en omettant d’obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard du changement de contrôle résultant de l’Entente;
    • déterminer que Québecor contrevient à la politique sur la propriété mixte des médiasNote de bas de page 4 puisqu’elle contrôle désormais une station de radio locale, une station de télévision et un journal desservant le même marché;
    • émettre une ordonnance interdisant à Leclerc et à Québecor de diffuser la programmation de QUB sur les ondes de CJPX-FM aux heures de grande écoute.
  9. De plus, les demandeurs ont allégué que les modifications apportées à la programmation de CJPX-FM vont à l’encontre des exigences réglementaires de la station.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu sept interventions en appui à la présente demande ainsi que quatre interventions en commentaires.
  2. Les interventions et les répliques sont abordées ci-dessous.

Cadre réglementaire

  1. Conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  3. Pour cette raison, conformément à l’alinéa 11(4)a) du Règlement, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure ou de conclure toute entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio.
  4. Lorsqu’il évalue le contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion, le Conseil a pour pratique de s’appuyer sur les critères énoncés dans la décision no 297-A-1993 de l’Office des transports du Canada, qui se lisent comme suit :


    Il n’existe pas une définition de ce que constitue le contrôle de fait, mais, en général, il s’agit du pouvoir ou de la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. On peut également l’interpréter comme étant la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise.

  5. La détermination du contrôle effectif réside à la fois dans le fond et la forme de l’entreprise (c.-à-d. que la détermination se base sur la véritable nature de l’influence d’une personne physique ou morale sur une entreprise plutôt que sur des accords formels uniquement). Ainsi, il convient également de prendre en considération le contrôle opérationnel, managérial et financier, ainsi que l’intention et la capacité des tierces parties à exercer une influence et un contrôle. En outre, il faut accorder une importance particulière aux ententes entre les parties, incluant les ententes de programmationNote de bas de page 5.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si l’Entente a pour conséquence directe ou indirecte de modifier le contrôle effectif de CJPX-FM et si Leclerc contrevient à l’alinéa 11(4)a) du Règlement;
    • si Québecor contrevient à la politique sur la propriété mixte des médias;
    • si Leclerc respecte ses exigences réglementaires en matière de programmation.

Modification du contrôle effectif de CJPX-FM

Position des demandeurs
  1. Les demandeurs ont affirmé que l’Entente constitue une prise de contrôle effectif de CJPX-FM par Québecor en soulignant que depuis le 26 août 2024, la station diffuse intégralement la programmation de QUB aux heures de grande écoute. Ils ont allégué que durant cette période, le contrôle éditorial et journalistique du contenu d’affaires publiques et d’opinion est entièrement exercé par Québecor, qui sélectionne et édite les segments liés à l’actualité et à l’information. Selon les demandeurs, l’Entente confère donc à Québecor un contrôle absolu sur les émissions diffusées sur les ondes de CJPX-FM pendant les heures de grande écoute.
  2. En outre, les demandeurs ont expliqué que Québecor détient un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel affecté à la production et à la diffusion du contenu susmentionné. Selon les demandeurs, CJPX-FM est donc devenue un média de Québecor, dans les faits.
  3. Les demandeurs ont indiqué que cet état de fait correspond à la définition de « contrôle effectif » prévue au paragraphe 11(3) du Règlement. Les demandeurs ont soutenu que, dans le cas présent, Québecor a été en mesure d’amener Leclerc, qui est titulaire d’une licence pour une station à formule musicale grand public, à adopter sa ligne éditoriale et journalistique par le biais de l’Entente.
  4. Les demandeurs ont indiqué que l’alinéa 11(4)a) du Règlement exige qu’une demande préalable soit présentée au Conseil en cas de changement du contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion. Ils ont fait valoir que Leclerc et Québecor ont délibérément choisi de ne pas suivre cette procédure, anticipant un refus du Conseil. Les demandeurs ont souligné que l’article 9.2 de l’Entente prévoit que Leclerc peut y mettre fin si la diffusion de la programmation de QUB entraîne, à la suite de communications du Conseil, la suspension ou le retrait de la licence de radiodiffusion de CJPX-FM.
Interventions
  1. Dans son intervention, Gestion Audem a ajouté que, du point de vue des auditeurs, Québecor exerce le contrôle effectif de CJPX-FM, particulièrement durant les heures de grande écoute. En effet, selon elle, un Montréalais cherchant à s’informer sur CJPX-FM percevrait clairement que c’est Québecor qui contrôle la station. Cette perception, selon Gestion Audem, résulte directement du battage médiatique de Québecor et est amplifiée par la position dominante de cette dernière sur le marché montréalais.
  2. Certains intervenants, dont Golden West Broadcasting Ltd., l’Association des radios communautaires du Québec (ARCQ) et le Syndicat général de la radio (SGR), ont appuyé la position des demandeurs en affirmant que Québecor exerce un contrôle effectif sur la programmation de CJPX-FM aux heures de grande écoute.
  3. En ce sens, l’ARCQ a souligné que les émissions d’actualité et d’information diffusées sur les ondes de CJPX-FM sont créées, éditées et validées par Québecor, démontrant ainsi l’influence directe de cette dernière sur la programmation. Selon l’ARCQ, CJPX-FM est devenue un média sous le contrôle effectif de Québecor, tandis que le volet musical de la station est désormais accessoire.
  4. D’autres intervenants, comme le Groupe Radio Simard et la Fédération nationale des communications et de la culture (Fédération nationale), ont appuyé la présente demande tout en exprimant des préoccupations similaires quant à l’influence déterminante d’un tiers sur la programmation d’une station locale.
  5. Dans son intervention, le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) a soutenu que l’Entente pourrait avoir modifié le contrôle effectif de CJPX-FM sans l’approbation préalable du Conseil, qui est requise par le Règlement. Selon l’intervenant, Leclerc ne peut pas simplement demander des modifications à la programmation fournie par QUB; toutefois, elle a accepté de collaborer avec QUB et de permettre à cette dernière d’apporter de tels changements. Le FRPC a ajouté que même si Leclerc peut se retirer de l’Entente à tout moment, elle doit en informer QUB avec un préavis de 30 jours. Selon le FRPC, ceci va à l’encontre de l’alinéa 3(1)h) de la Loi, qui prévoit que ce sont les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qui doivent assumer la responsabilité des émissions qu’ils diffusent, et non un tiers.
Position de Leclerc et de Québecor
  1. Leclerc et Québecor ont réfuté l’argument des demandeurs selon lequel l’Entente entraînerait une modification du contrôle effectif de CJPX-FM, soutenant qu’il s’agit d’une entente de programmation courante dans l’industrie. Québecor a souligné qu’il existe des plateformes spécialisées dont l’objectif principal est de faciliter la syndication en mettant les créateurs d’émissions en contact avec les stations de radio du monde entier, permettant ainsi la vente et la distribution de divers contenusNote de bas de page 6. Selon Québecor, il s’agit d’une pratique qui profite particulièrement aux petites sociétés indépendantes cherchant à élargir leur auditoire grâce à des émissions populaires. Leclerc a ajouté que ce type d’entente lui permet d’enrichir sa programmation tout en conservant le plein contrôle de sa grille horaire et de la diffusion du contenu acquis.
  2. Leclerc et Québecor ont cité plusieurs exemples de diffusion de contenu pour appuyer leur position. Québecor a notamment souligné que Bell Média distribue des émissions américaines comme The Breakfast Club par l’entremise d’Orbyt Media, maintenant une division de Bell Média et le principal groupe de syndication de contenu radiophonique au CanadaNote de bas de page 7.
  3. Par ailleurs, Leclerc et Québecor ont indiqué que Cogeco a récemment annoncé le renouvellementNote de bas de page 8 d’un partenariat avec RNC Média inc. (RNC) pour diffuser le contenu de Rythme FM sur les ondes de CHLX-FM Gatineau (Québec). Cette entente permet à RNC de diffuser, sous la marque Rythme 97,1, la musique et le contenu de Rythme 105,7 (CFGL-FM Montréal) pendant plusieurs dizaines d’heures par semaine. Leclerc a souligné que, contrairement à elle, CHLX-FM ne produit pas de bulletins de nouvelles locales pendant la diffusion simultanée de cette programmation.
  4. Leclerc a souligné que l’Entente prévoit uniquement l’acquisition de droits relatifs à la diffusion de certaines émissions de la programmation de QUB. Selon elle, le droit d’utilisation n’entraîne pas une obligation de diffusion, à moins qu’une telle obligation soit expressément prévue au contrat. Leclerc a soutenu qu’elle demeure donc libre de diffuser ou non cette programmation, en tout ou en partie, à son entière convenance. Québecor a appuyé cette affirmation, soulignant que Leclerc est avisée du choix de programmation de QUB et peut décider d’avance si elle n’est pas en accord avec le contenu et veut le remplacer.
  5. D’autre part, selon Leclerc, CJPX-FM ne diffuse pas intégralement le contenu de QUB. Elle a précisé qu’elle diffuse ses propres bulletins de nouvelles, qui sont produits localement, ainsi que de la publicité provenant uniquement de sa clientèle locale et nationale. Leclerc a également affirmé qu’elle peut, en tout temps et sans préavis, interrompre la programmation de QUB pour diffuser des bulletins spéciaux, des alertes d’urgence ou des messages du Système national d’alertes au public.
  6. De plus, Leclerc a souligné que l’Entente stipule expressément que Québecor s’engage, pendant la durée de celle-ci, à s’assurer que la programmation est à la satisfaction raisonnable de Leclerc et, le cas échéant, à collaborer afin de mettre en place les ajustements raisonnables pouvant être requis par Leclerc, faute de quoi Leclerc pourrait mettre fin à l’Entente. D’ailleurs, Leclerc a indiqué qu’elle procède régulièrement à des journées d’écoute lors desquelles elle évalue le contenu diffusé pour que Québecor y apporte les modifications nécessaires.
  7. En ce qui a trait au contrôle éditorial et journalistique, Leclerc a déclaré qu’il est important de préserver l’indépendance éditoriale et journalistique. Leclerc et QUB ont toutes deux soutenu que la liberté d’expression et l’indépendance journalistique des animateurs et chroniqueurs doivent être respectées. Selon Leclerc, il serait alarmant pour la qualité et la fiabilité du journalisme que sa direction exige, selon son bon vouloir, qu’un chroniqueur ou animateur modifie sa ligne éditoriale.
  8. Pour terminer, Leclerc a indiqué que CJPX-FM compte toujours près d’une dizaine d’employés affectés exclusivement à ses activités, notamment des hauts dirigeants, des animateurs, des journalistes et des représentants aux ventes. En ce qui concerne le contrôle des animateurs de QUB, Québecor a soutenu qu’il est tout à fait normal qu’une station conserve ses propres employés lorsqu’elle acquiert de la programmation auprès d’un tiers. Selon elle, bien que QUB conserve la liberté de modifier ses animateurs, tout changement de programmation doit être à la satisfaction raisonnable de Leclerc, comme le prévoit l’article 11.3 de l’Entente.
Réplique des demandeurs
  1. Les demandeurs ont indiqué que, malgré le libellé de l’Entente, c’est la conduite de Leclerc et de Québecor qui doit être prise en compte dans l’analyse du Conseil. Selon eux, les faits démontrent que Québecor contrôle entièrement le contenu d’actualité et d’information diffusé sur les ondes de CJPX-FM depuis le 26 août 2024.
  2. Les demandeurs ont acquiescé que Leclerc diffuse elle-même de la programmation. Toutefois, ils calculent que si l’on exclut les blocs de publicité, cette programmation représente moins de 1 % (soit 30 minutes sur 3 600 minutes) de la programmation diffusée entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.
  3. Selon les demandeurs, le titulaire joue normalement un rôle actif dans la sélection et l’encadrement du contenu, des animateurs et des divers intervenants en ondes. Lorsqu’il choisit de diffuser une programmation fondée sur l’actualité et l’information, comme le fait Leclerc en l’espèce, le titulaire doit veiller à l’exactitude et à la crédibilité du contenu, à une collecte rigoureuse de l’information et au respect de la ligne éditoriale de la station, et ce, tout en veillant au respect des exigences réglementaires applicables.
  4. Les demandeurs ont réitéré que Leclerc n’est pas en mesure de changer la programmation à sa convenance. Ils ont soutenu que l’affirmation de Leclerc selon laquelle elle peut interrompre, à tout moment et sans préavis, la diffusion de la programmation de QUB pour diffuser un autre segment ou une autre émission est contredite par les modalités de l’Entente. À cet effet, les demandeurs ont souligné l’article 11.1 de l’Entente, soutenant que Leclerc s’engage à diffuser la programmation complète jusqu’au 26 juin 2026.
  5. Par ailleurs, bien que Leclerc ait évoqué une exigence de « satisfaction » préalable à la diffusion, les demandeurs ont soutenu que Leclerc y a renoncé dès le 5 août 2024 pour la programmation de l’automne en signant l’Entente, ce qui montre clairement qu’elle n’a aucun pouvoir éditorial.
  6. Les demandeurs ont souligné que, contrairement aux allégations de Leclerc selon lesquelles elle peut arrêter la diffusion si elle le désire, aucune clause de l’Entente ne lui octroie un tel pouvoir. Selon eux, Leclerc ne peut pas arrêter la programmation à sa convenance puisque l’Entente prévoit qu’un préavis de 30 jours est requis avant de résilier l’Entente.
  7. Les demandeurs ont allégué qu’il est irréaliste de penser que Leclerc pourrait résilier l’Entente et remplacer la programmation de QUB aux heures de grande écoute par une programmation équivalente axée sur l’actualité et les affaires publiques, et ce, à l’intérieur d’un tel délai.
  8. En outre, les demandeurs ont fait valoir que la situation financière de Leclerc et de Québecor doit être prise en compte dans l’analyse du contrôle effectif et des droits prévus par l’Entente. Selon eux, le déséquilibre entre les deux entreprises est évident : Leclerc, avec seulement deux autres stations et une cinquantaine d’employés, se trouve en position de faiblesse face à Québecor, un acteur majeur avec près de 10 000 employés et une présence dans divers secteurs médiatiques.
  9. Les demandeurs ont souligné ne pas être en mesure de déterminer l’impact financier précis de cette Entente pour Leclerc, notamment la proportion de ses revenus qui sont liés à cette collaboration. Toutefois, ils ont précisé que puisque Leclerc a cédé à Québecor la plage horaire la plus recherchée, il est raisonnable de supposer que l’impact financier est considérable.
  10. Enfin, les demandeurs ont souligné que les analogies faites par Leclerc et Québecor avec les ententes d’acquisition ou de syndication de contenu sont erronées et ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, ils ont fait remarquer que le contenu de Ryan Seacrest, contrairement à celui de QUB, n’est pas diffusé pendant toutes les heures de grande écoute. De même, concernant l’affiliation entre Cogeco et RNC, ce dernier diffuse 42 heures de programmation locale par semaine, dont 35 bulletins de nouvelles locales, tandis que Leclerc ne diffuse aucune émission locale pendant les heures de grande écoute. De plus, selon les demandeurs, l’affiliation entre Cogeco et RNC, qui exploitent des activités dans des marchés distincts, concerne des stations musicales, ce qui diffère des stations de radio parlées axées sur l’actualité et les affaires publiques, lesquelles sont principalement visées par la politique réglementaire sur la diversité des voixNote de bas de page 9 adoptée par le Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4 (politique sur la diversité des voix).
Analyse du Conseil
  1. Dans le cas présent, aucune convention entre actionnaires n’a été conclue entre Leclerc et Québecor, qui n’est pas un actionnaire de LeclercNote de bas de page 10. En outre, aucun représentant de Québecor ne siège au conseil d’administration de Leclerc et aucune entente de financement n’a été ratifiée.
  2. Le Conseil fait remarquer que l’acquisition de programmation auprès d’un tiers constitue une pratique établie dans les secteurs de la diffusion télévisuelle et radiophonique, que ce soit par l’entremise d’émissions négociées ou de programmation syndiquée. Ce type d’entente ne confère généralement pas le contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion à un fournisseur de contenu.
  3. Toutefois, dans le cas présent, le Conseil reconnaît que certains éléments soulèvent des considérations quant à l’incidence possible de l’Entente sur le contrôle effectif de CJPX-FM. En effet, la programmation :
    • est acquise auprès d’un seul fournisseur;
    • occupe une période de 12 heures consécutives en semaine, incluant les heures de grande écoute;
    • provient d’un joueur majeur du système de radiodiffusion qui, conformément au cadre réglementaire actuel, ne peut pas détenir de station de radio dans le marché de Montréal.
  4. Ainsi, le Conseil estime qu’il convient d’analyser l’incidence de l’Entente à la lumière des deux critères qu’il utilise habituellement pour évaluer le contrôle effectifNote de bas de page 11 :
    • le pouvoir ou la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités (contrôle décisionnel ou stratégique);
    • la capacité de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise (contrôle opérationnel).
  5. Enfin, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur la répartition des risques et des avantages entre les parties dans la détermination du contrôle effectif.
Contrôle décisionnel ou stratégique
  1. Le Conseil souligne que Québecor fournit la programmation de QUB. Toutefois, il estime que cela ne signifie pas que Québecor exerce un contrôle stratégique sur la programmation diffusée sur les ondes de CJPX-FM.
  2. Premièrement, Leclerc diffuse sa propre programmation pendant les heures durant lesquelles la programmation de QUB n’est pas diffusée. Dans les faits, Leclerc diffuse sa programmation entre 18 h et 6 h du lundi au vendredi ainsi que les fins de semaine, et elle diffuse 67 heures et 30 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Aucune disposition n’accorde à Québecor un droit de regard sur la programmation diffusée par Leclerc lorsque celle de QUB n’est pas diffusée.
  3. Deuxièmement, même aux heures de grande écoute, les pouvoirs de Québecor quant à la programmation de CJPX-FM demeurent limités. Québecor assume les coûts associés à la production du contenu de QUB, et la programmation de QUB consiste en un bloc horaire de 12 heures diffusé en direct. Toutefois, le Conseil estime que le contrôle stratégique de la programmation aux heures de grande écoute demeure exercé par Leclerc. La décision d’offrir une programmation parlée plutôt qu’une programmation musicale pendant les heures de grande écoute revient à Leclerc, de même que celle d’acquérir la programmation auprès d’une seule partie.
  4. Par ailleurs, selon l’article 11.3 de l’Entente, la programmation de QUB doit être à la satisfaction raisonnable de Leclerc. Québecor ne pourrait pas décider unilatéralement de modifier le contenu de la programmation de QUB sans le consentement de LeclercNote de bas de page 12.
  5. Ainsi, selon le Conseil, Québecor ne pourrait pas décider à son entière discrétion que la programmation de QUB diffusée sur les ondes de CJPX-FM soit désormais musicale ou cesse d’être composée d’émissions d’affaires publiques animées par des animateurs reconnus. Si Québecor exerçait réellement le contrôle de la programmation durant les heures de grande écoute, elle pourrait faire ce genre de changements.
  6. De plus, Québecor a expliqué que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, Leclerc est avisée du choix de programmation de QUB et peut décider au préalable si elle veut remplacer le contenu. Ainsi, le Conseil ne considère pas que l’Entente oblige Leclerc à diffuser le contenu de QUB dans son intégralité. Selon le Conseil, si une partie de la programmation de QUB ne convient pas à Leclerc, elle peut la remplacer par une programmation qui lui convient, et ce, à ses frais.
  7. Finalement, le Conseil fait remarquer que Leclerc peut résilier l’Entente au terme d’un préavis de 30 joursNote de bas de page 13. Cette clause concerne la résiliation complète de l’Entente et n’empêche pas Leclerc de cesser la diffusion de la programmation à sa convenance, contrairement à ce que les demandeurs ont allégué. Concernant l’argument des demandeurs selon lequel la mise en place d’une programmation comparable à celle de QUB nécessiterait un investissement significatif en temps et en ressources financières, le Conseil estime que cette considération n’est pas déterminante dans le cas présent. En effet, Leclerc n’est assujettie à aucune exigence l’obligeant à diffuser de la programmation parléeNote de bas de page 14; elle pourrait donc revenir à une formule musicale aux heures de grande écoute sans contrevenir à ses exigences réglementaires. Leclerc pourrait aussi acquérir, auprès d’autres entreprises, différents blocs de programmation axée sur les créations orales.
  8. Finalement, le Conseil estime que l’Entente n’a pas d’incidence sur le pouvoir de Leclerc à prendre des décisions stratégiques visant CJPX-FM. Notamment, Leclerc assume la responsabilité de toutes les décisions concernant le plan stratégique, le budget et les dépenses (studios de CJPX-FM, dépenses techniques, personnel non lié à la programmation, affaires réglementaires) de la station, ainsi que les revenus engendrés. Leclerc est responsable de la tarification des publicités, des négociations avec les publicitaires et des relations avec la clientèle. En outre, elle est responsable de nombreuses dépenses ayant une incidence significative sur la rentabilité, ou non, de CJPX-FM. Leclerc prend également les décisions associées aux nouvelles, comme le montant alloué au budget de ces dernières, les contrats avec des tiers ainsi que l’embauche de journalistes. Finalement, elle est responsable de s’assurer du respect des exigences réglementaires de la station.
Contrôle opérationnel
  1. Le Conseil note que Québecor joue un rôle important dans la gestion quotidienne de la programmation diffusée par Leclerc aux heures de grande écoute, y compris quant à la création et l’édition des émissions d’actualités, ainsi que dans la promotion de QUB sur ses plateformes.
  2. Cependant, Leclerc joue un rôle important dans la gestion quotidienne de CJPX-FM, et ce, malgré l’acquisition de la programmation de QUB. En effet, Leclerc demeure responsable de la diffusion de bulletins de nouvelles ou de circulation, ainsi que de la publicitéNote de bas de page 15 diffusée aux heures de grande écoute. Ces bulletins constituent un élément très important de la programmation d’une station de radio.
  3. Par ailleurs, un comité de collaboration a été mis en place afin de permettre à Leclerc et à Québecor d’échanger des idées, leurs expériences et des rétroactions, ainsi que d’assurer de bonnes pratiques quant à la programmation et au marketing de QUB et de CJPX-FMNote de bas de page 16.
  4. En outre, le Conseil fait remarquer que Leclerc assume l’entière responsabilité des aspects techniques de la diffusion de la programmation en utilisant son antenne et en employant une équipe technique pour assurer la qualité de la retransmission.
  5. Finalement, le Conseil fait remarquer que Leclerc demeure responsable de veiller à la conformité réglementaire de la programmation, des registres et des rapports au Conseil conformément aux paragraphes 8(1), 8(5), 9(2) et 9(3) du Règlement ainsi qu’à toute autre exigence énoncée dans celui-ci et dans la Loi. Elle est aussi responsable de veiller au respect des décisions du Conseil, y compris de ses conditions de service. Aucune disposition de l’Entente ne transfère cette responsabilité.
Répartition des risques et des avantages
  1. Dans son Guide sur la propriété canadienne et le contrôle de fait pour le transport aérienNote de bas de page 17 (Guide), l’Office des Transports du Canada (Office) énonce une série de facteurs pris en compte dans la détermination du contrôle effectif. Selon le Guide, l’Office s’attend à ce que les parties qui assument la majorité des risques et qui ont droit à la majorité des avantages soient également les parties en mesure d’exercer un contrôle de faitNote de bas de page 18. Les risques font habituellement référence aux intérêts économiques investis alors que les avantages correspondent normalement à un droit de recevoir une part des bénéfices de l’entreprise.
  2. Dans le cas présent, la preuve démontre que Leclerc est la partie qui assume les risques. Tout d’abord, Québecor n’a pas acquis d’intérêt économique dans Leclerc. Par ailleurs, l’Entente n’inclut pas de financement de la part de Québecor, ce qui minimise sa prise de risques. Finalement, c’est Leclerc qui devra assumer seule les pertes, s’il y en a, durant la durée de l’Entente.
  3. Au niveau des bénéfices de l’entreprise, le Conseil souligne que chaque partie conserve les revenus publicitaires de la vente d’annonces sur ses propres plateformes de diffusion, ce qui limite la capacité de Québecor de participer aux bénéfices de Leclerc et de CJPX-FM. De même, le Conseil fait remarquer que Leclerc est la partie qui bénéficiera de la hausse des revenus publicitaires de la station si la programmation acquise dans le cadre de l’Entente se traduit par une hausse des cotes d’écoute.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis que Québecor ne détient pas le pouvoir d’imposer une ligne de conduite à Leclerc. Le Conseil estime par ailleurs que l’influence de Québecor sur la programmation diffusée par Leclerc conformément à l’Entente n’est ni déterminante ni prépondérante puisque Leclerc continue d’exercer le contrôle décisionnel et opérationnel de CJPX-FM.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le contrôle effectif de CJPX-FM demeure exercé par Leclerc. En outre, il conclut que Leclerc n’a pas contrevenu à l’alinéa 11(4)a) du Règlement puisqu’aucun changement de contrôle effectif n’a eu lieu.

Respect de la politique sur la propriété mixte des médias

Position des demandeurs
  1. Les demandeurs ont souligné que même si la politique sur la diversité des voix est en place depuis 2008, ses principes demeurent tout aussi pertinents aujourd’hui. Selon eux, cette politique vise à garantir une pluralité éditoriale dans tous les marchés du pays de manière à exposer la population canadienne à une diversité adéquate d’opinions, sans influence indue des médias dominants. Ils ont soutenu que le cas de QUB illustre clairement la nécessité de cette politique et l’importance de son application. Selon eux, en prenant le contrôle de la programmation de CJPX-FM, Québecor contourne délibérément la réglementation qu’elle n’a pas pu faire modifier.
  2. Les demandeurs ont indiqué qu’il n’y a plus de voix distinctes entre Leclerc et Québecor quant aux émissions d’actualité et d’information qui sont diffusées sur les ondes de QUB et de CJPX-FM.
  3. Selon les demandeurs, ceci accorde à Québecor une position de dominance sur le marché publicitaire du Grand Montréal. Ils ont soutenu qu’une telle concentration de revenus publicitaires fragilisera inévitablement les stations de radio concurrentes.
  4. Finalement, Cogeco, qui exploite la station de radio parlée CHMP-FM Montréal (mieux connue sous le nom de 98,5 Montréal), a soutenu que celle-ci est désormais en concurrence directe avec CJPX-FM dans le marché montréalais de la radio parlée.
Interventions
  1. Dans son intervention, l’ARCQ a exprimé l’avis que la diffusion intégrale de la programmation de QUB sur les ondes de CJPX-FM constitue une violation de la politique sur la propriété mixte des médias.
  2. La Fédération nationale, pour sa part, a souligné qu’une telle concentration donne un pouvoir disproportionné à une entreprise ou à un groupe d’entreprises médiatiques, ce qui nuit à la pluralité des voix.
  3. Le Groupe Radio Simard a souligné que le respect des conditions de service et des politiques du Conseil concernant la diversité des voix et la propriété mixte des médias est essentiel à un écosystème radiophonique équilibré. Il a insisté sur l’importance d’une répartition équitable et de l’indépendance des sources d’information. Le Groupe Radio Simard a également rappelé que toute modification substantielle de la vocation d’une station doit être soumise à l’examen du Conseil. Il a indiqué que la retransmission complète de la programmation de QUB sur une station musicale soulève donc des questions de conformité à ces principes.
Position de Leclerc et de Québecor
  1. Leclerc et Québecor ont affirmé que l’Entente est dans l’intérêt public des Québécoises et Québécois, en plus de contribuer à la diversité des voix éditoriales dans le marché montréalais. Québecor souligne que l’Entente favorise cette diversité en ajoutant une nouvelle voix à la radio. Leclerc a indiqué qu’elle offre une solution de rechange commerciale en radio parlée d’actualités et d’affaires publiques à Montréal et que ce marché est dominé par la station de radio CHMP-FM de Cogeco. Elle considère qu’en favorisant la diversité d’opinions et d’orientations journalistiques, une deuxième offre de contenu parlé aux heures de grande écoute est bénéfique pour le marché.
  2. En outre, Leclerc a indiqué que l’ajout de la programmation de QUB dans le marché radiophonique montréalais soutient la diversité des voix dans la mesure où les parts de marché de Cogeco et de Bell Média représentent 94,1 % des parts commerciales conjointes, leur permettant d’avoir une véritable mainmise sur les dollars publicitaires montréalais.
  3. Leclerc a précisé qu’elle participe à améliorer la diversité des voix à Montréal. Elle a expliqué qu’elle ne se contente pas de rediffuser du contenu, mais participe plutôt activement à l’amélioration des émissions de QUB grâce à un comité de collaboration. De plus, Leclerc a souligné avoir enrichi son offre par la diffusion d’une nouvelle émission d’information et d’affaires publiques depuis le 17 février 2025. Leclerc a également indiqué que cette émission, qui est produite localement, apporte un point de vue inédit sur les enjeux politiques et sociaux. Par ailleurs, CJPX-FM continue d’adapter sa programmation musicale pour répondre aux préférences de ses auditeurs.
  4. Finalement, Leclerc a dit partager l’avis des demandeurs quant à l’importance de la pluralité des médias pour garantir une programmation de qualité, contribuant ainsi au bon fonctionnement de la démocratie. Elle a précisé que l’Entente lui permet d’accéder à un large éventail de contenus et de talents de qualité, ce qui est à l’avantage des auditeurs et du système de radiodiffusion. Québecor, pour sa part, a exprimé l’avis que le Conseil devrait profiter de cette occasion pour réviser sa politique sur la diversité des voix, qu’elle considère comme dépassée dans le contexte médiatique actuel.
Réplique des demandeurs
  1. Les demandeurs ont rappelé que les médias locaux jouent un rôle central dans la formation de l’opinion publique et fournissent à la population canadienne une part importante des outils nécessaires pour participer activement à la vie démocratique. Selon eux, permettre à une seule entité de posséder ou de contrôler les trois principales sources de médias va à l’encontre de cet objectif.
  2. Les demandeurs ont fait valoir que la radio, la télévision et les journaux demeurent les principales sources d’information. Ils ont souligné que l’enquête NETendances 2024Note de bas de page 19 démontre que les médias traditionnels sont encore les plus utilisés par la majorité des adultes québécois pour s’informer sur les nouvelles et l’actualité.
  3. De plus, selon les demandeurs, Québecor n’a pas l’autorisation d’exploiter une station de radio, et bien que cette dernière ait tenté de faire abolir les règles sur la propriété mixte des médias, le Conseil a toujours rejeté ses demandes. Les demandeurs ont souligné que, dans sa réponse au Conseil le 4 septembre 2024, Québecor a saisi cette occasion pour revendiquer une nouvelle fois la révision de la politique sur la propriété mixte des médias.
  4. Enfin, les demandeurs ont soutenu qu’il est essentiel de considérer si les règles de radiodiffusion permettent à une partie de contrôler une station de radio locale diffusant du contenu d’actualité, et quel précédent cela pourrait créer au Canada. Par exemple, les demandeurs ont souligné que si un diffuseur non canadien (p. ex. un diffuseur américain) fournissait la programmation, il serait pertinent de se demander s’il serait légitime qu’il contrôle une station entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil a adopté la politique sur la diversité des voix dans le but d’assurer la représentation de diverses perspectives et la pluralité des voix. Conformément à la politique sur la diversité des voix, une seule et même personne ne peut pas détenir ou contrôler simultanément une station de radio locale, une station de télévision locale et un journal local desservant le même marché.
  2. Dans le cas présent, Leclerc continue d’être propriétaire de CJPX-FM. Par ailleurs, le Conseil est d’avis que Leclerc continue d’exercer le contrôle effectif de la station. Ainsi, Québecor ne détient ni ne contrôle une station de radio locale et ne contrevient pas à la lettre de la politique sur la propriété mixte des médias.
  3. Néanmoins, le Conseil reconnaît qu’il convient d’évaluer l’impact de l’Entente sur la diversité des voix et, plus précisément, sur la pluralité éditoriale dans le marché montréalais.
  4. La présence de plusieurs sources d’information dans le système de radiodiffusion favorise une diversité des voix ou des points de vue.
  5. Bien que la voix de Québecor occupe une place importante sur les ondes de CJPX-FM, Québecor ne dispose pas d’un contrôle sur la programmation. Comme il est mentionné dans la section sur le contrôle effectif dans la présente décision, Leclerc exerce toujours plusieurs leviers de contrôle sur la programmation.
  6. Par ailleurs, Leclerc continue d’assurer sa propre présence éditoriale. Son équipe d’animateurs produit et diffuse du contenu parlé distinct de celui de QUB. De plus, les nouvelles locales et régionales, qui constituent une composante très importante de la diversité des voix, sont sous la responsabilité de Leclerc, y compris pendant les périodes auxquelles le contenu de QUB est diffusé. Les auditeurs ont ainsi accès à des bulletins préparés et livrés localement par le service de nouvelles de Leclerc, ce qui renforce la diversité de l’information dans le marché montréalais.
  7. Finalement, le Conseil fait remarquer que la programmation musicale offerte par Leclerc favorise également la diversité des voix. En effet, la politique sur la diversité des voix souligne que la notion de diversité doit être abordée de trois façons distinctes : la diversité des éléments; la pluralité des voix éditoriales; et la diversité de la programmation. Le fait que Leclerc, un radiodiffuseur indépendant, continue d’exercer un contrôle absolu sur la programmation musicale diffusée sur la station montréalaise contribue donc à la diversité des voix dans le système de radiodiffusion.
Décision du Conseil
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Québecor ne contrevient ni à la lettre ni à l’objet de la politique sur la propriété mixte des médias.

Respect des exigences réglementaires en matière de programmation

Position des demandeurs
  1. Les demandeurs ont soutenu que CJPX-FM est devenue une radio parlée puisqu’elle a cessé de diffuser des pièces musicales entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi afin de diffuser l’ensemble de la programmation de QUB. Ils ont allégué que ce changement de programmation va à l’encontre de la licence de radiodiffusion actuellement en vigueur de CJPX-FM, qui prévoit que cette dernière doit être exploitée selon une formule musicale grand public. Par conséquent, les demandeurs ont allégué que le changement de programmation est au détriment des artistes et créateurs québécois et canadiens.
Interventions
  1. Selon l’ARCQ et le Groupe Radio Simard, ce changement de programmation soulève des doutes quant au respect des conditions de service de CJPX-FM.
  2. Pour l’Association québécoise de l’industrie du disque (ADISQ), la réduction d’une part importante de la programmation musicale d’une station dédiée à une formule musicale grand public au profit d’une programmation axée sur le contenu parlé constitue une perte pour le secteur de la musique. L’ADISQ a reconnu que, dans le contexte technique et économique actuel, Leclerc peut revoir sa programmation en fonction de ses objectifs d’affaires; toutefois, elle a exprimé l’avis qu’une modification majeure de la programmation doit être alignée sur les objectifs de la Loi et le cadre réglementaire établi par le Conseil. Elle a ajouté que les parties prenantes doivent mettre en place des mécanismes afin de garantir la visibilité attendue à la musique d’ici.
  3. Le FRPC a soutenu que l’intégrité des processus d’attribution et de renouvellement de licences du Conseil a été compromise par l’Entente puisque Leclerc ne respecte pas ses engagements pris lors de son acquisition de CJPX-FM en 2020 et lors du renouvellement de la licence en 2023. Le FRPC a noté qu’en 2020, Leclerc avait demandé une programmation musicale grand public et qu’à l’heure actuelle, près de la moitié de sa semaine de radiodiffusion est consacrée à l’actualité et à l’information. Le FRPC a exprimé l’avis que si Leclerc avait informé le Conseil en 2020 de son intention de remplacer toute la musique diffusée aux heures de grande écoute par des émissions d’affaires publiques créées et produites par Québecor, il est improbable que le Conseil aurait approuvé la demande.
  4. Le FRPC a précisé que Leclerc avait indiqué, dans sa demande de renouvellement de licence en 2023, qu’elle diffuserait 126 heures de programmation locale et 2,5 heures de nouvelles par semaine, et qu’aucune programmation ne viendrait d’une autre source. Toutefois, le FRPC a indiqué que cela a été modifié pendant la période de licence, et ce, sans l’approbation du Conseil. Le FRPC a exprimé l’avis que même si Leclerc a affirmé que CJPX-FM diffusait présentement 42 heures de programmation locale par semaine (soit de 18 h à minuit tous les jours de la semaine), la programmation locale réelle pourrait totaliser seulement 35 heures par semaine.
  5. Finalement, le FRPC a ajouté que l’effet de l’Entente sur la programmation de la station résulte en l’établissement, depuis août 2024, d’une relation de réseau dans laquelle Québecor fournit à Leclerc l’équivalent de 60 heures de programmation hebdomadaire. Selon lui, ce réseau ne serait pas autorisé.
Position de Leclerc et de Québecor
  1. Selon Leclerc, le contenu qu’elle diffuse depuis le 26 août 2024 est entièrement en conformité avec ses exigences réglementaires et conditions de service. Elle a affirmé qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, elle diffuse sur CJPX-FM des émissions préparées par Québecor, en plus d’offrir aux auditeurs des bulletins de nouvelles préparés et livrés par son propre service de nouvelles ainsi que des blocs publicitaires dont les annonceurs sont exclusivement des clients de sa force de ventes locales et nationales.
Réplique des demandeurs
  1. Dans leur réplique, les demandeurs ont indiqué avoir des préoccupations concernant le respect par Leclerc de la condition l’obligeant, à titre de titulaire d’une licence de station musicale, à diffuser 50,01 % ou plus de programmation musicale. Ils ont indiqué qu’en date du 7 mars 2025, CJPX-FM diffusait 69 heuresNote de bas de page 20 de contenu de créations orales au cours de chaque semaine de radiodiffusion, soit entre 6 h et 20 h du lundi au jeudi ainsi qu’entre 6 h et 19 h le vendredi, ce qui représente 54,8 % de la programmation de la station. Les demandeurs ont exprimé l’avis qu’avec la programmation prévue dans l’Entente, Leclerc ne peut pas respecter la formule composée de 60 % de programmation musicale qu’elle s’était engagée à diffuser lors de l’acquisition de CJPX-FM en 2020. Ils ont également indiqué que Leclerc ne diffuse aucune émission de programmation locale aux heures de grande écoute.
Analyse du Conseil
  1. Leclerc est tenue de se conformer aux conditions de service, aux attentes et à l’encouragement indiqués à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2023-106 en ce qui a trait à CJPX-FM.
  2. Ces conditions impliquent le respect des conditions de service normalisées pour les stations de radio, qui sont énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Conformément à cette politique, la station ne doit pas être exploitée suivant la formule spécialiséeNote de bas de page 21 et elle ne doit solliciter ni accepter de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation localeNote de bas de page 22.
  3. Le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • l’exploitation de la station suivant la formule spécialisée;
    • le niveau de programmation locale de la station;
    • l’existence, ou non, d’un réseau non autorisé;
    • le respect par Leclerc de ses autres exigences réglementaires.
  4. Après l’annonce du changement de la programmation de CJPX-FM en août 2024, le Conseil a envoyé des demandes de renseignements à Leclerc et effectué deux évaluations de rendement de la programmation de la station afin de vérifier si le titulaire respectait ses exigences réglementaires.
Formule de la station
  1. La condition de service normalisée 7 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334 indique qu’une station ne doit pas être exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l’avis public 1995-60Note de bas de page 23.
  2. Dans sa réponse du 4 septembre 2024, Leclerc a confirmé que, depuis le 26 août 2024, CJPX-FM n’est pas exploitée suivant la formule spécialisée puisque sa langue de diffusion demeure le français, moins de 50 % de sa programmation est consacrée aux créations orales et plus de 70 % de la musique qu’elle diffuse appartient à la sous-catégorie de teneur 21 (musique populaire, rock et de danse). Leclerc a indiqué mettre tout en œuvre pour s’assurer que ces conditions demeurent respectées en tout temps.
  3. Aucune partie n’a allégué que Leclerc ne respecte pas les exigences quant à la langue de diffusion ou les catégories de musique. Alors, pour les fins de la présente décision, la question pertinente est de déterminer si 50 % ou plus de la programmation de CJPX-FM (soit 63 heures par semaine) est consacré aux créations orales.
  4. Dans le rapport d’évaluation de rendement pour la semaine du 1er au 7 septembre 2024, le Conseil a pu confirmer que CJPX-FM n’était pas exploitée selon la formule spécialisée étant donné que moins de 50 % de sa programmation était constituée de créations orales.
  5. Considérant les résultats de l’évaluation de rendement de la semaine surveillée, le Conseil est d’avis que Leclerc est en conformité avec la condition de service normalisée 7 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  6. Bien que les demandeurs aient soulevé l’ajout par Leclerc, en février 2025, d’émissions parlées suivant la diffusion en simultané de la programmation de QUB en semaine, le Conseil souligne que les détachements publicitaires durant la programmation de QUB n’ont pas été pris en considération par les demandeurs dans le calcul des heures de programmation de créations orales. Selon eux, Leclerc diffuserait 69 heures de programmation de créations orales par semaine, ce qui est au-delà de la limite permise. Le Conseil fait remarquer que les détachements publicitaires ne font pas partie de la catégorie de teneur 1 (créations orales) et, par conséquent, qu’ils doivent être exclus des calculs du contenu de créations orales aux fins de la surveillance et de l’analyse de la conformité d’une station de radio. Ainsi, si on soustrait les 11 heures de détachements par semaine aux 69 heures proposées par les demandeurs, on obtient un total de 58 heures de programmation de créations orales par semaine.
  7. Étant donné que la surveillance radio se fait sur une semaine de radiodiffusion et que la programmation demeure fluide en raison de la flexibilité qu’a Leclerc de retirer la programmation de QUB des ondes à tout moment, le Conseil effectuera des surveillances radio à tout moment jugé opportun.
Programmation locale
  1. Selon la condition de service normalisée 8 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, Leclerc ne peut ni solliciter ni accepter de publicité locale à moins qu’elle consacre un tiers de la semaine de radiodiffusion (soit 42 heures) à la programmation locale.
  2. En réponse à une demande de renseignements du personnel du Conseil, Leclerc a indiqué que bien que l’Entente prévoie l’acquisition des droits de diffusion simultanée d’émissions produites par Québecor, lesquelles sont retransmises entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, cette retransmission n’est pas intégrale. Plus précisément, il y a 11 minutes de détachement par heure (deux blocs de 5 minutes et 30 secondes) pour la diffusion de messages publicitaires et promotionnels, ce qui représente 132 minutes de détachement par jour, soit 11 heures par semaine. Leclerc a précisé que cette diffusion se fait à partir de ses studios et qu’elle conserve les revenus générés par la publicité sur l’ensemble de la journée et de la semaine de radiodiffusion.
  3. Leclerc a également indiqué qu’elle cesse la programmation de QUB à trois reprises entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi pour présenter ses propres bulletins de nouvelles, qui sont préparés exclusivement pour les auditeurs de CJPX-FM par l’un de ses employés à Montréal. Ceci correspond à 30 minutes de programmation locale par semaine dans cette plage horaire. En outre, Leclerc a souligné qu’elle présente un quatrième bulletin quotidien à 18 h.
  4. Leclerc a indiqué qu’en plus des bulletins de nouvelles locaux produits et des blocs publicitaires et promotionnels diffusés entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, la programmation de 18 h à minuit en semaine est 100 % locale. Pour ce qui est de la période de 6 h à minuit les samedis et dimanches, toute la programmation est locale, sauf deux émissionsNote de bas de page 24 produites et animées dans les studios de la station CFEL-FM Québec (Québec) de Leclerc, pour un total de 10 heures par semaine. En se fondant sur l’horaire de programmation fourni par Leclerc, le Conseil fait remarquer que ceci équivaut à un total de 67 heures et 30 minutes de programmation locale chaque semaine de radiodiffusion (soit 41 heures et 30 minutes du lundi au vendredi, ainsi que 26 heures les samedis et dimanches).
  5. Les demandeurs ont également mentionné que Leclerc ne diffuse aucune émission de programmation locale aux heures de grande écoute. Le Conseil fait remarquer que les stations de radio ne sont pas assujetties à une exigence quant au moment où la programmation locale est diffusée, à moins qu’il existe une condition de service expresse à ce sujet. Leclerc n’est assujettie à aucune exigence en ce sens.
  6. En ce qui concerne le commentaire du FRPC selon lequel Leclerc avait indiqué, dans sa demande de renouvellement de licence en 2022, qu’elle diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine, le Conseil souligne que cet engagement n’est pas une exigence réglementaire. Pour ce qui est de l’allégation du FRPC selon laquelle une émission de 7 heures par semaine proviendrait possiblement de la station CFEL-FM Québec de Leclerc, et ne serait donc pas de la programmation locale, le Conseil fait remarquer que même avec cette émission, les autres choix de programmation de Leclerc font en sorte que CJPX-FM Montréal demeure au-dessus de son exigence de 42 heures de programmation locale par semaine.
  7. Le Conseil est donc d’avis que Leclerc est en conformité avec la condition de service normalisée 8 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334 relative à la diffusion de programmation locale puisque, bien qu’elle accepte de la publicité locale, plus du tiers de sa programmation est consacrée à de la programmation locale.
Réseau non autorisé
  1. Dans son intervention, le FRPC a allégué que l’établissement de l’Entente entre Leclerc et NumériQ entraîne, dans les faits, l’exploitation d’un réseau de programmation entre les deux parties. Il a demandé si ce réseau est autorisé par le Conseil, soulignant que, selon la Loi, un réseau constitue une entreprise de radiodiffusion et ne peut pas être exploité sans licence ou exemption émise par le ConseilNote de bas de page 25.
  2. Le paragraphe 2(1) de la Loi définit le réseau comme « toute exploitation, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle le contrôle de tout ou partie des émissions ou de l’horaire des émissions d’une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne ».
  3. Selon les conclusions du Conseil relatives au contrôle effectif mentionnées précédemment, Leclerc conserve le contrôle de son entreprise et de sa programmation, et elle demeure responsable du contenu diffusé. L’Entente crée un droit à la diffusion, et non une exigence, et plusieurs leviers de supervision sont réservés à Leclerc. Par conséquent, le Conseil n’est pas d’avis qu’il y a une délégation de contrôle comme décrit dans la définition du réseauNote de bas de page 26.
  4. L’objectif de la réglementation des réseaux est d’assurer que le Conseil continue la supervision de toute programmation dans le système de radiodiffusion traditionnel, et ce, même quand une entreprise de radiodiffusion traditionnelle ne produit pas sa propre programmation. Cependant, CJPX-FM et QUB sont toutes deux déjà assujetties à la réglementation du Conseil (par voie de licence et par voie des obligations imposées aux entreprises en ligne, respectivement) et le Conseil a conclu que Leclerc demeure responsable du contenu diffusé sur sa station.
  5. De plus, le Conseil applique une approche légère en ce qui concerne la réglementation des réseaux radiophoniquesNote de bas de page 27. Alors, même si Leclerc exploitait un réseau – ce qui n’est pas le cas ici –, le fait de ne pas exiger une licence de réseau serait cohérent avec les pratiques générales du Conseil pour les services de radio traditionnels.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’une licence de réseau ne serait pas exigée ni par la Loi ni par les objectifs réglementaires des réseaux.
Respect des autres exigences réglementaires
  1. En ce qui a trait aux autres exigences réglementaires de CJPX-FM, les deux évaluations de rendement réalisées par le Conseil ont démontré que Leclerc est généralement en conformité avec ses exigences réglementaires. Toutefois, des enjeux ont été soulevés quant à la diffusion de pièces musicales vocales de langue française (MVF).
  2. Lors de la première évaluation de rendement (réalisée avant l’entrée en vigueur de l’Entente), des non-conformités apparentes ont été trouvées en lien avec l’exigence de diffusion d’un minimum de 65 % de pièces de MVF au cours de la semaine de radiodiffusion et de 55 % pour la période entre 6 h et 18 h du lundi au vendrediNote de bas de page 28. Celles-ci découlent d’une utilisation inappropriée apparente des montages, ce qui a augmenté le nombre de sélections musicales anglophones à comptabiliser et diminué la proportion de MVF.
  3. Lors de la deuxième évaluation de rendement (réalisée après l’entrée en vigueur de l’Entente), le Conseil a de nouveau relevé une non-conformité apparente en lien avec l’exigence de diffusion d’un minimum de 65 % de MVF au cours de la semaine de radiodiffusionNote de bas de page 29 en raison encore de l’utilisation inappropriée apparente des montages qui a de nouveau eu un impact sur le nombre réel de pièces musicales diffusées.
  4. Leclerc a contesté ces résultats et soutenu qu’elle est en conformité avec ses exigences en matière de MVF, arguant que les montages soumis répondent aux exigences relatives à la diffusion de montages musicaux.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil estime que les non-conformités apparentes susmentionnées ne sont pas liées au changement de programmation de CJPX-FM et qu’elles pourront être examinées dans le cadre d’un autre processus.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Leclerc est en conformité avec ses exigences relatives à la formule non spécialisée de sa station et à la programmation locale, et que la relation entre NumériQ et Leclerc n’est pas une relation de réseau.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande conjointe de Cogeco inc., au nom de sa filiale Cogeco Média inc., et de Bell Média inc. afin que le Conseil émette une ordonnance visant à interdire à Leclerc Communication inc. et Québecor Média inc. de diffuser le contenu de QUB Radio sur les ondes de la station de radio commerciale de langue française CJPX-FM Montréal.

Secrétaire général

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