Décision de radiodiffusion CRTC 2025-28

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 11 octobre 2024

Ottawa–Gatineau, le 29 janvier 2025

Bell Média inc.
Winnipeg et Brandon (Manitoba)

Dossier public : 2024-0527-4

CKY-DT Winnipeg – Suppression d’un émetteur

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve une demande déposée par Bell Média inc. (Bell Média) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision de langue anglaise CKY-DT Winnipeg (Manitoba) afin de supprimer l’émetteur de rediffusion analogique CKYB-TV Brandon (Manitoba).
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Dans sa demande, Bell Média a indiqué que la suppression de l’émetteur de rediffusion est nécessaire puisque ce dernier n’est plus fonctionnel et ne peut pas être réparé. Bell Média a également invoqué les coûts d’entretien importants et le manque de revenus générés par CKYB-TV. En outre, Bell Média a déclaré que la suppression de l’émetteur aurait une incidence limitée sur la disponibilité de la programmation de CKY-DT, qui serait encore accessible en ligne ainsi que par l’intermédiaire d’entreprises de distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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