Décision de télécom CRTC 2025-291
Gatineau, le 3 novembre 2025
Dossier public : 8662-R28-202502286
Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2025-67 – Calendrier de mise à jour pour la transition complète vers les services 9‑1‑1 de prochaine génération
Sommaire
Les services 9‑1‑1 constituent un pont qui relie la population canadienne aux services d’urgence en cas de besoin. Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi que les fournisseurs de services de télécommunication (FST), jouent tous un rôle pour s’assurer que la population canadienne peut accéder aux services 9‑1‑1. Le rôle du Conseil est de réglementer les FST qui relient les appels 9‑1‑1 aux centres d’appels 9‑1‑1.
Les services 9‑1‑1 de prochaine génération (9‑1‑1 PG) constituent de nouveaux services 9‑1‑1 améliorés. Une fois qu’ils seront entièrement mis en œuvre, les services 9‑1‑1 PG donneront à la population canadienne et aux premiers répondants des outils qui assureront une communication plus rapide et plus accessible en cas d’urgence. Le Conseil reconnaît l’importance des services 9‑1‑1 PG et continuera d’appuyer la transition dans le cadre de son mandat.
Étant donné que la transition vers les services 9‑1‑1 PG implique les FST, le Conseil a un rôle à jouer en établissant une date limite pour que les parties soient prêtes à fournir des services 9‑1‑1 PG. Dans la décision de télécom 2025-67, le Conseil a révisé la date limite au 31 mars 2027 en raison de demandes de report provenant d’intervenants des services 9‑1‑1, dont l’Association canadienne des chefs de police, l’Association canadienne des chefs des pompiers et les Chefs des services paramédicaux du Canada.
Le Conseil a ensuite reçu une demande de Québecor Média inc. et de Rogers Communications Canada Inc. pour réviser et modifier la décision de télécom 2025-67. Les demandeurs ont allégué qu’il existait un doute réel quant au bien-fondé de la décision en vertu des règles d’équité procédurale ainsi que sur la nécessité d’établir des tarifs et des incitatifs justes et raisonnables pour la transition vers les services 9‑1‑1 PG.
En se fondant sur le dossier public, le Conseil conclut que les demandeurs n’ont pas démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2025-67. Le Conseil refuse donc de modifier la date limite afin que les parties soient prêtes pour les services 9‑1‑1 PG.
Contexte
- Les services 9‑1‑1 de prochaine génération (9‑1‑1 PG) constituent de nouveaux services 9‑1‑1 améliorés. Une fois en place, les services 9‑1‑1 PG donneront à la population canadienne et aux premiers répondants des outils qui assureront une communication plus rapide et plus accessible en cas d’urgence.
- Dans la politique réglementaire de télécom 2017-182, le Conseil a établi un cadre réglementaire pour le 9‑1‑1 PG et a établi la date limite pour la mise en œuvre des services 9‑1‑1 PG au 30 juin 2023. Le Conseil a déterminé ce qui suit pour la période de transition :
- à la fois les réseaux 9‑1‑1 évolués (E9‑1‑1) [traditionnels] et les réseaux 9‑1‑1 PG (protocole Internet [IP]) fonctionneraient en parallèle, les passerelles vers les réseaux 9‑1‑1 PG seraient utilisées pour convertir le trafic entre les réseaux traditionnels et les réseaux IP;
- les fournisseurs de réseaux d’origine (FRO), qui sont les clients des entreprises de services locaux titulaires (ESLT)Note de bas de page 1 exploitant les réseaux des services E9‑1‑1 et 9‑1‑1 PG, seraient assujettis aux tarifs de gros de ces ESLT pour les deux réseaux 9‑1‑1. C’est ce qu’on appelle le modèle à double tarif.
- Dans la décision de télécom 2021-199, le Conseil a reporté la date limite de transition vers les services 9‑1‑1 PG au 4 mars 2025 en raison de complications causées par la pandémie de COVID-19.
- À la fin de 2023, le Conseil a reçu trois demandes d’intervenants de l’industrie, dont l’Association canadienne des chefs de police, l’Association canadienne des chefs des pompiers et les Chefs des services paramédicaux du Canada, pour reporter la date limite de transition vers les services 9‑1‑1 PG du 4 mars 2025. Ces demandes ont été traitées dans la décision de télécom 2025-67 (décision)Note de bas de page 2, dans laquelle le Conseil a établi une date limite révisée pour la transition vers les services 9‑1‑1 PG et a maintenu les tarifs existants des services E9‑1‑1 ainsi que le modèle à double tarif jusqu’à la mise en œuvre complète des services 9‑1‑1 PG. La décision assure un accès ininterrompu aux services d’urgence pour la population canadienne, soutient les efforts de transition en cours et limite les incidences financières sur les fournisseurs de services de télécommunication (FST).
Demande
- Le 29 avril 2025, Québecor Média inc. et Rogers Communications Canada Inc. (demandeurs) ont présenté une demande au Conseil pour réviser et modifier la décision. Elles ont allégué que le Conseil a commis des erreurs de droit et de principe qui soulèvent un doute réel quant au bien-fondé de la décision.
- Plus particulièrement, les demandeurs ont avancé ce qui suit :
- le report de la date limite dans la décision contrevient aux règles d’équité procédurale;
- la décision ne respecte pas l’exigence légale de garantir que les tarifs sont justes et raisonnables;
- la décision n’envisage pas ou n’établit pas d’incitatifs crédibles pour que les centres d’appels de la sécurité publique (CASP) et les ESLT fassent la transition vers les services 9‑1‑1 PG conformément aux objectifs déterminés par le Conseil;
- la décision n’est pas conforme aux Instructions de 2023Note de bas de page 3.
- Les demandeurs ont demandé ce qui suit au Conseil :
- reporter la date de mise en œuvre des services 9‑1‑1 PG et de mise hors service des réseaux des services E9‑1‑1 des ESLT au 4 mars 2026, qui était le report maximal demandé au dossier de l’instance;
- rendre provisoires immédiatement les tarifs établis pour les services E9‑1‑1 des ESLT;
- ordonner aux ESLT de déposer de nouvelles études de coûts pour leurs services E9‑1‑1 ou de réduire leurs tarifs des services E9‑1‑1 sur une base trimestrielle à compter du 1er juin 2025 selon le pourcentage du trafic d’appels au 9‑1‑1 qui transite vers les CASP sur les services 9‑1‑1 PG dans la zone de desserte des ESLT ou de 25 %, selon la plus grande des deux;
- clarifier que le tarif des services E9‑1‑1 d’une ESLT dans la zone de desserte de celle-ci cessera de s’appliquer dès que 98 % ou plus du trafic d’appels au 9‑1‑1 dans cette région sera transféré depuis le service 9‑1‑1 PG vers les CASP des services 9‑1‑1 PG (comme prévu, par exemple, pour la Saskatchewan d’ici l’automne 2025);
- ordonner aux ESLT de présenter, dans les trois mois suivant une décision dans la présente instance, des tarifs avec des modalités et des tarifs payables par les CASP pour recevoir les appels E9‑1‑1 des ESLT à partir du 4 mars 2026, transférant ainsi les coûts des services E9‑1‑1 aux CASP.
- Le Conseil a reçu des interventions des parties suivantes : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Communications Inc. (Cogeco); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); TELUS Communications Inc. (TELUS); la Coalition canadienne des services 9‑1‑1 PG; la Coalition pour le service 9‑1‑1 au Québec (Coalition 9‑1‑1 Québec); Northern Communications Services, Inc. (Northern 911); le Comité 9‑1‑1 du Syndicat canadien de la fonction publique au Québec (Comité 9‑1‑1); et le Service de police de Winnipeg.
Critères de révision et de modification
- Le cadre d’évaluation des demandes de révision et de modification du Conseil est énoncé dans le bulletin d’information de télécom 2011-214. Il s’agit d’un cadre bien établi qui contribue à la certitude et à la prévisibilité de la réglementation en permettant au Conseil de revoir une décision antérieure et d’apporter des corrections à toute erreur, à toute omission ou à tout changement de circonstances.
- En se fondant sur le dossier dont il dispose, le Conseil évalue s’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision. En cas de doute réel, le Conseil peut envisager de modifier une décision.
- Le Conseil évaluera habituellement si un demandeur a établi un doute réel résultant :
- d’une erreur de droit ou de fait;
- d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
- du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale;
- d’un nouveau principe découlant de la décision.
Questions
- Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
- Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit et enfreint les règles d’équité procédurale en reportant la date limite pour la mise en œuvre des services 9‑1‑1 PG et la mise hors service des réseaux des services E9‑1‑1 des ESLT à une date qui est ultérieure à ce qui était demandé?
- Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou omis de prendre en considération un principe en ne respectant pas l’exigence légale de garantir que les tarifs sont justes et raisonnables?
- Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou omis de prendre en considération un principe en omettant d’examiner ou d’établir des mesures incitatives crédibles incitant les CASP et les ESLT à passer aux services 9‑1‑1 PG qui soient conformes aux objectifs établis par le Conseil?
Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit et enfreint les règles d’équité procédurale en reportant la date limite pour la mise en œuvre des services 9‑1‑1 PG et la mise hors service des réseaux des services E9‑1‑1 des ESLT à une date qui est ultérieure à ce qui était demandé?
Positions des parties
Demandeurs
- Les demandeurs ont indiqué que, dans l’instance menant à la décision (instance), un report maximal d’un an avait été demandé. Les demandeurs ont allégué que la décision du Conseil d’accorder un report de deux ans violait les règles d’équité procédurale de deux façons :
- Les parties à l’instance n’ont pas été informées ni autorisées à commenter la possibilité de reporter la date limite de deux ans;
- La décision de reporter la date limite de deux ans était basée sur un rapportNote de bas de page 4 de situation du Groupe de travail Services d’urgence (GTSU) du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) qui ne figurait pas au dossier de l’instance et que les parties n’ont pas eu l’occasion de commenter et de contester les prévisions incluses dans le rapport de situation.
Intervenants
- Cogeco et Eastlink ont toutes deux appuyé la demande des demandeurs.
- En ce qui a trait à la première question qui était d’informer et de donner l’occasion de commenter sur le report de deux ans accordé par le Conseil, Bell Canada a souligné que les parties ayant déposé la demande initiale pour un report à mars 2026 ont reconnu que certains CASP pourraient nécessiter davantage de temps après la date limite pour procéder à une transition complète vers les services 9‑1‑1 PG.
- De plus, le Comité 9‑1‑1 a souligné que les intervenants lors de l’instance, notamment Bell Canada et la Coalition 9‑1‑1 Québec, ont déclaré dans leurs interventions qu’ils seraient en faveur d’un report de plus d’un an.
- Pour ce qui de la deuxième question concernant le rapport du GTSU, la Coalition canadienne des services 9‑1‑1 PG a fait valoir que les demandeurs sont des participants réguliers et actifs au GTSU, et qu’aucune objection n’a été soulevée par eux au sujet de l’échéancier estimé du rapport du GTSU pour la mise en œuvre complète des services 9‑1‑1 PG avant l’approbation du rapport.
- De plus, plusieurs intervenants, dont des non-FST et des fournisseurs de réseaux 9‑1‑1 PG, ont indiqué que, pour en arriver à ses conclusions, le Conseil n’a pas seulement pris en compte le rapport du GTSU pour établir la nouvelle date limite. Au lieu de cela, ils ont souligné d’autres renseignements qui ont éclairé la décision, notamment des renseignements et des données disponibles au moment des observations, telles que les rapports de migration des CASP, les exigences de sécurité publique, les contraintes techniques et de ressources, ainsi que les défis de mise en œuvre rencontrés par les CASP et les ESLT.
Analyse du Conseil
- En ce qui a trait à la question d’informer et de donner l’occasion de commenter sur le report de deux ans accordé par le Conseil, l’enjeu devant le Conseil lors de l’instance concernant la possibilité de reporter la date limite pour la mise en œuvre des services 9‑1‑1 PG. Le Conseil a reçu des observations de toutes les parties sur cette question.
- En ce qui concerne la question de savoir si le Conseil reconnaît le rapport de situation du GTSU, le Conseil souligne que tous les participants du GTSU, y compris les demandeurs, ont eu l’occasion de participer à l’élaboration du rapport, de commenter à son sujet et de l’examiner avant son approbation officielle.
- De plus, le Conseil fait remarquer que le rapport de situation du GTSU faisait partie d’une série de rapports publics demandés par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2017-182 et la décision de télécom 2021-199 pour renseigner sur le déploiement et l’état de préparation des services 9‑1‑1 PG. Le Conseil pouvait donc tenir compte du rapport public lors de la détermination de la période de report appropriée.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a pas manqué à ses obligations en matière d’équité procédurale en reportant la date limite pour la mise en œuvre des services 9‑1‑1 PG et la mise hors service des réseaux des services E9‑1‑1 des ESLT à une date ultérieure à ce qui était demandé.
Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou omis de prendre en considération un principe en ne respectant pas l’exigence légale de garantir que les tarifs sont justes et raisonnables?
Positions des parties
Demandeurs
- Les demandeurs ont indiqué que le Conseil doit s’assurer que les tarifs des services de télécommunication demeurent justes et raisonnables. Les demandeurs ont allégué que le Conseil avait prolongé le modèle à double tarif sans tenir compte du bien-fondé et du caractère raisonnable du maintien des tarifs des services E9‑1‑1 existants.
- Les demandeurs ont de plus déclaré que l’analyse du Conseil sur l’application des tarifs des services E9‑1‑1 existants reposait sur des affirmations antérieures des ESLT et des conclusions obsolètes du Conseil qui ne prenaient pas en compte les réalités actuelles liées aux coûts ou les éléments de preuve des intervenants.
- Les demandeurs ont indiqué que le Conseil n’avait pas garanti des tarifs justes et raisonnables dans les conclusions passées en gelant les tarifs des services E9‑1‑1 lorsqu’il a estimé que les modèles à double tarif à court terme sont gérables et qu’il a répété les déclarations des ESLT sur la nécessité probable d’investir dans leurs réseaux de services E9‑1‑1. Les demandeurs ont ajouté que les tarifs des services d’accès au réseau E9‑1‑1 diminuaient et ils ont souligné que le Conseil reconnaissait dans la politique réglementaire de télécom 2017-182 que le modèle à double tarif ne serait pas viable sur une longue période.
- Les demandeurs ont indiqué que le trafic des services E9‑1‑1 diminue à mesure que davantage de FRO et de CASP passent aux services 9‑1‑1 PG, et que les coûts d’exploitation des réseaux des services E9‑1‑1 diminuent sans qu’il y ait des éléments de preuve démontrant d’importants nouveaux coûts en capital.
Intervenants
- Cogeco et Eastlink ont toutes deux appuyé les observations des demandeurs sur cette question. Cogeco a indiqué que maintenir les tarifs existants pendant la période de transition signifie que les tarifs ne sont ni justes ni raisonnables.
- Plusieurs intervenants, dont des non-FST et des fournisseurs de réseaux 9‑1‑1 PG, ont indiqué que l’absence de passerelles permettant aux CASP traditionnels de continuer à utiliser les réseaux des services E9‑1‑1 pendant leur transition exige que les réseaux des services E9‑1‑1 et 9‑1‑1 PG fonctionnent en parallèle tant qu’un CASP reste sur un réseau des services E9‑1‑1. Par conséquent, le modèle à double tarif est nécessaire pour financer les deux réseaux 9‑1‑1 jusqu’à ce que les CASP passent complètement aux réseaux des services 9‑1‑1 PG.
- TELUS a allégué que les demandeurs n’avaient pas fourni d’éléments de preuve que le modèle à double tarif est injuste ou déraisonnable. TELUS a indiqué que la demande initiale de report ayant mené à la présente décision ne comprenait pas une demande de révision des tarifs des services E9‑1‑1 actuels. Tout ajustement aux tarifs précis facturés selon le modèle à double tarif ne font pas partie de la demande de révision et de modification actuelle.
- Bell Canada a indiqué que la baisse constante des tarifs des services E9‑1‑1, qui se poursuivra presque certainement durant la période de transition, avait été anticipée et prise en compte dans des décisions antérieures du Conseil, notamment la politique réglementaire de télécom 2017-182, la décision de télécom 2023-314 et la présente décision. Dans ces trois publications, le Conseil a maintenu le modèle à double tarif et n’a pas réexaminé les coûts liés aux services E9‑1‑1 pendant la transition.
- Plusieurs intervenants, dont des non-FST et des fournisseurs de réseaux 9‑1‑1 PG, ont indiqué que la réalisation d’études de coûts sur les systèmes liés aux services E9‑1‑1 serait inefficace étant donné qu’ils seront bientôt mis hors service.
- Le Comité 9‑1‑1 a allégué que la formulation de la décision était moins claire que celle de la politique réglementaire de télécom 2017-182 et de la décision de télécom 2021-199. Il a donc demandé au Conseil de confirmer si le modèle à double tarif cessera de s’appliquer sur le territoire de desserte d’une ESLT dès que tous les FRO et CASP auront terminé leur migration vers les services 9‑1‑1 PG dans ce territoire.
- Les demandeurs ont répondu que les tarifs actuels des services E9‑1‑1 sont gonflés et ont été mis en place pour indemniser les ESLT relativement à l’équipement qui ne sera plus requis après la transition vers les services 9‑1‑1 PG. Ils ont donc allégué que les tarifs des services E9‑1‑1 sont injustes et déraisonnables parce qu’ils indemnisent de façon excessive les ESLT. Les demandeurs ont ajouté que la récente baisse des tarifs des services E9‑1‑1 reflète une augmentation du nombre de numéros de téléphone assujettis au tarif plutôt qu’une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une baisse du trafic. Selon eux, si les ESLT n’avaient pas été indemnisées de façon excessive, elles auraient déposé des études de coûts révisées pour demander des augmentations tarifaires.
Analyse du Conseil
- Les arguments présentés par les demandeurs à savoir si le modèle à double tarif est juste et raisonnable ont été pris en compte par le Conseil dans la décision initiale. Le Conseil a souligné que les tarifs des services E9‑1‑1 diminuent régulièrement et devraient continuer de diminuer tout au long de la période de transition prolongée. À titre d’exemple, le Conseil a souligné que Bell Canada a déclaré que son tarif mensuel des services E9‑1‑1 pour chaque ligne compatible 9‑1‑1 au Québec a diminué de près de 40 % de 2017 (0,13 $) à 2024 (0,08 $).
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur de droit ou omis de prendre en considération un principe dans la décision en ne respectant pas l’exigence légale d’assurer que les tarifs sont justes et raisonnables.
- De plus, en réponse à la demande du Comité 9‑1‑1 de confirmer l’application du modèle à double tarif, le Conseil confirme que les tarifs des services E9‑1‑1 existants et le modèle à double tarif resteront en place jusqu’à ce que les réseaux des services E9‑1‑1 existants soient mis hors service d’ici la date limite du 31 mars 2027, ou plus tôt si tous les FST et CASP du territoire de desserte d’une ESLT ont achevé leur transition vers les services 9‑1‑1 PG.
Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou omis de prendre en considération un principe en omettant d’examiner ou d’établir des mesures incitatives crédibles incitant les CASP et les ESLT à passer aux services 9‑1‑1 PG qui soient conformes aux objectifs établis par le Conseil?
Positions des parties
Demandeurs
- Les demandeurs ont allégué que la décision n’établissait pas d’incitatifs pour une transition rapide et rentable. Bien que le Conseil ne puisse pas réglementer directement les CASP, les demandeurs ont affirmé que le Conseil peut établir des tarifs pour les services E9‑1‑1 pour les CASP utilisant les réseaux traditionnels des ESLT. Ces tarifs pourraient servir d’incitatifs financiers pour que les ESLT appuient la transition des CASP avant la date limite du 4 mars 2026 qui a été proposée par les demandeurs. Ces derniers ont ajouté que le Conseil pourrait introduire de manière préventive des tarifs pour les CASP afin de compenser tout éventuel manque financier à recouvrer par les ESLT si les paiements des FRO et des clients finals des ESLT sont réduits pendant la période de transition prolongée.
- Les demandeurs ont également indiqué qu’il existe des solutions de rechange pour les CASP qui ne migrent pas en temps opportun vers les services 9‑1‑1 PG, comme la consolidation de ces CASP et l’externalisation de leur trafic vers des services de réponse téléphonique tiers comme Northern911.
- Les demandeurs ont ajouté que la décision contrevient aux Instructions de 2023, car elle ne limite pas les incidences financières sur les FST ni n’encourage les transitions des CASP en temps opportun. Les demandeurs ont indiqué que la décision prolonge le modèle à double tarif sans tenir compte de son incidence sur les objectifs stratégiques tels que l’abordabilité, l’efficacité et la concurrence.
Intervenants
- La Coalition canadienne des services 9‑1‑1 PG a indiqué que les CASP sont fortement incités à respecter la date limite de transition vers les services 9‑1‑1 PG. Elle a ajouté que le manque de solutions de passerelles traditionnelles viables pourrait entraîner une dégradation du service ou la nécessité de sous-traiter la gestion des appels si la date limite de transition n’est pas respectée.
- Selon le Service de police de Winnipeg, l’avis des demandeurs selon lequel les CASP doivent se voir offrir des incitatifs pour qu’ils fassent des efforts pour effectuer une transition rapide est injuste et trompeur. Il a indiqué que les retards sont causés par des facteurs hors du contrôle des CASP, tels que la capacité des fournisseurs et les contraintes de planification.
- SaskTel a indiqué qu’il existe en fait un incitatif pour que tous les CASP respectent la date limite, soit la capacité des services 9‑1‑1 PG à permettre des réponses plus rapides aux appels d’urgence.
- Selon Bell Canada, les observations des autres parties, ainsi que l’analyse du Conseil, démontrent que le Conseil a effectivement pris en compte des incitatifs dans la décision.
- TELUS s’est opposé à l’affirmation des demandeurs selon laquelle la décision manquait d’incitatifs et a indiqué qu’une telle affirmation déforme la décision et fait fi de la complexité des mises à niveau nationales des réseaux de services d’urgence. TELUS a ajouté que le Conseil exigeait déjà que les CASP déposent des plans de transition complets, ce qui sert d’incitatifs.
Analyse du Conseil
- Bien que le Conseil ne soit pas légalement tenu d’envisager ou d’établir des incitatifs pour les CASP et les ESLT pour transitionner vers des réseaux 9‑1‑1 PG, il a pris en compte l’importance d’éviter d’autres retards dans le déploiement du système des services 9‑1‑1 PG et a mis en place plusieurs mesures relevant de son autorité pour aider davantage les CASP dans leur transition.
- Plus précisément, le Conseil a demandé à l’Association canadienne des chefs de police, à l’Association canadienne des chefs des pompiers et aux Chefs des services paramédicaux du Canada de fournir un plan complet de transition vers les services 9‑1‑1 PG avec des détails sur la façon dont leurs CASP respecteront la nouvelle date limite et les solutions de rechange qu’ils prépareront pour traiter les appels 9‑1‑1 PG au cas où ils ne respecteraient pas cette date limite. De plus, le Conseil a demandé au GTSU de fournir des rapports d’étape sur la transition vers les réseaux des services 9‑1‑1 PG sur une base semestrielle jusqu’à la mise hors service de tous les réseaux des services E9‑1‑1.
- En ce qui concerne l’affirmation des demandeurs selon laquelle la décision ne respecte pas les Instructions, même si les demandeurs expliquent pour lesquelles ils estiment que la décision est incompatible avec les Instructions, ils ne relient pas leur affirmation à une erreur précise de droit ou de fait. En tant que tel, les arguments des demandeurs à ce sujet ne soulèvent pas de doute réel quant au bien-fondé de la décision.
- Le Conseil conclut donc qu’il n’a pas commis d’erreur de droit ni omis de prendre en considération un principe en n’envisageant pas ou en n’établissant pas d’incitatifs crédibles pour que les CASP et les ESLT achèvent leur transition vers les réseaux 9‑1‑1 PG.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de révision et de modification déposée par Québecor Média inc. et de Rogers Communications Canada Inc.
Secrétaire général
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