Décision de radiodiffusion CRTC 2025-304

Version PDF

Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 28 août 2025

Gatineau, le 19 novembre 2025

Peace River Broadcasting Corporation Ltd.
Peace River et Valleyview (Alberta)

Dossier public : 2025-0282-2

CKYL-FM Peace River et son émetteur CKYL-FM-4 Valleyview – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Peace River Broadcasting Corporation Ltd. (Peace River) en vue de modifier les paramètres techniques de CKYL-FM-4 Valleyview (Alberta), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKYL-FM Peace River (Alberta). Plus précisément, Peace River a proposé de modifier la classe de l’émetteur de A à A1, de diminuer la puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 400 à 130 watts, de diminuer la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 89,2 à 33,6 mètres et de modifier les coordonnées de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Dans le cas présent, Peace River a indiqué que les modifications proposées sont nécessaires pour des raisons techniques et économiques. Elle a fait remarquer que le mauvais état de la tour existante la rendait peu fiable et que, puisqu’elle a été mise en vente, l’accès à celle-ci pourrait être perdu. Peace River a ajouté que le déplacement de l’émetteur assure la conformité, la sécurité et la stabilité du service, et que l’emplacement proposé est l’option la plus rentable. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique et économique justifiant les modifications demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 19 novembre 2027. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CKYL-FM-4. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CKYL-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
  8. La présente décision doit être annexée à la licence.

Secrétaire général

Date de modification :