Décision de radiodiffusion CRTC 2025-306
Référence : 2025-306-1
Gatineau, le 20 novembre 2025
FAB Broadcasting Corp.
Listowel (Ontario)
Dossier public : 2025-0213-7
CHLP-FM Listowel – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par FAB Broadcasting Corp. (FAB) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CHLP-FM Listowel (Ontario). Cette transaction permettra à London Publishing Corp., la société mère de FAB, d’acquérir les actions de GregRadio Corp. Dans FAB. À la clôture de la transaction, Raymond Stanton exercera le contrôle effectif de la station.
Le titulaire continuera d’exploiter les stations conformément à la licence de l’entreprise visée par la transaction, qui expirera le 31 août 2027. Le titulaire sera également assujetti aux modalités énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de fournir une programmation locale à la communauté de Listowel et ses environs.
En outre, le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision, qui imposent au titulaire des conditions et des exigences en matière de dépenses. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter des observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 1 décembre 2025. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 8 décembre 2025.
Demande
- Le 7 mai 2025, le Conseil a reçu une demande de FAB Broadcasting Corp. (FAB) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CHLP-FM Listowel (Ontario). À la suite de la transaction, London Publishing Corp. (London), la société mère de FAB, acquerra auprès de GregRadio Corp. (GregRadio) 47,4 % des actions de FAB. London détiendrait donc 94,8 % des actions de FAB et exercerait le contrôle effectif de la station.
- London est une société privée de radiodiffusion canadienne contrôlée par Raymond Stanton.
- GregRadio est entièrement détenue et contrôlée par Gregory Hetherington.
- En février 2025, London a conclu une entente avec GregRadio pour acquérir 47,4 % des actions émises de FAB.
- FAB a initialement proposé une valeur de transaction de 288 630 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. FAB a indiqué qu’aucun passif ne sera pris en charge. FAB a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 17 318 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.
Cadre réglementaire
- Conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. À cette fin, le paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) exige l’approbation préalable du Conseil pour les modifications du contrôle effectif des entreprises de radio. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la voie appropriée pour l’examen de la demande par le Conseil;
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
- si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
- la répartition des avantages tangibles;
- si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.
Voie appropriée pour l’examen par le Conseil
- Selon les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesNote de bas de page 1 et le bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-2, les demandes de transfert d’actions sont examinées par voie administrative lorsque la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, est inférieure à 15 millions de dollars par station de radio et que la demande ne soulève aucune question relative aux politiques ou aux règlements du Conseil, y compris aux conditions de service.
- La valeur de la transaction (dont il est question ci-dessous) est inférieure à 15 millions de dollars par station et la demande n’a soulevé aucune question relative aux politiques ou aux règlements du Conseil, y compris les conditions de service. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la demande répond aux critères d’examen par voie administrativeNote de bas de page 2 .
Propriété et contrôle canadiens
- Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 3 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
- London est constituée en Ontario et est détenue et contrôlée par des Canadiens. À la suite de cette transaction, Raymond Stanton, un Canadien, deviendrait le président et seul administrateur de FAB, et aurait le contrôle effectif de l’entreprise avec une participation majoritaire de 94,8 %. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
- FAB a indiqué que Raymond Stanton comprend la radio des petits marchés et qu’il poursuivrait l’engagement que Gregory Hetherington a pris pour ce marché en soutenant continuellement les ressources affectées aux salles de presse afin de maintenir les nouvelles locales et le contenu local.
- Le Conseil est d’avis que si CHLP-FM reste dans le groupe de propriété de London, cela permettrait de maintenir les synergies existantes, en ondes et hors d’ondes, avec d’autres stations du même groupe. Cela aiderait à assurer la viabilité financière continue de CHLP-FM et des autres stations.
- Cette transaction offrirait également à la communauté desservie par CHLP-FM un soutien continu provenant d’un exploitant de radio locale financièrement solide.
- Finalement, la transaction générerait des avantages tangibles (les détails figurent dans les sections ci-dessous). Par conséquent, différents fonds et programmes et divers projets recevront un financement, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 4. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
- FAB a initialement proposé une valeur de transaction de 288 630 $, qu’elle a ensuite révisée à 299 129 $. Ce montant comprend le prix d’achat de 47,4 % des actions de FAB et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans au prorata selon le pourcentage de la propriété acquise (47,4 %).
- En fonction de ces éléments, FAB a proposé un bloc d’avantages tangibles de 17 318 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction initialement proposée.
- Le Conseil fait remarquer que le demandeur a désigné certains renseignements financiers fournis dans sa demande comme étant confidentiels conformément à l’article 25.3 de la Loi. En examinant ces renseignements confidentiels, le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée doit être rajustée pour satisfaire aux exigences de la politique sur les avantages tangibles.
- Compte tenu de ce qui précède, selon l’évaluation déjà soumise et de certains renseignements confidentiels, le Conseil conclut que la valeur révisée de la transaction est de 363 240 $. Ce montant comprend le prix d’achat ainsi que la valeur au prorata des baux et de la dette à prendre en charge par l’acheteur.
Répartition des avantages tangibles
- Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 5, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
- 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
- 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
- 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- Dans sa réponse à une demande de renseignements du Conseil datée du 10 juin 2025, FAB a indiqué qu’elle se conformerait à toute valeur révisée des avantages tangibles déterminée par le Conseil.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, selon la valeur révisée de la transaction, FAB devrait être tenue de verser 21 794 $ en avantages tangibles, ce qui est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de proposer d’ordonner à FAB Broadcasting Corp. de verser un montant de 21 794 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- De plus, le Conseil estime qu’il convient de proposer d’ordonner à FAB Broadcasting Corp. de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.
Exigences réglementaires
Conformité quant aux modalités relatives aux paiements au titre du développement du contenu canadien
- Dans la décision de radiodiffusion 2019-118, le Conseil a ordonné au titulaire de CHLP-FM, en plus de la contribution annuelle de base au DCC énoncée à l’article 15 du Règlement, de verser une contribution annuelle de 1 000 $ (7 000 $ sur sept années de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. De ce montant, au moins 20 % par année de radiodiffusion devait être alloué à FACTOR ou à Musicaction. Le solde devait être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commercialeNote de bas de page 6.
- Le Conseil fait remarquer que pour chacune des années de radiodiffusion 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, il n’a pas reçu de preuves de paiement pour la contribution au titre du DCC de 1 000 $ de CHLP-FM, ce qui a entraîné un manque à gagner de 3 000 $.
- Dans sa demande de renseignements datée du 10 juin 2025, le Conseil a demandé à FAB de lui fournir une preuve suffisante de paiement pour les contributions au titre du DCC requises de 1 000 $, comme une copie lisible du chèque annulé, un reçu portant la date de la dépense ou une lettre du bénéficiaire confirmant la réception des fonds.
- Dans sa réponse à la demande de renseignements, FAB a indiqué que, malgré avoir versé diverses contributions dans la communauté qui seraient probablement admissibles au titre du DCC, les dossiers des montants précis et de la façon dont ils se qualifient n’étaient pas disponibles. Pour remédier à la situation, le demandeur a fourni un chèque à FACTOR daté du 23 juin 2025 comme preuve de paiement pour les années de radiodiffusion 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. FAB s’est engagée à continuer de payer les avantages tangibles requis.
- Puisque FAB a payé le manque à gagner, ce qui corrige le problème de non-conformité à l’égard de la politique révisée sur la radio commerciale, et étant donné que FAB s’est engagée à respecter ses exigences relatives aux contributions au titre du DCC, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des mesures supplémentaires associées à ce cas de non-conformité.
- Le Conseil fait de plus remarquer que, comme énoncé dans la décision de radiodiffusion 2019-118, FAB doit continuer à verser 1 000 $ par année en contributions au titre du DCC jusqu’en août 2027 étant donné qu’il sera le titulaire de CHLP-FM. Une condition de service proposée à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
Période de licence
- La licence de CHLP-FM expire le 31 août 2027. Étant donné qu’aucune nouvelle licence ne sera attribuée à la suite de la transaction, le Conseil estime qu’il convient de maintenir la période de licence actuelle de cette stationNote de bas de page 7 .
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par FAB en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise exploitant la station de radio CHLP-FM Listowel (Ontario).
- Le Conseil réitère que le titulaire continuera sa période de licence, qui expirera le 31 août 2027. Le titulaire sera également assujetti aux modalités, aux conditions de service et aux projets d’ordonnances, y compris des dépenses au titre des avantages tangibles, lesquels sont énoncés dans les annexes de la présente décision.
- Le Conseil ordonne à FAB Broadcasting Corp. de déposer auprès du Conseil l’entente définitive relative à la transaction, y compris l’ensemble des annexes, des calendriers et des documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Projets d’ordonnances
- Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que FAB se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CHLP-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à FAB Broadcasting Corp. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- En outre, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à FAB Broadcasting Corp. de verser un montant de 21 794 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, le Conseil propose d’ordonner à FAB Broadcasting Corp. de continuer à verser sa contribution annuelle de 1 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien; de ce montant, au moins 20 % par année de radiodiffusion sera alloué à FACTOR ou à Musicaction, comme exigé dans les décisions de radiodiffusion 2019-118 et 2022-133.
- De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à FAB Broadcasting Corp. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
- Enfin, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à FAB Broadcasting Corp. de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public, comme énoncées à l’article 16 du Règlement, et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448.
- Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance, énoncés à l’annexe 2 de la présente décision, au plus tard le 1 décembre 2025. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 8 décembre 2025.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
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- Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-306
Modalités et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHLP-FM Listowel (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Attentes
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-306
Projets d’ordonnances imposant des conditions et des exigences en matière de dépenses au titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHLP-FM Listowel (Ontario)
Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions et les exigences en matière de dépenses suivantes à FAB Broadcasting Corp. à l’égard de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHLP-FM Listowel (Ontario) conformément aux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 21 794 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio. - En plus de la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire continuera de verser une contribution annuelle de 1 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien découlant de CHLP-FM Listowel – Acquisition d’actifs (réorganisation intrasociété), Décision de radiodiffusion CRTC 2022-133, 19 mai 2022.
De ce montant, au moins 20 % par année de radiodiffusion sera alloué à FACTOR ou à Musicaction. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. - Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.
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