Décision de radiodiffusion CRTC 2025-308
Référence : 2025-220
Gatineau, le 20 novembre 2025
Vidéotron ltée
L’ensemble du Canada
Dossier public : 2025-0344-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
30 octobre 2025
Vidéotron ltée – Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario; entreprise nationale de programmation sur demande – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Québecor Média inc. (Québecor Média), au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) et de Freedom Mobile Inc. (Freedom Mobile), en vue d’obtenir l’autorisation de transférer de Freedom Mobile à Vidéotron, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif d’entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant la région du Grand Toronto et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’Oshawa ainsi que l’actif de son service sur demande national.
Le Conseil approuve également la requête présentée par Québecor Média en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des entreprises susmentionnées.
Demande
- Le 4 juillet 2025, Québecor Média inc. (Québecor Média), au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) et de Freedom Mobile Inc. (Freedom Mobile), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation de transférer de Freedom Mobile à Vidéotron, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant la région du Grand Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge) et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’Oshawa ainsi que l’actif de son service sur demande national. À la suite de la réorganisation, Vidéotron sera également inscrite comme l’exploitant de l’entreprise en ligne RiverTVNote de bas de page 1.
- Québecor Média a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises susmentionnées selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
- Enfin, Québecor Média a demandé la révocation de la licence du service sur demande national de Freedom Mobile, laquelle prendra effet après la clôture de la transaction. Cette révocation serait traitée par voie administrative.
- Freedom Mobile est détenue à part entière par Vidéotron, qui est contrôlée par Québecor inc. par l’entremise de diverses filiales. Le contrôle effectif de Québecor Média est ultimement exercé par Pierre Karl Péladeau.
- La réorganisation intrasociété proposée consisterait en la liquidation de Freedom Mobile dans Vidéotron, ce qui entraînerait le transfert de l’ensemble de l’actif de Freedom Mobile à Vidéotron.
- La réorganisation intrasociété ne toucherait pas le contrôle effectif des EDR et du service sur demande national. Ce contrôle continuerait d’être exercé par Pierre Karl Péladeau.
- À la suite de la clôture de la transaction intrasociété et de l’attribution de nouvelles licences de radiodiffusion, Vidéotron deviendrait le titulaire des EDR susmentionnés ainsi que du service sur demande national.
- Le demandeur a indiqué que cette réorganisation intrasociété a pour but de poursuivre sa stratégie d’optimisation et de synergie opérationnelle entre ses diverses entités.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Cadre réglementaire
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, des EDR et un service sur demande national) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure ou de conclure toute entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de l’EDR et du service sur demande national. Pour les EDR autorisées visées par la présente décision, cette exigence est énoncée à l’article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Pour le service sur demande national autorisé, cette exigence est énoncée à l’article 10 du Règlement sur les services facultatifs.
- Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.
Propriété et contrôle canadiens
- Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Québecor inc., une personne morale qualifiée, détient Vidéotron par l’entremise de diverses filiales. Tous les membres du conseil d’administration de Vidéotron sont des Canadiens, au sens donné à ce terme dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2 [Instructions]. Par conséquent, Vidéotron répond à la définition de « Canadien » dans les Instructions et la réorganisation intrasociété proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.
Avantages tangibles
- En vertu de la politique sur les avantages tangibles du ConseilNote de bas de page 3, le Conseil exige que les demandeurs fournissent des avantages tangibles lorsqu’ils déposent une demande de changement de la propriété ou du contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion, à l’exception des EDR. Étant donné que l’approbation de cette réorganisation intrasociété n’entraînerait pas de modification du contrôle effectif du service sur demande national, le Conseil conclut qu’aucun avantage tangible n’est requis.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Québecor Média, au nom de Vidéotron et de Freedom Mobile, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer de Freedom Mobile à Vidéotron, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif des EDR terrestres desservant la région du Grand Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge) et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’Oshawa ainsi que l’actif du service sur demande national. À la suite de la réorganisation, Vidéotron sera également inscrite comme l’exploitant de RiverTV.
- Les quatre EDR desservant la région du Grand Toronto et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’Oshawa sont exploitées séparément en vertu d’une licence régionale.
- Vidéotron doit aviser le Conseil à la clôture de la réorganisation intrasociété. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Freedom Mobile, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Vidéotron. Les EDR et le service sur demande national seront assujettis aux modalités et conditions de service énoncées aux annexes 1 et 2, respectivement, de la présente décision. Les nouvelles licences expireront le 31 août 2026, soit la même date d’expiration que les licences actuelles.
- La révocation de la licence du service sur demande national présentement détenu par Freedom Mobile, qui prendrait effet après la clôture de la transaction, sera traitée par voie administrative.
- De plus, Vidéotron doit déposer auprès du Conseil la ou les ententes définitives pour la réorganisation intrasociété dans les 30 jours suivant la clôture de cette dernière.
- La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Conditions de service
- Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter les EDR et le service sur demande national selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans les licences actuelles, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
- En ce qui concerne les diverses EDR, le titulaire actuel est tenu de se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2024-323. Le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le nouveau titulaire continue de se conformer à ces conditions de service.
- En ce qui concerne le service sur demande national, le titulaire actuel est tenu de se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2024-323 ainsi qu’aux conditions de service normalisées pour les services sur demande énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138. Le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le nouveau titulaire continue de se conformer à ces conditions de service normalisées.
- En outre, pour les EDR et le service sur demande national, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le nouveau titulaire se conforme à ces exigences, à titre de conditions de service.
- Par conséquent, pour les EDR desservant diverses localités en Ontario, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Vidéotron ltée, par condition de service, de se conformer aux exigences existantes relatives à la distribution de signaux, au respect de divers codes de l’industrie, au dépôt de renseignements dans le cadre de ses rapports annuels et à l’accessibilité énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2024-323, ainsi qu’aux exigences applicables du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- De plus, pour le service sur demande national, conformément aux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Vidéotron ltée, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, ainsi qu’à toutes les exigences applicables du Règlement sur les services facultatifs, auxquelles la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 renvoie, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- De plus, conformément à la condition de service existante pour le service sur demande national énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2024-323, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Vidéotron ltée, par condition de service, de lui fournir, au plus tard le 30 novembre pour chaque année de radiodiffusion durant la période de licence, un rapport décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du système qu’elle prévoit mettre en place pour se conformer à sa condition de service relative au dépôt annuel de données statistiques cumulées.
- Les modalités ainsi que les spécificités des conditions de service pour les EDR desservant la région du Grand Toronto et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’Oshawa sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Les modalités ainsi que les spécificités des conditions de service pour le service sur demande national sont énoncées à l’annexe 2.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les conditions de service proposées, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les conditions de service proposées ainsi que l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.
Évaluation de la conformité
- Lorsqu’une nouvelle licence est attribuée, le Conseil évalue la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Lorsqu’une nouvelle licence est attribuée dans le cadre d’une transaction de propriété, cette évaluation est généralement effectuée dans le cadre de l’examen de cette transaction par le Conseil plutôt que lors du renouvellement de la licence.
- Dans le cas présent, toutefois, les facteurs suivants penchent en faveur de l’évaluation de la conformité aux exigences des entreprises lors du renouvellement de licence :
- La transaction est une réorganisation intrasociété et les licences seront ultimement contrôlées par le propriétaire actuel, Pierre Karl Péladeau.
- Les nouvelles licences seront attribuées selon les mêmes conditions que celles en vigueur pour les licences actuelles.
- La date d’expiration des licences concernées par la transaction est le 31 août 2026Note de bas de page 4.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil évaluera la conformité du titulaire à l’égard des EDR et du service sur demande national lors de leurs prochains renouvellements de licence.
- Néanmoins, le Conseil s’attend à ce que Vidéotron assume la responsabilité de toute non-conformité de Freedom Mobile à l’égard de ses exigences réglementaires qui pourrait survenir au cours de la période de licence actuelle des entreprises, advenant qu’une telle non-conformité soit relevée lors du prochain renouvellement de licence.
Rappel
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
Documents connexes
- Freedom Mobile Inc. – Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario; entreprise nationale de programmation sur demande – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété), Décision de radiodiffusion CRTC 2024-323, 11 décembre 2024
- VMedia – Service sur demande national – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-401, 4 décembre 2023
- Divers services et réseaux de programmation télévisuelle et entreprises de distribution de radiodiffusion – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-245, 8 août 2023
- Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres – Renouvellements de licence et imposition d’exigences relatives à un système de mesure de l’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-270, 2 août 2018
- Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
- Guide des processus d’examen du CRTC concernant les demandes relatives à des changements de contrôle effectif et à certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi qu’à l’acquisition d’actif d’entreprises de radiodiffusion – Modification à la façon de publier les bulletins d’information connexes, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2008-8-2, 6 décembre 2013
- Nouveaux objectifs de rendement à l’égard du traitement des demandes de radiodiffusion et de télécommunications en vigueur à compter du 1er avril 2011, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2011-222, 1er avril 2011
Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-308
Modalités, conditions de service et attentes pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant la région du Grand Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge) et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’Oshawa (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2026.
Conditions de service
Conditions de service applicables à toutes les entreprises
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Le titulaire doit se conformer au Code sur la vente en gros énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée.
- Le titulaire doit se conformer au Code des fournisseurs de services de télévision énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
- Le titulaire doit être inscrit auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. à titre de fournisseur participant.
- Dans le rapport annuel qu’il est tenu de soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit inclure le nombre d’heures de programmation originale diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion sur chacun de ses canaux communautaires ou un service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale.
- Dans le rapport annuel qu’il est tenu de déposer auprès du Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit fournir les renseignements suivants :
- la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles, ainsi que leurs fonctionnalités d’accessibilité;
- le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi la clientèle du titulaire;
- le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par le titulaire et le nombre de ces demandes qui ont été résolues.
- Le titulaire doit sous-titrer 100 % de la programmation originale de langue française et de langue anglaise qu’il produit diffusée sur son canal communautaire ou un service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale d’ici la fin de sa période de licence.
- Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles diffusées sur son canal communautaire ou un service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques ainsi que des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
- Le titulaire doit offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès sur le canal communautaire la formation nécessaire relativement à la fourniture de description sonore.
- Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
- Le titulaire doit promouvoir les renseignements sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, et ce, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
- Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins des personnes en situation de handicap, si celui-ci comprend de telles sections.
- Le titulaire doit s’assurer que les renseignements affichés sur son site Web sont suffisamment accessibles aux personnes en situation de handicap pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
- Lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site Web ne sont pas accessibles, le titulaire doit s’assurer que les personnes en situation de handicap qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient pas de frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.
- Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions de service à la clientèle uniquement disponibles sur son site Web.
- Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes en situation de handicap. Pour ce faire, il doit :
- former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes en situation de handicap, et familiariser ces représentants avec les produits et services destinés aux personnes en situation de handicap offerts par le fournisseur de services;
- rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.
Condition de service propre aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Barrie, Hamilton-Niagara et Oshawa (Ontario)
- Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, les signaux des stations WNLO-TV et WNYO-TV Buffalo (New York).
Attentes
Accessibilité
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses abonnés sont en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que la liste des canaux.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale de langue française et de langue anglaise diffusée sur son canal communautaire ou le service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation répondant aux critères d’expression locale est sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales sont sous-titrés.
Diversité culturelle
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Non-conformité de l’ancien titulaire
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire assume la responsabilité de toute non-conformité de Freedom Mobile Inc., soit l’ancien titulaire, à l’égard de ses obligations réglementaires qui pourrait survenir depuis la publication de Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres – Renouvellements de licence et imposition d’exigences relatives à un système de mesure de l’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-270, 2 août 2018, advenant qu’une telle non-conformité soit relevée lors du prochain renouvellement de licence des entreprises.
Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-308
Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service sur demande national
Modalités
La licence expirera le 31 août 2026.
Conditions de service
Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs et visées par les conditions de service énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, fournir au Conseil un rapport décrivant ses progrès dans la mise en œuvre du système qu’il prévoit mettre en place pour se conformer à sa condition relative au dépôt annuel de données statistiques cumulées (soit la condition 25 énoncée à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017).
Attentes
Attentes normalisées
Les attentes normalisées applicables à ce service sont énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.
Diversité culturelle
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Non-conformité de l’ancien titulaire
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire assume la responsabilité de toute non-conformité de Freedom Mobile Inc., soit l’ancien titulaire, à l’égard de ses obligations réglementaires qui pourrait survenir depuis la publication de VMedia – service sur demande national – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-401, 4 décembre 2023, advenant qu’une telle non-conformité soit relevée lors du prochain renouvellement de licence du service.
Encouragements
Encouragements normalisés
Les encouragements normalisés applicables à ce service sont énoncés à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.
- Date de modification :