Décision de radiodiffusion CRTC 2025-31
Références : 2024-172 et 2025-31-1
Ottawa–Gatineau, le 30 janvier 2025
Pattison Media Ltd.
Kelowna (Colombie-Britannique)
Dossier public : 2024-0321-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
8 octobre 2024
CKOV-FM Kelowna – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Pattison Media Ltd. (Pattison) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radius Holdings Inc., dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOV-FM Kelowna (Colombie-Britannique).
Le Conseil approuve également la requête de Pattison en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.
Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant au titulaire différentes conditions de service, y compris des exigences en matière de dépenses. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances au plus tard le 10 février 2025. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 17 février 2025.
Demande
- Le 11 juin 2024, le Conseil a reçu une demande de Pattison Media Ltd. (Pattison) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radius Holdings Inc. (Radius)Note de bas de page 1, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOV-FM Kelowna (Colombie-Britannique)Note de bas de page 2. Pattison a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
- Radius est une filiale en propriété exclusive de Pattison, dont James A. Pattison a ultimement l’entière propriété et le contrôle par l’intermédiaire de diverses sociétés de portefeuille.
- Les étapes de la réorganisation intrasociété proposée seraient les suivantes (à noter que seule la première étape nécessiterait un examen réglementaire par le Conseil) :
1) La totalité des biens et de l’actif de Radius, y compris, mais sans s’y limiter, CKOV-FM, seraient transférés à Pattison.2) Radius serait dissoute en vertu de l’article 316 de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique).
- Par suite de la réorganisation intrasociété, Radius cesserait d’exister en tant que société et son actif serait acquis par Pattison. James A. Pattison continuerait d’exercer le contrôle effectif de l’entreprise.
- À la suite de la clôture de la transaction et de l’attribution d’une nouvelle licence de radiodiffusion, Pattison deviendrait le titulaire de CKOV-FM et Radius serait dissoute.
- Pattison a affirmé que la transaction proposée a pour but d’améliorer l’efficacité administrative en éliminant les personnes morales inutiles.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Cadre juridique
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
Propriété et contrôle canadiens
- En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Le Conseil fait remarquer que Pattison est un titulaire canadien. De plus, le chef de la direction et le conseil d’administration de Pattison sont Canadiens, et le contrôle effectif de Pattison est ultimement exercé par James A. Pattison, un Canadien résidant au Canada. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens)Note de bas de page 3.
Avantages tangibles
- En vertu de la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 4 du Conseil, comme modifiée par la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 5, le Conseil exige que les demandeurs fournissent des avantages tangibles lorsqu’ils déposent une demande de modification de la propriété ou du contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion. Étant donné que l’approbation de cette réorganisation intrasociété n’entraînerait pas de modification du contrôle effectif de CKOV-FM, le Conseil conclut qu’aucun nouvel avantage tangible n’est requis.
- Il y a toutefois plusieurs engagements relatifs aux avantages tangibles à payer découlant de transactions de propriété antérieures touchant CKOV-FM.
Transaction Total des avantages tangibles à payer Date limite pour le paiement des avantages tangibles Acquisition de l’actif de CKOO-FM Kelowna par Radius, auprès d’Avenue Radio Ltd. (décision de radiodiffusion 2020-383) 12 855 $ 31 août 2027 Acquisition des actions de Radius par Pattison et modification du contrôle effectif de Radius (approuvées par voie administrative par le Conseil dans une lettre de décision publiée le 26 janvier 2024) 52 435 $ 31 août 2030 - Pattison s’est engagée à respecter tous les engagements relatifs aux avantages tangibles à payer résultant de ces transactions antérieures.
- Par conséquent, le Conseil exige que Pattison paye les montants d’avantages tangibles susmentionnés au plus tard aux dates limites en vigueur.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Pattison Media Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Radius Holdings Inc., dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOV-FM Kelowna (Colombie-Britannique).
- Pattison doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Radius pour CKOV-FM, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Pattison. La licence expirera le 31 août 2026, soit la même date d’expiration que la licence actuelle.
- De plus, le Conseil ordonne à Pattison de déposer auprès du Conseil la ou les ententes définitives pour la transaction dans les 30 jours suivant la clôture de cette dernière.
- Les modalités, les attentes ainsi que les encouragements applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le Conseil propose également de prendre certaines ordonnances en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi. Les spécificités des conditions de serviceNote de bas de page 6, dont les exigences en matière de dépenses, comprises dans ces ordonnances sont décrites ci-dessous et énoncées à l’annexe 2 de la présente décision. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7), les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances au plus tard le 10 février 2025, et le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues jusqu’au 17 février 2025. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observations et son examen des mémoires des parties, le cas échéant.
- Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnances peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.
Projets d’ordonnances
Conditions de service normalisées
- Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire doive se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale. Ces conditions de service normalisées sont énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334Note de bas de page 7.
- De plus, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences comme conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Pattison Media Ltd., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
Diffusion de pièces musicales canadiennes
- Avant la transaction de propriété visée par les présentes, CKOV-FM était assujettie à une condition de service relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-383. Le Conseil estime qu’il convient que Pattison continue de se conformer à l’exigence énoncée dans cette condition de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Pattison Media Ltd., par condition de service, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, de consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion ainsi qu’entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Avantages tangibles à payer découlant de transactions antérieures
- Comme il a été mentionné précédemment, Pattison s’est engagée à assumer tous les avantages tangibles à payer découlant des transactions antérieures précisées. Étant donné que les modifications apportées à la Loi prévoient désormais l’imposition d’exigences en matière de dépenses au moyen d’ordonnances prises conformément au paragraphe 11.1(2), le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Pattison d’acquitter les avantages tangibles à payer.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à Pattison Media Ltd., par condition de service, de remplir ces exigences en matière d’avantages tangibles à payer conformément aux modalités et aux délais initiaux établis pour les paiements.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
- Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- CKOO-FM Kelowna – Acquisition d’actif, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-383, 27 novembre 2020
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-31
Modalités et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOV-FM Kelowna (Colombie-Britannique)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2026.
Attentes
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-31
Conditions de service proposées pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOV-FM Kelowna (Colombie-Britannique)
Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes, y compris des exigences en matière de dépenses, à Pattison Media Ltd. à l’égard de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKOV-FM Kelowna (Colombie-Britannique), en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), le titulaire doit consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion ainsi qu’entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement. - Le titulaire doit s’acquitter du paiement des avantages tangibles à payer découlant de CKOO-FM Kelowna – Acquisition d’actif, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-383, 27 novembre 2020.
Selon les dossiers du Conseil, le montant total des avantages tangibles à payer pour les années de radiodiffusion allant de 2024-2025 à 2026-2027 s’élève à 12 855 $. Le titulaire doit payer les avantages tangibles restants sous forme de versements annuels égaux au cours de ces mêmes années de radiodiffusion, de la manière décrite aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.Le titulaire devra déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces avantages tangibles, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
- Le titulaire doit s’acquitter du paiement des avantages tangibles à payer découlant de Radius Holdings Inc. – Changement de propriété et de contrôle effectif, Décision administrative de radiodiffusion CRTC L2024-0002, 26 janvier 2024.
Selon les dossiers du Conseil, le montant total des avantages tangibles à payer pour les années de radiodiffusion allant de 2024-2025 à 2029-2030 s’élève à 52 435 $. Le titulaire doit payer les avantages tangibles restants sous forme de versements annuels égaux au cours de ces mêmes années de radiodiffusion, de la manière décrite aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.Le titulaire devra déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces avantages tangibles, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
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