Décision de radiodiffusion CRTC 2025-316

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 9 septembre 2025

Gatineau, le 27 novembre 2025

Société Radio-Canada
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Dossier public : 2025-0318-5

CBAF-FM-5 Halifax – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio FM de langue française CBAF-FM-5 Halifax (Nouvelle-Écosse), laquelle diffuse la programmation du service de son réseau national de langue française ICI Première. Plus précisément, la SRC a proposé d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 91 000 à 100 000 watts, de diminuer la PAR moyenne de 91 000 à 47 643 watts, de remplacer l’antenne non directionnelle existante par une nouvelle antenne directionnelle, de diminuer la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 230,5 à 225,1 mètres et de modifier les coordonnées de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Conformément aux articles 5.1 et 5.2 de la Loi, le Conseil doit favoriser l’épanouissement et appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), ainsi que les consulter lorsqu’il envisage de prendre toute décision susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur ces communautés.
  4. Le Conseil a jugé que les modifications techniques demandées pourraient avoir un effet préjudiciable sur la CLOSM de langue française d’Halifax, notamment en raison des modifications du périmètre de rayonnement, qui entraîneraient une légère diminution du nombre d’auditeurs desservis. Ainsi, la présente demande a fait l’objet d’une période de consultation ciblée auprès de groupes représentant les intérêts de cette communauté.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Il fait toutefois remarquer que l’absence d’intervention ne signifie pas nécessairement qu’il n’y aurait pas d’effet préjudiciable sur la communauté concernée. Le Conseil a examiné les éléments de la demande à la lumière des besoins et intérêts de la CLOSM de langue française d’Halifax.
  6. Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Dans le cas présent, la SRC a indiqué que les modifications proposées sont nécessaires, car l’antenne de CBAF-FM-5 est désuète et que la population desservie risque fortement de perdre le signal.
  7. Dans le cas présent, le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications demandées. Le Conseil estime que réduire légèrement son périmètre de rayonnement permettrait au titulaire d’éviter une perte totale de service. Le Conseil estime que même si la solution proposée est susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur la CLOSM de langue française d’Halifax, notamment en raison de la légère diminution du nombre d’auditeurs desservis, la perte de service entraînerait un effet préjudiciable plus grand sur l’épanouissement et le développement de cette communauté. Par conséquent, le Conseil estime que la solution proposée est adéquate et qu’en approuvant la demande du titulaire, le Conseil répond à ses obligations envers les CLOSM.
  8. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  9. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 27 novembre 2027. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
  10. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CBAF-FM-5. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CBAF-FM-5, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
  11. La présente décision doit être annexée à la licence.

Secrétaire général

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