Décision de radiodiffusion CRTC 2025-319

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 12 mars 2025

Gatineau, le 28 novembre 2025

OUTtv Network Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2025-0107-2

Plainte d’OUTtv Network Inc. contre Rogers Communications Canada Inc. alléguant une préférence et un désavantage indus concernant le réassemblage d’OUTtv

Sommaire

OUTtv Network Inc. (OUTtv Network) est une entreprise de programmation indépendante qui exploite le service facultatif de langue anglaise OUTtv.

En mars 2025, OUTtv Network a déposé une demande auprès du Conseil, dans laquelle il alléguait que Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) avait enfreint la règle du statu quo prévue à l’article 15.01 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et que, conformément à l’article 9 de ce même règlement, Rogers avait accordé une préférence indue à d’autres services de programmation et assujetti OUTtv à un désavantage. Plus précisément, OUTtv Network a indiqué que Rogers a causé une perte importante d’abonnés en retirant OUTtv de Premier, un important forfait d’intérêt général préassemblé, ainsi qu’en l’excluant d’un autre tel forfait, à savoir Ultimate TV.

Le Conseil a reçu 27 interventions en réponse à la demande. Ces interventions étaient toutes en appui à la demande.

Après avoir examiné les positions des parties et le dossier de la demande compte tenu du cadre réglementaire, le Conseil détermine que le retrait d’OUTtv du forfait Premier par Rogers constitue une infraction de la règle du statu quo. Le Conseil conclut également que le réassemblage d’OUTtv a assujetti ce dernier à un désavantage par rapport aux autres services inclus dans le plus grand forfait d’intérêt général et dans les forfaits thématiques dans lesquels il est actuellement offert, et que ce désavantage est indu compte tenu du cadre réglementaire et des preuves de préjudice.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Rogers de réinclure OUTtv dans le forfait Premier, pourvu que ce placement soit plus avantageux pour OUTtv que sa distribution actuelle dans les forfaits thématiques Variété et Mode de vie et divertissement, et ce, jusqu’à ce que le différend soit réglé.

En vue de faciliter le règlement du différend entre les parties, le Conseil ordonne aussi à OUTtv Network et à Rogers de déposer une demande d’arbitrage de l’offre finale dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Une opinion minoritaire des conseillères Ellen Desmond, Nirmala Naidoo et Stéphanie Paquette est jointe à la présente décision.

Contexte

  1. OUTtv Network Inc. (OUTtv Network) est une entreprise de programmation indépendante qui exploite le service facultatif national de langue anglaise OUTtv, lequel dessert les communautés 2ELGBTQI+Note de bas de page 1 au Canada.
  2. Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) est l’une des plus grandes entreprises de radiodiffusion et de télécommunication au Canada, avec des actifs de distribution de radiodiffusion ainsi que des services de télévision et de radio.
  3. Le 18 août 2022, le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2022-223 et l’ordonnance de radiodiffusion 2022-224 (ordonnance de distribution), dans laquelle elle octroyait à OUTtv le statut d’offre obligatoireNote de bas de page 2 dans les marchés de langue anglaise du 1er mars 2023 au 31 août 2026. Dans ce cas, le Conseil avait laissé aux parties le soin de déterminer la tarification et l’assemblage des services, mais exprimé l’attente que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) incluent OUTtv dans des forfaits préassemblés ou thématiques compatibles avec son thème, sa programmation et sa langue et ayant les taux de pénétration les plus élevés. Le Conseil avait également encouragé les EDR à traiter OUTtv de manière équitable et à éviter d’imposer des mesures punitives ou des représailles, d’imposer des tarifs déraisonnables, de modifier de manière significative l’assemblage ou de réduire de toute autre manière substantielle le paiement de gros pour le service.
  4. Par le passé, Rogers offrait OUTtv dans Premier, son forfait d’intérêt général préassemblé à haute pénétration, à un tarif de gros préalablement convenu, qui n’est plus en vigueur. Malgré l’expiration de l’entente, Rogers a continué de distribuer OUTtv dans le forfait Premier.
  5. En septembre 2023, Rogers a cessé de commercialiser Premier au profit de son nouveau forfait d’intérêt général préassemblé, Ultimate TV. OUTtv n’était pas inclus dans ce nouveau forfait d’intérêt général préassemblé à plus haute pénétration.
  6. Par la suite, en décembre 2024, Rogers a réassemblé OUTtv en le retirant du forfait Premier et en l’ajoutant à deux forfaits thématiques, à savoir Variété et Mode de vie et divertissement.
  7. OUTtv Network a indiqué que le réassemblage a été fait sans préavis pendant que les parties étaient engagées dans des négociations assujetties à la règle du statu quo, ce qui a entraîné une baisse importante du nombre de ses abonnés de novembre 2024 à janvier 2025. OUTtv Network a également affirmé qu’elle avait négocié de bonne foi et que le réassemblage nuisait au processus de négociation.
  8. Le 5 mars 2025, OUTtv Network a déposé une demande contre Rogers alléguant une infraction à la règle du statu quo prévue à l’article 15.01 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement sur les EDR) et une préférence indue selon l’article 9 de ce même règlement.
  9. Dans sa demande, OUTtv Network a indiqué que Rogers incluait d’autres services comparables dans le forfait Ultimate TV et que l’exclusion d’OUTtv de ce forfait représente une forme injustifiée de traitement préjudiciable.
  10. Le 11 avril 2025, Rogers a déposé une réponse à la plainte d’OUTtv Network, dans laquelle elle soutenait qu’il n’y avait pas de préférence indue ni d’infraction de la règle du statu quo. Rogers a aussi argué qu’OUTtv Network ne s’était pas engagée dans des négociations de bonne foi et visait plutôt à prolonger l’application d’un tarif de gros gonflé que Rogers avait accepté pour une courte période. Le 17 avril 2025, OUTtv Network a déposé une réponse s’opposant à la description que Rogers avait faite de la situation.
  11. À l’heure actuelle, OUTtv est offert dans deux forfaits thématiques, à savoir Variété et Mode de vie et divertissement. Le tarif de gros expiré est toujours appliqué.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu 27 interventions, toutes en appui à la demande d’OUTtv. Les interventions présentaient des observations sur l’importance de la diversité et de l’accès à la programmation fournie par OUTtv, et formulaient des préoccupations quant à la création d’un précédent si l’application des exigences du Code sur la vente en gros et des règles du statu quo n’était pas forcée.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’alinéa 10(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des règlements pourvoyant au règlement – notamment par la médiation – de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution. Le paragraphe 9.1(1) de la Loi autorise aussi le Conseil à prendre des ordonnances imposant des conditions – pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion – qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. La règle du statu quo, énoncée à l’article 15.01 du Règlement sur les EDR, précise qu’en cas de différend au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture, le titulaire est tenu de continuer la distribution des services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend, jusqu’à ce que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, que le Conseil rende une décision concernant toute question non résolue.
  3. De plus, l’article 9 du Règlement sur les EDR prévoit qu’il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu. Il prévoit également qu’il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

Position d’OUTtv Network

  1. Selon OUTtv Network, le réassemblage d’OUTtv s’est produit pendant que des négociations de diffusion étaient en cours, enfreignant ainsi la règle du statu quo. OUTtv Network a également argué que Rogers avait manqué à ses obligations prévues aux articles 9 et 15.01 du Règlement sur les EDR, assujettissant ainsi OUTtv à un désavantage indu en le retirant du forfait Premier et en ne l’incluant pas dans le forfait Ultimate TV, causant une perte importante d’abonnés.

Position de Rogers

  1. Selon Rogers, la règle du statu quo n’était pas en vigueur au moment du début des négociations. Elle a également soutenu que la règle du statu quo n’avait pas été automatiquement déclenchée et que le Conseil n’avait pas le pouvoir d’imposer rétroactivement de nouvelles obligations conformément à la Loi concernant des situations préexistantes.
  2. Rogers a également contesté que des données démographiques semblables ou l’inclusion dans le même ensemble thématique soient une preuve de comparabilité entre les services, arguant que l’allégation de traitement différent est inexacte. Elle a indiqué que la décision de réassembler OUTtv était nécessaire sur le plan commercial, ainsi que motivée par l’évitement de négociations pertinentes par OUTtv Network. Rogers a ajouté avoir proposé d’inclure OUTtv dans un nouveau forfait préassemblé, à condition qu’un tarif de gros raisonnable sur le plan commercial soit négocié.

Approche du Conseil pour traiter les plaintes de préférences indues

  1. Lorsque le Conseil examine une plainte alléguant une préférence indue ou un désavantage indu, il doit d’abord déterminer s’il y a préférence ou désavantage, généralement définis comme le traitement différent d’entités comparablesNote de bas de page 3. Le seuil permettant d’établir une préférence ou un désavantage est relativement bas. Toutefois, une fois ce seuil atteint, le Conseil doit déterminer si cette préférence ou ce désavantage est induNote de bas de page 4.
  2. Cela implique que le Conseil évalue si la préférence ou le désavantage a eu, ou est susceptible d’avoir, une incidence défavorable importante sur le plaignant ou sur toute autre personne, ainsi que toute incidence que la préférence ou le désavantage a eu, ou est susceptible d’avoir, sur l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi.

Questions à examiner

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Rogers a-t-elle enfreint la règle du statu quo?
    • Rogers a-t-elle accordé une préférence aux autres services dans les forfaits thématiques pertinents ou assujetti OUTtv à un désavantage?
    • Dans l’affirmative, la préférence est-elle indue, ou le désavantage, indu?
    • Comment OUTtv Network et Rogers devraient-elles résoudre l’impasse des négociations?

Rogers a-t-elle enfreint la règle du statu quo?

Positions des parties
  1. OUTtv Network a soutenu qu’en réassemblant OUTtv, Rogers a enfreint la règle du statu quo prévue à l’article 15.01 du Règlement sur les EDR.
  2. OUTtv Network a souligné que, selon la condition de service 6 de Rogers, établie dans la décision de radiodiffusion 2024-133, si une entente d’affiliation avec un service de programmation indépendant n’est pas conclue dans les 90 jours suivant le début d’une négociation, la question doit être automatiquement transmise au Conseil pour le règlement du différend, déclenchant ainsi l’application de la règle du statu quo. OUTtv Network a soutenu que puisque les négociations pour renouveler son entente d’affiliation avec Rogers étaient en cours avant la décision de radiodiffusion 2024-133, qui est entrée en vigueur le 18 juin 2024, la période de 90 jours a expiré le 16 septembre 2024, déclenchant ainsi l’application de la règle du statu quo et interdisant à Rogers de modifier l’assemblage d’OUTtv sans son consentement.
  3. Rogers s’est opposée à l’affirmation d’OUTtv Network selon laquelle le réassemblage de décembre 2024 a enfreint la règle du statu quo. Elle a soutenu que la règle n’était pas en vigueur à ce moment-là puisqu’OUTtv Network n’avait pas encore donné à Rogers le préavis écrit requis du différend avant qu’elle ne dépose la demande alléguant une préférence indue le 5 mars 2025, ce qui est l’étape qui déclenche la règle du statu quo prévue par le paragraphe 15.01(2) du Règlement sur les EDR.
  4. Rogers a également contesté l’opinion d’OUTtv Network selon laquelle la règle du statu quo a été automatiquement déclenchée, puisque la condition du service 6b) est entrée en vigueur après le début des négociations et ne s’appliquait qu’aux négociations engagées par la suite, le cas échéant. Elle a soutenu que la Loi n’accorde pas au Conseil d’autorité rétroactive lui permettant d’imposer de nouvelles obligations en lien avec des situations préexistantes.
  5. Selon OUTtv Network, l’affirmation de Rogers selon laquelle la condition de service 6 est appliquée rétroactivement n’est pas fondée. Elle a soutenu que l’application rétroactive ne se produirait que si le réassemblage avait eu lieu avant le 18 juin 2024, ce qui n’est pas le cas ici. OUTtv a été réassemblé après la fin de la période de 90 jours.
Décision du Conseil
  1. La règle du statu quo prévue par l’article 15.01 du Règlement sur les EDR stipule qu’en cas de différend, une EDR est tenue de continuer la distribution d’un service de programmation aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités qu’avant le différend, et ce, jusqu’à ce que les parties parviennent à un accord ou que le Conseil rende une décision. Cette disposition vise à préserver le statu quo pendant les négociations et à empêcher les abonnés de perdre leurs services. Bien que la règle du statu quo aide aussi à assurer des négociations équitables entre les entreprises de programmation et de distribution, elle n’a pas pour but de protéger ou de défendre les intérêts de l’une ou l’autre des parties.
  2. En général, pour déclencher l’application de la règle du statu quo, les parties doivent renvoyer l’affaire au Conseil en déposant un avis faisant état du différend ou une demande alléguant une préférence indue. Cependant, la situation actuelle constitue une exception à cette règle générale.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a déterminé que les obligations de Rogers en matière de règle du statu quo devraient être élargies afin de mieux protéger les services indépendants contre les pratiques de représailles ou punitives. Par conséquent, Rogers est assujettie à la condition de service suivante, été établie dans la décision de radiodiffusion 2024-133, laquelle est entrée en vigueur le 18 juin 2024 :
    1. Le titulaire doit s’assurer que :


      a) dans tout différend avec un service de programmation indépendant, la règle du statu quo sera étendue à tous les services appartenant à ce groupe de propriété;

      b) si une entente d’affiliation n’est pas conclue dans les 90 jours suivant le début d’une négociation avec un ou des services de programmation indépendants, la question sera automatiquement soumise au Conseil pour le règlement du différend.

  4. La condition de service prévoit également ce qui suit : « Pour plus de certitude, le Conseil fait remarquer que cette condition déclenchera l’application de la règle du statu quo énoncée à l’article 15.01 du [Règlement sur les EDR]. »
  5. Le Conseil fait remarquer que l’entente d’affiliation entre OUTtv Network et Rogers a expiré et que les parties étaient en négociations depuis un certain temps avant que la condition de service indiquée ci-dessus n’entre en vigueur.
  6. Le Conseil fait également remarquer que la condition du service 6 ci-dessus est pertinente dans le cas présent, car aucune entente d’affiliation n’avait été conclue entre Rogers et OUTtv Network lors de la publication de la décision de radiodiffusion 2024-133. Bien que le Conseil ne puisse pas appliquer rétroactivement cette condition de service aux mesures prises avant le 18 juin 2024, il peut l’appliquer aux négociations en cours sur une base prospective. Par conséquent, si Rogers était en négociations avec une entreprise de programmation le 18 juin 2024, ces négociations peuvent être considérées comme ayant été engagées à cette date aux fins de la condition de service. De plus, si une entente d’affiliation n’était pas conclue d’ici le 18 septembre 2024, la question serait automatiquement renvoyée au Conseil, à des fins de règlement du différend, et l’application de la règle du statu quo serait déclenchée.
  7. Dans sa réponse à la plainte, Rogers a indiqué avoir réassemblé OUTtv à partir du forfait Premier en décembre 2024 en raison du refus d’OUTtv Network de négocier un nouveau tarif de gros. Par conséquent, le Conseil conclut que Rogers a modifié ses modalités d’assemblage pendant que la règle du statu quo était en place.
  8. Le Conseil fait remarquer que la décision de Rogers de retirer OUTtv du forfait Premier pour l’inclure dans deux forfaits thématiques à faible pénétration, à savoir Variété et Mode de vie et divertissement, a modifié les modalités et conditions de la distribution existante d’OUTtv. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’en retirant OUTtv du forfait Premier alors qu’un différend existait entre les parties, Rogers a enfreint la règle du statu quo prévue à l’article 15.01 du Règlement sur les EDR.
  9. Par conséquent, le Conseil ordonne à Rogers de réinclure OUTtv dans le forfait Premier, à condition que ce placement soit plus avantageux pour OUTtv que sa distribution actuelle dans les forfaits thématiques Variété et Mode de vie et divertissement, jusqu’à ce que le différend soit réglé. Le Conseil considérera le différend comme réglé dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

Rogers a-t-elle accordé une préférence aux autres services dans les forfaits thématiques pertinents ou assujetti OUTtv à un désavantage?

Quelles sont les entités comparables aux fins de la plainte?
Positions des parties
  1. OUTtv Network a indiqué que bien que son mandat unique fasse en sorte qu’il est difficile de trouver des services réellement comparables, son traitement par Rogers diffère de celui de tous les autres services facultatifs dans les forfaits thématiques concernés, qui sont tous distribués dans des forfaits d’intérêt général à plus haute pénétrationNote de bas de page 5. Selon OUTtv Network, Rogers a reconnu qu’OUTtv pouvait et devrait être distribué dans un forfait d’intérêt général préassemblé, mais qu’elle a exclu OUTtv de tous ces forfaits.
  2. Rogers a soutenu que les règles de préférence indue ne visent pas à garantir la distribution pour des services de créneau, rejetant l’affirmation selon laquelle les 38 autres services inclus dans ses forfaits thématiques Variété et Mode de vie et divertissement sont des entités comparables valables simplement parce qu’ils sont inclus dans les mêmes forfaits thématiques. Rogers a ajouté qu’on ne peut pas s’attendre à ce qu’elle réfute une plainte de préférence ou désavantage indu sans qu’OUTtv Network fournisse d’abord une analyse substantielle pour établir la comparabilité.
Décision du Conseil
  1. Bien qu’OUTtv soit unique par sa priorité accordée au service des communautés 2ELGBTQI+ au Canada et par son statut d’offre obligatoire, il est offert aux côtés de 38 autres services facultatifs dans les forfaits thématiques Variétés et Mode de vie et divertissement de Rogers.
  2. Le Conseil reconnaît l’opinion de Rogers selon laquelle l’inclusion dans le même forfait thématique n’établit pas automatiquement la comparabilité. Cependant, le Conseil est d’avis qu’OUTtv doit être comparable d’une certaine façon aux autres services inclus dans ces forfaits pour que Rogers l’ait inclus.
  3. De plus, OUTtv Network a démontré plus qu’une simple association thématique en relevant un traitement cohérent à travers tous les autres services de ces forfaits. Plus précisément, les 38 services, à l’exception d’OUTtv, sont inclus dans au moins un forfait d’intérêt général préassemblé, comme Popular TV ou Ultimate TV. Ce contraste offre une base significative pour la comparaison.
  4. Par conséquent, puisque Rogers a démontré qu’elle considère que les services des forfaits thématiques Variété et Mode de vie et divertissement sont suffisamment comparables pour inclure OUTtv dans ces forfaits, le Conseil est d’avis que les services inclus dans les forfaits thématiques intégrant OUTtv sont des entités comparables appropriées aux fins de l’analyse de la question de préférence indue.
Rogers a-t-elle accordé une préférence aux autres services ou assujetti OUTtv à un désavantage?
Position des parties
  1. OUTtv Network a indiqué qu’OUTtv est le seul service – parmi les 38 services inclus dans les forfaits thématiques Variété et Mode de vie et divertissement – qui est exclu soit du forfait Popular TV, soit du forfait Ultimate TV, ce qui représente un traitement différent qui assujettit OUTtv à un désavantage. OUTtv Network a ajouté qu’elle a appris ce changement par Rogers en janvier 2025 seulement, après avoir constaté une baisse importante de son nombre d’abonnés.
  2. Selon OUTtv Network, la volonté de Rogers d’inclure OUTtv dans le forfait Ultimate TV dans le cadre d’une entente renouvelée confirme que le forfait Ultimate TV est compatible avec le thème, la programmation et la langue d’OUTtv. Étant donné le taux de pénétration nettement plus haut du forfait Ultimate TV comparativement aux forfaits thématiques, OUTtv Network conclut qu’il s’agit du forfait le mieux adapté à sa diffusion conformément au paragraphe 9 du Code sur la vente en grosNote de bas de page 6. De plus, cela serait conforme aux attentes exprimées par le Conseil voulant que les EDR incluent OUTtv dans les forfaits ayant les taux de pénétration les plus élevés possibles et qu’ils traitent OUTtv de manière équitableNote de bas de page 7.
  3. Rogers a soutenu qu’il n’existe aucun fondement législatif ou réglementaire pour conclure à un désavantage indu dans le cas présent ni pour obliger la distribution du service dans des forfaits préassemblés particuliers en appliquant un tarif de gros qui est depuis expiré. Rogers a soutenu qu’elle rajuste couramment les forfaits de son service de télévision pour gérer les coûts et offrir aux clients une meilleure sélection et une plus grande valeur. Elle a également précisé que la décision de réassemblage était nécessaire puisqu’OUTtv Network a délibérément évité des négociations pertinentes pendant plus de deux ans afin de maintenir ce que Rogers considère comme un tarif de gros disproportionnellement élevé et commercialement non viable. Elle a ajouté avoir proposé d’inclure OUTtv dans le forfait Ultimate TV, à condition qu’un tarif de gros raisonnable sur le plan commercial et comparable à celui d’autres services soit négocié.
  4. Rogers a également contesté l’interprétation d’OUTtv Network selon laquelle elle aurait enfreint le paragraphe 9 du Code sur la vente en gros. Elle a soutenu que ce dernier donne aux EDR le pouvoir discrétionnaire de choisir entre le meilleur forfait préassemblé ou thématique offert. Rogers a affirmé avoir répondu à cette exigence en offrant OUTtv dans ce qu’elle considère comme les deux meilleurs forfaits thématiques offerts et adaptés à son genre.
  5. OUTtv Network s’est opposée à l’interprétation de Rogers, arguant que de reléguer OUTtv à des forfaits thématiques à faible pénétration ne peut pas être considéré comme étant le « meilleur possible » selon une lecture raisonnable du paragraphe 9 du Code sur la vente en gros et que la justification de Rogers pour le traitement différent d’OUTtv est inadéquate.
  6. OUTtv Network a également indiqué qu’elle avait été informée des modifications de l’assemblage seulement après leur mise en place. Elle a souligné que, dans l’avis public de radiodiffusion 2005-35, le Conseil a établi que les EDR devaient fournir un préavis de 60 jours détaillant la date du changement, le nouveau numéro de canal, tous les renseignements sur le nouveau forfait (y compris son nom, son taux de pénétration escompté et son tarif au détail), ainsi que toute modification du tarif de gros ou de la méthode servant à calculer ce dernier Note de bas de page 8.
  7. Rogers a contesté la position d’OUTtv Network, arguant que cette attente n’a aucune valeur sur le plan juridique et n’a jamais été intégrée au Code de déontologie à l’égard des interactions et des ententes commercialesNote de bas de page 9, au Code sur la vente en gros ou au Règlement sur les EDR. Elle a indiqué que ces conditions ne s’appliquent pas à la situation actuelle, car le retrait d’OUTtv du forfait Premier n’impliquait pas un nouveau numéro de canal, un changement d’un forfait à un autre, ni un changement au tarif de gros ou à la méthode de calculer ce dernier.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil estime que Rogers n’a pas enfreint le paragraphe 9 du Code sur la vente en gros, qui précise que les services de programmation indépendants doivent être inclus dans le meilleur forfait préassemblé ou thématique possible. Le Conseil est d’avis que les EDR ont généralement le pouvoir discrétionnaire de déterminer le forfait le plus approprié pour un service qui est conforme à cette exigence.
  2. Le Conseil estime également que, puisque le réassemblage d’OUTtv par Rogers n’a pas entraîné de changement au numéro de canal, au tarif de gros ou à la méthode de calculer ce dernier, Rogers n’a pas enfreint les attentes particulières énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2005-35.
  3. Cependant, étant donné que Rogers inclut tous les services comparables, à l’exception d’OUTtv, dans le forfait à plus haute pénétration Ultimate TV ou dans les forfaits thématiques Variété et Mode de vie et divertissement, le Conseil estime que le réassemblage d’OUTtv par Rogers constitue un traitement suffisamment différent des services comparables et qu’elle a, par conséquent, bel et bien assujetti le service à un désavantage.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Rogers a assujetti OUTtv à un désavantage en le retirant du forfait Premier et en ne l’incluant pas dans un autre forfait préassemblé à haute pénétration comme elle l’a fait pour les autres services inclus dans les forfaits thématiques auxquels OUTtv a été transféré.

La préférence est-elle indue, ou le désavantage, indu?

Position des parties
  1. OUTtv Network a soutenu que le réassemblage d’OUTtv nuisait considérablement à sa viabilité, soit en réduisant de manière significative sa distribution, soit en créant des conditions pouvant forcer l’arrêt du service. Elle a soutenu que le réassemblage constitue un manquement aux attentes du Conseil et a entraîné une réduction substantielle des paiements de gros.
  2. OUTtv Network a également indiqué que les rapports d’abonnés démontrent la faible pénétration du service. Elle a indiqué que les propres données de Rogers confirment que son auditoire a explosé pendant les périodes de prévisualisation gratuite avec une large disponibilité, démontrant que les faibles cotes d’écoute résultent d’une portée limitée plutôt que d’un manque d’intérêt. De plus, OUTtv Network a mis l’accent sur son rôle important dans le système de radiodiffusion malgré ses parts d’audience plus modestes.
  3. Rogers a soutenu que ce réassemblage ne représentait pas un changement important dans la distribution d’OUTtv et que les services comparables ne reçoivent qu’une fraction du tarif par abonné que Rogers paie pour OUTtv. Elle a soutenu que le refus d’OUTtv Network de négocier un nouveau tarif adapté à une distribution plus large rendait non viable le maintien d’OUTtv dans le forfait Premier.
Décision du Conseil
  1. Lorsqu’il évalue si la préférence ou le désavantage est indu, le Conseil doit déterminer si le traitement a eu, ou est susceptible d’avoir, une incidence négative sur OUTtv Network et sur la réalisation des objectifs de la Loi. Dans le cas présent, le Conseil conclut que le retrait d’OUTtv du forfait Premier et son absence du forfait Ultimate TV ont entraîné une forte baisse du nombre de ses abonnés et une réduction substantielle de ses revenus.
  2. Le Conseil conclut également que le réassemblage d’OUTtv a grandement réduit la portée de son auditoire et a donc nui à sa capacité de remplir son mandat de programmation. Le Conseil reconnaît que le contenu d’OUTtv apporte une contribution importante à la diversité dans le système de radiodiffusion canadien. En particulier, le Conseil souligne les efforts déployés par OUTtv pour assurer la représentation des communautés 2ELGBTQI+ et réaliser plusieurs objectifs de la LoiNote de bas de page 10.
  3. Le Conseil fait remarquer que la réglementation n’exige pas qu’un préavis soit donné quant aux décisions de réassemblage. Il estime que le fait de ne pas avoir fourni un préavis concernant le réassemblage d’OUTtv en décembre 2024 ne constitue pas un manquement aux obligations de Rogers.
  4. Néanmoins, compte tenu de l’incidence importante découlant du retrait d’OUTtv du forfait Premier et étant donné que les parties étaient engagées dans des négociations à l’époque, le Conseil est d’avis qu’OUTtv Network aurait raisonnablement pu s’attendre à être informée d’un tel changement dans l’assemblage d’OUTtv. Le Conseil estime que l’absence de préavis a nui à la capacité d’OUTtv Network de se préparer ou d’atténuer les conséquences négatives du réassemblage et devrait être pris en compte dans sa décision quant à savoir si OUTtv a été assujetti à un désavantage par Rogers.
  5. Comme le Conseil l’a souligné ci-dessus, bien que le réassemblage d’OUTtv par Rogers n’ait pas enfreint le Code sur la vente en gros, il a tout de même assujetti OUTtv à un désavantage indu. Dans la décision de radiodiffusion 2022-223, le Conseil a reconnu le rôle important que joue OUTtv dans le système canadien de radiodiffusion et ses contributions à ce dernier. Dans cette décision, le Conseil a également fixé l’attente que, pour faciliter la distribution d’OUTtv au plus grand nombre d’abonnés, OUTtv soit inclus dans des forfaits préassemblés ou thématiques compatibles avec son thème, sa programmation et sa langue ayant les taux de pénétration les plus élevés. Ainsi, la réduction de l’accès à OUTtv résultant de son réassemblage est incompatible avec cette attente.
  6. Par conséquent, le Conseil estime que les actions de Rogers ont non seulement causé un préjudice important à OUTtv Network, mais qu’elles étaient aussi incompatibles avec le raisonnement du Conseil concernant le statut d’offre obligatoire octroyé à OUTtv. De plus, le Conseil estime que le réassemblage d’OUTtv entre en conflit avec les objectifs de la Loi, y compris ceux visant à favoriser la diversité des voix, à soutenir la programmation canadienne et à favoriser un accès équitable pour les communautés mal desservies.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Rogers a assujetti OUTtv à un désavantage indu.

Comment OUTtv Network et Rogers pourraient-elles résoudre l’impasse des négociations?

  1. Bien que les parties soient dans une impasse quant aux tarifs appropriés pour la distribution d’OUTtv, le Conseil fait remarquer qu’il existe une avenue puisque Rogers a proposé d’inclure OUTtv dans le forfait Ultimate TV, à condition qu’un nouveau tarif de gros viable sur le plan commercial soit négocié.
  2. Le Conseil est d’avis que la proposition de Rogers d’inclure OUTtv dans le forfait Ultimate TV à plus haute pénétration résoudrait l’une des principales questions soulevées dans la plainte de préférence indue d’OUTtv Network.
  3. Cependant, le Conseil fait remarquer que le tarif de gros d’OUTtv représente un pourcentage grandement disproportionné du tarif de détail mensuel pour le forfait thématique Variété. Le tarif de gros actuel d’OUTtv représente également un pourcentage disproportionnellement élevé du tarif de détail mensuel du forfait Mode de vie et divertissement ainsi qu’une proportion beaucoup plus importante de son coût de gros total.
  4. Le Conseil estime qu’il est peu probable que les parties parviennent à s’entendre sur un tarif de gros mutuellement acceptable, compte tenu de la durée de l’impasse actuelle et du fait qu’elles ont participé à plusieurs séances de médiation assistée par le personnel qui se sont avérées infructueuses.
  5. Ainsi, le Conseil est d’avis que la façon la plus efficace de faciliter le règlement du différend est d’avoir recours à l’arbitrage de l’offre finale (AOF)Note de bas de page 11.

Conclusion

  1. Compte de tout ce qui précède, le Conseil conclut, par décision majoritaire, que Rogers a enfreint la règle du statu quo et assujetti OUTtv à un désavantage indu.
  2. Par conséquent, le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. de réinclure OUTtv dans le forfait Premier, à condition que ce placement soit plus avantageux pour OUTtv que sa distribution actuelle dans les forfaits thématiques Variété et Mode de vie et divertissement. Ce forfait doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que le différend soit réglé, à savoir dès que les parties parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil prend une décision qui résout la question.
  3. Le Conseil ordonne également à OUTtv Network Inc. et à Rogers Communications Canada Inc. de déposer une demande d’AOF, conformément au cadre de règlement des différends du Conseil, et ce, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. Les parties peuvent continuer d’avoir recours à la médiation assistée par le personnel durant le processus d’AOF.
  4. Le Conseil examine actuellement la distribution de services indépendants et d’émissions d’une importance exceptionnelle dans le cadre de son travail de modernisation du cadre de radiodiffusion du Canada. Notamment, le Conseil a lancé l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-2, qui examine les règles pour assurer un marché équitable et concurrentiel pour les petits, moyens et grands services de programmation, de distribution et en ligne. Ce cadre de politique plus large contribuera notamment à assurer la durabilité et la croissance du système canadien de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

Opinion minoritaire des conseillères Stéphanie Paquette, Nirmala Naidoo et Ellen C. Desmond, c.r.

Introduction

  1. À la suite d’une plainte déposée par OUTtv Network Inc. (OUTtv Network), qui exploite le service facultatif de langue anglaise OUTtv, le Conseil doit déterminer i) si Rogers Communications Inc. (Rogers) a enfreint la règle du statu quo prévue à l’article 15.01 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement sur les EDR) et ii) si les actions de Rogers accordaient une préférence indue à d’autres services de programmation ou assujettissaient OUTtv à un désavantage indu selon l’article 9 du Règlement sur les EDR.

Contexte

  1. Par le passé, OUTtv était inclus dans le forfait à haute pénétration Premier de Rogers, conformément à un accord qui est maintenant expiré, mais qui fait actuellement l’objet de renégociations entre les parties.
  2. En septembre 2023, Rogers a cessé de commercialiser son forfait préassemblé Premier et l’a remplacé par un nouveau forfait préassemblé, à savoir Ultimate TV. OUTtv n’a pas été inclus dans ce nouveau forfait, et ce, bien que tous les autres services (auparavant dans le forfait Premier) y aient été transférés. OUTtv a plutôt été inclus dans deux autres forfaits thématiques. Le tarif de gros préalablement négocié n’est plus en vigueur, bien qu’il soit toujours appliqué.

Rogers a-t-elle enfreint la règle du statu quo?

  1. Le Conseil a déterminé, par accord unanime, que Rogers a effectivement enfreint la règle du statu quo prévue à l’article 15.01 du Règlement sur les EDR en modifiant la distribution d’OUTtv pendant le processus de négociation, qui était encore en cours.

Les actions de Rogers ont-elles accordé une préférence indue à d’autres services de programmation ou assujetti OUTtv à un désavantage indu?

  1. Cependant, pour les raisons exposées ci-dessous, nous sommes respectueusement en désaccord avec la conclusion de la majorité selon laquelle les actions de Rogers ont nécessairement assujetti OUTtv à un désavantage indu comparativement à d’autres services de programmation selon l’article 9 du Règlement sur les EDR.

Manque d’éléments de preuve

  1. Pour déterminer si Rogers a assujetti OUTtv à une préférence indue ou un désavantage indu, le Conseil examine généralement s’il y a eu un traitement différent de services comparables. Dans la décision de radiodiffusion 2019-427, le Conseil a affirmé que le terme « comparable » ne devrait pas être défini de manière stricte, car sa signification dépend du contexte d’un différend, et qu’il devrait plutôt être évalué au cas par cas. En pratique, lorsqu’il examine un différend ou une allégation, le Conseil doit effectuer une analyse minutieuse, prenant divers facteurs en considération.
  2. OUTtv est un service très unique dont le contenu et la mission visent à desservir les communautés 2ELGBTQI+ au Canada. La diversité des voix et la programmation qui favorise l’inclusivité sont essentielles à un système de radiodiffusion qui est représentatif et à l’avantage de l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens, en plus de défendre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil prend très au sérieux toute action qui nuit à des services comme OUTtv. Pour s’assurer que cette pratique repose sur des bases solides et que ce principe est respecté, le Conseil doit examiner chaque demande en profondeur.
  3. Dans le cas présent, et à première vue, il pourrait sembler que Rogers traitait OUTtv différemment en n’accordant pas au service le même accès à des forfaits à plus haute pénétration que tous les autres services qui étaient auparavant inclus dans le forfait Premier. Cette modification de l’assemblage a ensuite entraîné une différence dans le taux de pénétration d’OUTtv. De plus, OUTtv bénéficie d’un statut d’« offre obligatoire » depuis 2022Note de bas de page 1, ce qui est une considération importante et qui oblige Rogers à respecter les exigences réglementaires associées à ce statut.
  4. Cependant, si le Conseil arrêtait son analyse à ce stade de l’examen, cette détermination prima facie signifierait qu’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) pourrait faire l’objet d’une plainte de préférence indue ou de désavantage indu chaque fois qu’elle réassemble des forfaits de services.
  5. Avec tout le respect que nous devons à nos collègues, nous soulignons que le Conseil a l’obligation de mener une analyse plus approfondie afin de déterminer si les actions de Rogers ont atteint le niveau qui accorde une « préférence » ou soumet à un « désavantage » (ce qui justifie une intervention ciblée) ou si elles étaient fondées sur des raisons valables sur le plan commercial (ce qui ne justifie pas une telle intervention). Cette analyse ne peut pas se limiter à la question de savoir si l’assemblage du forfait en soi a été modifié. L’inclusion dans un même forfait thématique n’est pas, prise individuellement, une preuve de comparabilité entre les services. Une analyse contextuelle doit inclure d’autres facteurs, dont les droits et obligations d’origine contractuelle des parties, la juste valeur marchande du service, le coût d’offre du service, la demande du marché, les choix des clients et les besoins de nature commerciale.
  6. La décision d’une EDR de réassembler des services, ce qui entraîne un changement dans les taux de pénétration d’un service particulier, ne signifie pas nécessairement qu’il y a eu une infraction du Règlement sur les EDR. Pour déterminer si Rogers avait traité OUTtv équitablement et conformément à ses obligations, tous les aspects de la relation commerciale entre les parties devaient être pris en compte de sorte qu’une décision éclairée puisse être prise. À notre avis, une analyse substantielle n’a pas été réalisée dans le cas présent.
  7. Nos collègues ont déterminé que, bien que les parties soient dans une impasse, il existe une avenue puisque Rogers a proposé d’inclure OUTtv dans le forfait Ultimate TV, ce qui résoudrait selon eux l’une des principales questions au cœur de ce différend. De leur point de vue, il ne resterait que la question du tarif de gros à régler. Cependant, cette conclusion élargit, sans fondement solide, les exigences en matière de distribution pour Rogers et nuit directement à la capacité de l’EDR à développer et adapter son offre en fonction de la demande du marché. Une approche plus contextuelle est nécessaire.

Conclusion

  1. Dans le cas présent, les éléments de preuve fournis par OUTtv Network ne sont pas suffisants pour permettre au Conseil de déterminer qu’OUTtv a été traitée de manière injuste et différente d’autres services similaires, et aucune analyse contextuelle approfondie n’a été réalisée. Ainsi, nous ne pouvons pas conclure que Rogers a soumis OUTtv à une préférence indue ou un désavantage indu.
  2. De plus, conclure qu’il existe une préférence indue ou un désavantage indu, en se fondant principalement sur le fait qu’une EDR ait modifié l’assemblage d’un service, crée un précédent dangereux à l’échelle de l’industrie en nuisant à la capacité des EDR à mener leurs activités commerciales et à optimiser la programmation qu’elles offrent à leur clientèle. Une conclusion de préférence indue ou de désavantage indu devrait être abordée avec prudence. Dans un paysage de radiodiffusion en évolution, toute intervention réglementaire devrait être prévisible et objective.
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