Décision de radiodiffusion CRTC 2025-32

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Référence : 2024-148

Ottawa–Gatineau, le 30 janvier 2025

Durham Radio Inc.
Peterborough et Lindsay (Ontario)

Dossier public : 2024-0081-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
5 septembre 2024

CKPT-FM Peterborough, CKQM-FM Peterborough et CKLY-FM Lindsay – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Durham Radio Inc. (Durham) en vue de modifier la propriété et le contrôle des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPT-FM Peterborough, CKQM-FM Peterborough et CKLY-FM Lindsay (Ontario). Cette transaction permettra à Durham d’acquérir de Bell Media Regional Radio Partnership l’actif nécessaire pour exploiter ces stations.

Le Conseil approuve également la requête de Durham en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de CKPT-FM, de CKQM-FM et de CKLY-FM.

Le Conseil conclut que l’approbation de la transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que les stations continuent de desservir les communautés de Peterborough et de Lindsay. Les stations CKPT-FM, CKQM-FM et CKLY-FM seront exploitées par un nouveau titulaire de station commerciale dans le marché, qui s’est engagé à présenter une diversité de voix et des artistes musicaux canadiens émergents ainsi qu’à fournir une programmation locale à la communauté.

Demande

  1. Le 1er mars 2024, le Conseil a reçu une demande de Durham Radio Inc. (Durham), au nom de Bell Média inc. et de 8384819 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Bell Media Regional Radio Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Media Regional Radio Partnership l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPT-FM Peterborough, CKQM-FM Peterborough et CKLY-FM Lindsay (Ontario). Durham a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
  2. Durham est détenue par Douglas E. Kirk (82,6 %), Mary L. Kirk (10,9 %) et d’autres actionnaires (6,5 %). Elle est contrôlée par Douglas E. Kirk et est une société constituée en Ontario. À la suite de la clôture de la transaction, le contrôle effectif de CKPT-FM, CKQM-FM et CKLY-FM serait exercé par Douglas E. Kirk, l’actionnaire principal, qui est un Canadien.
  3. Bell Media Regional Radio Partnership est une société en nom collectif composée de Bell Média inc. (99,9998 %) et de 8384819 Canada Inc. (0,0002 %). 8384819 Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de Bell Média inc., qui, elle, est entièrement détenue par Bell Canada, une filiale de la société cotée en bourse BCE inc. (BCE). Le contrôle effectif de BCE est exercé par son conseil d’administration.
  4. Le prix d’achat de l’actif est de 2 000 000 $. Durham a proposé une valeur de transaction de 2 110 600 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction. Durham a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 126 636 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande de la part de Text Groove Communications Inc. (Text Groove) et de la Country Music Association of Ontario (CMA Ontario), qui ont affirmé qu’elles seraient heureuses que les stations soient acquises par un exploitant local. Le Conseil a également reçu des interventions du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), du Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP) et du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) qui formulaient des observations sur la demande, auxquelles Durham a répliqué.

Cadre juridique

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, des stations de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de la demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
  4. En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes d’achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) [Instructions]Note de bas de page 1;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • la répartition des avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Propriété et contrôle canadiens

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions, aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée à un non-Canadien.
  2. Étant donné que le contrôle effectif serait exercé par l’actionnaire principal, Douglas E. Kirk, un Canadien, le Conseil est convaincu qu’après la transaction proposée, CKPT-FM, CKQM-FM et CKLY-FM seraient détenues et contrôlées par un Canadien. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  2. Durham a indiqué qu’elle cherche à acquérir des stations de radio que Bell Media Regional Radio Partnership ne veut plus exploiter. Elle a soutenu que la transaction profiterait à toutes les parties, ainsi qu’aux auditeurs canadiens de la radio, car elle garantirait le maintien de l’exploitation des stations. Il Durham a également indiqué qu’étant donné la proximité des stations au siège social de l’entreprise dans la région de Durham, les stations profiteraient des synergies opérationnelles, y compris le partage de ressources de direction et de création.
  3. Durham a également fait valoir que l’approbation de la transaction n’aurait pas d’incidence négative sur la diversité dans les marchés de Peterborough et de Lindsay ni sur la concurrence entre ces marchés. À cet égard, le demandeur a souligné qu’il n’exploite pas actuellement de station dans ces marchés et que si la demande était approuvée, les stations auraient le même propriétaire. Enfin, Durham a déclaré qu’il n’y aurait pas de préoccupations en matière de politique, car elle prévoit exploiter les stations conformément à leurs conditions de service actuelles.
Positions des parties
  1. Le CPSC-SCFP et le FRPC ont exprimé des préoccupations concernant le manque de renseignements détaillés sur les situations d’emploi après l’acquisition des stations. Ils ont soutenu que la réponse de Durham aux demandes de renseignements concernant la redondance du personnel et les synergies opérationnelles n’était pas suffisamment détaillée quant à la question de savoir si l’acquisition mènerait au maintien, à la création ou à l’élimination d’emplois. Selon eux, cette incertitude pourrait avoir une incidence sur la capacité de Durham de maintenir ou d’améliorer la programmation et l’emploi à l’échelle locale, ce qu’ils estimaient comme étant importants pour répondre aux besoins de la communauté et respecter les politiques canadiennes de radiodiffusion.
  2. Durham n’a pas abordé ces préoccupations des intervenants dans sa réplique.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil reconnaît que l’approbation de la transaction assurerait que les stations qui seront achetées par Durham continuent d’offrir une programmation aux communautés qu’elles desservent. L’approbation de la demande permettrait donc aux auditeurs de Peterborough et de Lindsay d’avoir un accès continu à la programmation locale, y compris à des nouvelles, ainsi qu’à la même diversité de programmation. De plus, l’approbation de la demande de Durham maintiendrait la diversité des voix dans les marchés de Peterborough et de Lindsay, et continuerait d’exposer les auditeurs à une diversité de voix éditoriales et de programmation. Le Conseil fait aussi remarquer que les attentes actuelles à l’endroit des stations concernant la mise en valeur des artistes canadiens émergents et des artistes autochtones continueraient de s’appliquer, et que le demandeur a proposé des engagements relativement à la diffusion de programmation locale, qui sont abordés en détail ci-dessous.
  2. De plus, la proximité de CKPT-FM, de CKQM-FM et de CKLY-FM avec les stations actuellement exploitées par Durham permettrait des synergies opérationnelles, y compris des efforts de marketing. De plus, l’expérience globale de Durham en radiodiffusion contribuerait à aider à assurer la viabilité des stations dans un marché concurrentiel.
  3. En ce qui concerne les préoccupations exprimées par le CPSC-SCFP et le FRPC, le Conseil fait remarquer qu’en vertu de l’article 4.4 de la convention d’achat d’actif, Durham doit, à compter de la date de clôture de la transaction, offrir un emploi à chaque employé selon des modalités d’emploi qui sont soit meilleures que les modalités d’emploi en place, soit au moins également favorables que celles-ci.
  4. Enfin, comme il est indiqué ci-dessous, la transaction générerait 126 636 $ en avantages tangibles. Divers fonds et projets recevraient par conséquent du soutien, ce qui serait bénéfique pour le système de radiodiffusion.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Le Conseil veille à ce que l’intérêt public soit servi en exigeant que la société acheteuse apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige des demandeurs qu’ils proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles représentent au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires, et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Durham a proposé une valeur de transaction de 2 110 600 $. Ce montant comprend le prix d’achat (2 000 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (110 600 $). Aucune dette ni aucun fonds de roulement ne seront pris en charge, et Durham a confirmé qu’elle prendrait en charge seulement le bail pour le site de l’émetteur de CKPT-FM.
  4. Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à l’approche générale du Conseil. Celui-ci a calculé la valeur de la transaction à 2 110 600 $. Le calcul est détaillé comme suit :
    Prix d’achat 2 000 000 $
    Dette 0 $
    Baux pris en charge sur cinq ans 110 600 $
    Fonds de roulement 0 $
    Valeur de la transaction 2 110 600 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Durham a proposé un bloc d’avantages tangibles de 126 636 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction.
  2. Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 2, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives, et seront répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds Radiostar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
  3. Durham a proposé de répartir les fonds conformément à la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 3, y compris la nouvelle répartition précisée dans la politique révisée sur la radio commerciale.
  4. De plus, Durham a indiqué qu’elle dirigerait le 1 % qui doit être alloué à des projets discrétionnaires à des bourses pour des étudiants canadiens inscrits à des programmes de journalisme ou de création littéraire à l’Université Trent.
Positions des parties
  1. Le CDIP a indiqué que la proposition de Durham concernant les projets discrétionnaires est de nature intéressée et a suggéré que Durham répartisse, en parts égales, la portion discrétionnaire de 1 % de ses avantages tangibles au Fonds de Participation à la Radiodiffusion (FPR) et au Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR). Le CDIP a de plus indiqué que ces fonds, qui sont essentiels pour la participation du public aux instances de radiodiffusion et qui aident donc le Conseil à prendre des décisions éclairées, sont sous-financés. Le FRPC a déclaré que 10 % du total des avantages tangibles proposés devraient être alloués au FPR, afin d’assurer une stabilité financière à ce fonds.
  2. Dans sa réplique, Durham a expliqué qu’elle a l’habitude de soutenir les talents canadiens en dirigeant une grande partie de ses contributions au titre du DCC vers l’aide aux artistes. Elle a souligné qu’elle respecte les lignes directrices établies par le ConseilNote de bas de page 4 en ce qui concerne les projets admissibles et que les artistes qu’elle a appuyés connaissent du succès. En ce qui concerne l’allégation du CDIP selon laquelle la proposition de la portion discrétionnaire des avantages tangibles est de nature intéressée, Durham a déclaré que « [le fait d’]aider les artistes canadiens n’est pas de nature intéressée, mais reflète plutôt qui nous sommes en tant que Canadiens et le partenariat que nous avons avec des talents prometteurs et des artistes établis » [Traduction]. Durham a de plus indiqué que rediriger cette contribution vers le FPR et le FAR profiterait directement au CDIP.
Décision du Conseil
  1. En ce qui concerne les propositions du CDIP et du FRPC, bien que d’autres projets de financement, y compris le FPR et le FAR, soient précieux et importants pour le secteur de la radiodiffusion, le Conseil fait remarquer que la proposition de Durham est conforme à la politique révisée sur la radio commerciale.
  2. Dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada, le Conseil a fait part de son intention de lancer une consultation en vue d’explorer de nouvelles façons de financer les groupes qui représentent l’intérêt public afin de mieux faciliter leur participation aux instances du Conseil. Le Conseil entend lancer cette consultation au cours des prochains mois et il encourage les particuliers et les groupes à participer.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangibles proposé, y compris le montant et la répartition, est approprié, car il est conforme à la politique sur les avantages tangibles et la politique révisée sur la radio commerciale.
  4. La Loi modifiée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles doivent donc être imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Durham, par condition de service, d’allouer un montant de 126 636 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.

Exigences réglementaires

Programmation
  1. La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciales qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334
  2. Durham a confirmé qu’elle maintiendrait les niveaux de programmation locale existants pour CKPT-FM, CKQM-FM et CKLY-FM, tout en assurant l’harmonisation avec les besoins et les intérêts de la communauté. Plus précisément, en s’appuyant sur son expérience dans d’autres marchés, elle s’est engagée à diffuser 100 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion sur chacune des trois stations, avec pour objectif de dépasser cet engagement. Durham a ajouté qu’elle se concentrerait sur les besoins locaux et les intérêts des communautés desservies et qu’avec du personnel compétent et les ressources actuelles, elle augmenterait la présence locale et la couverture de Peterborough et de Lindsay.
  3. Des intervenants, y compris Text Groove et CMA Ontario, ont exprimé leur soutien envers les engagements de Durham en matière de programmation locale. Le FRPC a toutefois ajouté que le demandeur devrait également augmenter le nombre de journalistes qui couvrent les nouvelles communautaires locales.
  4. Dans sa réplique, Durham a confirmé qu’elle concentrerait son attention sur les marchés de Peterborough et de Lindsay en augmentant la quantité de nouvelles locales et la couverture d’événements communautaires, et en fournissant plus d’heures de programmation produite localement. Elle a également souligné son succès à cet égard dans d’autres marchés locaux qu’elle dessert.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de Durham répond aux exigences en matière de programmation et de nouvelles locales.
Condition de service pour CKPT-FM Peterborough relative à un accès raisonnable aux périodes de publicité
  1. CKPT-FM est actuellement tenue, par condition de service, d’offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunication un accès commercial raisonnable aux périodes de publicitéNote de bas de page 5. Cette exigence a été imposée dans la décision de radiodiffusion 2013-310 à la suite de l’approbation par le Conseil de l’acquisition, par BCE, de la station auprès d’Astral Media Inc. (Astral). Durham a indiqué vouloir maintenir cette condition de service.
  2. Dans cette décision, le Conseil a reconnu que BCE, par l’acquisition des services d’Astral, contrôlerait un vaste inventaire de publicité, tant en télévision qu’en radio, et serait en mesure de limiter l’accès de ses concurrents à des périodes recherchées de publicité. Comme cette situation pourrait nuire aux concurrents qui ne contrôlent pas eux-mêmes de telles périodes de publicité, le Conseil a estimé qu’il était nécessaire d’imposer la condition de service ci-dessus à toutes les stations de radio liées à BCE.
  3. Malgré la volonté de Durham de maintenir cette condition de service, le Conseil est d’avis qu’elle ne serait plus pertinente ou nécessaire puisque’ Durham ne contrôlerait pas un vaste inventaire de publicité à la suite de la transaction. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il conviendrait de ne pas imposer cette condition de service à Durham.
Périodes de licence
  1. Les licences de CKQM-FM et de CKLY-FM expirent le 31 août 2026, tandis que la licence de CKPT-FM expire le 31 août 2027.
  2. En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence et de fixer sa durée comme il l’estime indiqué. Afin de simplifier le processus pour l’acheteur des stations et pour le Conseil, celui-ci estime qu’il conviendrait d’attribuer de nouvelles licences de radiodiffusion ayant la même date d’expiration, c’est-à-dire la date actuellement en vigueur pour CKPT-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les nouvelles périodes de licence de CKPT-FM, de CKQM-FM et de CKLY-FM expireront le 31 août 2027.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Durham Radio Inc., au nom de Bell Média inc. et de 8384819 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Bell Media Regional Radio Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Media Regional Radio Partnership l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPT-FM Peterborough, CKQM-FM Peterborough et CKLY-FM Lindsay (Ontario). Le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Durham afin de poursuivre l’exploitation de CKPT-FM, de CKQM-FM et de CKLY-FM.
  2. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Bell Media Regional Radio Partnership, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Durham, lesquelles expireront le 31 août 2027. Ces licences seront assujetties aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. Le Conseil ordonne à Durham Radio Inc. de déposer auprès du Conseil les ententes définitives relatives à la transaction, y compris les annexes, les calendriers et les documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CKPT-FM, CKQM-FM et CKLY-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans les licences actuelles, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes, comme modifiées dans la présente décision.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciales dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que Durham se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CKPT-FM, de CKQM-FM et de CKLY-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Durham Radio Inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciales énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  5. De plus, en ce qui concerne CKPT-FM, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Durham Radio Inc., par condition de service, de s’assurer que pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont des pièces parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  6. En outre, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne également à Durham Radio Inc., par condition de service, de verser des avantages tangibles d’un montant de 126 636 $, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, et à répartir d’une manière conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Durham Radio Inc., par condition de service, de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  7. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  8. Les modalités ainsi que les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  9. Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et qu’il dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
  2. Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada . Entre-temps, même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-32

Modalités, conditions de service et attentes pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPT-FM Peterborough, CKQM-FM Peterborough et CKLY-FM Lindsay (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de service

Conditions de service applicables à toutes les stations
  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. De plus, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 126 636 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.

    Le titulaire doit déposer toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Condition de service applicable à CKPT-FM Peterborough (Ontario)
  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Le titulaire a également la responsabilité de préciser, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

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