Décision de télécom CRTC 2025-340
Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 3 mars 2023
Gatineau, le 15 décembre 2025
Dossier public : 8622-V3-202301068
Québecor Média inc. – Demande à l’endroit de Bell Canada concernant la hausse de ses tarifs d’accès et de transport par fibre de gros
Sommaire
Le Conseil s’efforce de maintenir un cadre réglementaire équitable et transparent afin de favoriser la concurrence et l’investissement pour les services Internet.
Québecor Média inc. (Québecor), au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron), a déposé une demande alléguant que Bell Canada l’assujettissait à un désavantage indu dans le contexte d’une hausse tarifaire pour des services de transport par fibre de gros. Alors que le Conseil s’est abstenu de la majorité de ses pouvoirs en lien avec de tels services, il en a maintenu certains, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi).
Initialement, Fibrenoire Internet inc. (Fibrenoire) souscrivait aux services de transport de Bell Canada par l’entremise d’un contrat. Vidéotron a ensuite acquis Fibrenoire et, à l’échéance du contrat, a entamé une négociation avec Bell Canada. Québecor a soutenu que les hausses tarifaires assujettissent Vidéotron à un désavantage indu, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi, car elles limitent la capacité de Vidéotron d’honorer ses engagements envers ses clients et de demeurer concurrentielle. Selon Québecor, les tarifs proposés par Bell Canada dans le cadre des négociations seraient au moins 30 % plus élevés que les tarifs entre Bell Canada et Fibrenoire.
Après avoir examiné le dossier de l’instance, le Conseil conclut que le contrat échu était associé à une entente à long terme avec des engagements de revenus annuels minimums et qu’il n’est pas clair que les modalités des nouvelles propositions étaient équivalents. Le Conseil estime qu’il ne détient pas d’éléments de preuve suffisamment complets pour démontrer clairement l’existence d’une préférence ou d’un désavantage dans ce cas.
Néanmoins, le Conseil examinera les questions liées à la disponibilité des services de transport concurrentiels dans le cadre d’une instance distincte à une date ultérieure.
Demande
- En février 2023, Québecor Média inc. (Québecor), au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron), a déposé une demande dans laquelle elle sollicitait des mesures de redressement concernant des hausses tarifaires proposées pour des services de transport par fibre de Bell Canada facturées à VidéotronNote de bas de page 1. Les services en question sont assujettis à une abstention de réglementationNote de bas de page 2. Par conséquent, Québecor fonde sa demande sur une allégation de préférence indue conformément aux paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi)Note de bas de page 3.
- Les services en question étaient originalement fournis à Fibrenoire Internet inc. (Fibrenoire). Les contrats ont été transférés à Vidéotron lorsque celle-ci a acquis Fibrenoire.
- Québecor a souligné qu’en raison de l’abstention de réglementation du Conseil pour ce qui est des services de transport par fibre de gros, Bell Canada profite de sa situation dominante à certains points de présence pour hausser ses tarifs de façon démesurée. Québecor a fait valoir que, par l’entremise de ses hausses tarifaires, Bell Canada assujettit Vidéotron à un désavantage indu, contrevenant ainsi au paragraphe 27(2) de la Loi. Québecor a précisé que Vidéotron peine à honorer ses engagements contractuels auprès de ses clients, ce qui limite sa capacité à être concurrentielle dans le marché des services de détail.
- Québecor a donc demandé au Conseil :
- d’ordonner à Bell Canada de geler tous ses tarifs de services de transport par fibre de gros pour les points de présence où l’entreprise est en position dominante et de maintenir ce gel jusqu’à ce que le Conseil publie ses conclusions sur l’instance de révision du cadre réglementaire des services filaires de gros;
- de lancer sans tarder l’instance de révision du cadre réglementaire des services filaires de gros pour y revoir la réglementation des services de transport de gros.
- Le Conseil a reçu une réponse de Bell Canada, des interventions des Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC) et de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy), ainsi qu’une réplique de Québecor.
Évaluation d’un désavantage indu
- Le Conseil examine les allégations de désavantage indu en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :
Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder — y compris envers elle-même — une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature. - Pour déterminer s’il existe un désavantage indu, le Conseil doit d’abord déterminer si le comportement en question constitue un désavantage. S’il détermine que c’est le cas, il doit alors décider si le désavantage est indu.
- La partie qui avance les allégations doit d’abord établir le désavantage. Une fois que le désavantage est établi, le fardeau repose alors sur le répondant en vue d’établir qu’il ne s’agit pas d’un désavantage indu, comme l’exige le paragraphe 27(4) de la Loi.
Question procédurale
- Dans sa réponse, Bell Canada a soulevé des préoccupations relatives à la demande de Québecor. À cet égard, Bell Canada a fait valoir que la demande ne précisait pas le montant auquel les tarifs devraient être gelés, ni les endroits précis où Québecor alléguait que Bell Canada était en position dominante. Bell Canada a soutenu que puisque ces informations ne faisaient pas partie de la demande, elle ne pouvait pas répondre pleinement aux accusations de Québecor.
- De plus, Bell Canada a fait valoir qu’une demande de redressement provisoire (soit de geler tous les tarifs de transport par fibre de gros pour les points de présence où Bell Canada est en position dominante) doit être évaluée selon les paramètres du test RJR-MacDonaldNote de bas de page 4. Selon Bell Canada, cette partie de la demande devrait donc être refusée.
- Le 17 avril 2023, Bell Canada a déposé une requête procédurale visant la suppression de certains paragraphes de la réplique de Québecor. Bell Canada a fait valoir que Québecor avait tenté d’ajouter de nouveaux éléments au dossier à la suite de la réponse de Bell Canada. Bell Canada a allégué qu’il n’est pas approprié pour Québecor de bonifier sa demande à l’étape de la réplique et que les énoncés en question auraient dû figurer dans la demande elle-même.
- Le Conseil, par l’entremise d’une lettre du personnel datée du 5 mai 2023, a introduit une procédure supplémentaire afin de s’assurer que le dossier soit le plus complet possible et que les parties aient la possibilité de déposer des observations sur les éléments de preuves et les arguments soulevés dans la réplique de Québecor. Plus précisément, la procédure supplémentaire avait pour effet d’inviter :
a) Québecor à indiquer si elle considérait que le test RJR-MacDonald était le moyen le plus approprié pour traiter sa demande de redressement provisoire;b) les intéressés, incluant Bell Canada, à déposer des observations en réponse à la réplique de Québecor ainsi qu’à ses commentaires en réponse au point a) ci-dessus;
c) Québecor à déposer une réplique aux observations des parties.
Question
- Le Conseil estime que la demande visant à lancer une instance de révision du cadre réglementaire des services filaires de gros est hors de portée de la présente instance. Cela dit, après le dépôt de la demande de Québecor, le Conseil a indiqué dans une autre décision qu’il examinerait « les questions liées à la disponibilité des services de transport concurrentiels dans le cadre d’une instance distincte à une date ultérieure »Note de bas de page 5.
- Le Conseil a déterminé qu’il devrait examiner, dans la présente décision, si les hausses tarifaires de Bell Canada assujettissent Vidéotron à un désavantage indu et, le cas échéant, si les demandes de redressement formulées par Québecor sont appropriées.
Les hausses tarifaires de Bell Canada assujettissent-elles Vidéotron à un désavantage indu?
Contexte
- En 2016, Vidéotron a acquis Fibrenoire. À la suite de la fusion de Fibrenoire avec Vidéotron en 2022, le contrat que Fibrenoire avait précédemment conclu avec Bell Canada est venu à échéance. Cela a amené les équipes de Bell Canada et de Vidéotron à échanger plusieurs offres et contre-offres sur plusieurs mois afin de négocier une nouvelle entente. Les propositions de Bell Canada offraient deux options, soit i) de meilleurs prix en contrepartie d’un contrat à long terme et avec un engagement de revenus annuels minimums; ou ii) des prix plus élevés sans engagement.
Positions des parties
Québecor
- Dans sa demande, Québecor a soutenu que les hausses tarifaires de Bell Canada assujettissent Vidéotron à un désavantage indu, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi, car elles limitent la capacité de Vidéotron d’honorer ses engagements envers ses clients et de demeurer concurrentielle.
- Québecor a allégué que dans les régions où Bell Canada est en situation quasi monopolistique, si le Conseil n’intervient pas, les clients de Vidéotron devront se tourner vers les seuls autres services disponibles, soit ceux de Bell Canada.
- Québecor a déclaré que Bell Canada avait exigé que les dispositions contractuelles qui obligeaient Fibrenoire à s’engager à verser un revenu annuel minimum sur plusieurs années continuent de s’appliquer. Québecor a indiqué que ces dispositions d’engagement de revenus annuels minimums ne sont pas exigées pour les autres contrats existants de Vidéotron. Québecor a aussi soutenu que les montants que Vidéotron devrait s’engager à verser lors du renouvellement de l’entente dépassent de manière démesurée les montants que Fibrenoire payait auparavant pour l’utilisation des mêmes liens de transport.
- Québecor a indiqué que devant le refus de Vidéotron de s’engager à verser de tels montants, Bell Canada avait consenti à l’utilisation des liens de transports utilisés par Fibrenoire sans dispositions d’engagement, mais avec des frais d’utilisation mensuels plus élevés. Québecor a déclaré que Bell Canada avait indiqué son intention de débrancher les clients desservis par Vidéotron sur ces liens de transport si l’entreprise ne payait pas ces hausses.
- Québecor a soutenu que les éléments de preuve qui accompagnent la demande démontraient que les hausses tarifaires de Bell Canada et l’intention de Bell Canada quant au débranchement ont une incidence directe sur le marché des services de détail associé, dans la mesure où une entreprise comme Vidéotron n’arrive plus à y être concurrentielle ou à trouver des solutions de rechange.
Réponse de Bell Canada
- Selon Bell Canada, les services faisant l’objet de la demande, soit les services de transport par fibre de gros, ont été classifiés par le Conseil comme non essentiels dans la décision de télécom 2008-17. Le Conseil s’abstient de réglementer ces services depuis 2011Note de bas de page 6. Bell Canada a souligné que cette abstention de la réglementation découle de la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2008-17 selon laquelle un nombre élevé de concurrents s’autoapprovisionnent ou trouvent d’autres solutions pour leurs services de transport par fibre. Le Conseil avait aussi estimé dans cette décision que le niveau d’approvisionnement de rechange indiqué démontrait l’existence d’une concurrence sur le marché en amont pour ces installations. Selon Bell Canada, afin de donner suite à la demande de Vidéotron, des preuves solides seraient nécessaires pour remettre en question les conclusions précédentes du Conseil. Cela ne devrait être fait qu’après un examen approfondi impliquant une large participation de l’industrie et du public.
- Bell Canada a déclaré que Vidéotron souscrit à plusieurs circuits de transport par fibre de gros qui étaient initialement gouvernés par des ententes entre Bell Canada et Fibrenoire et comprenaient notamment un engagement de volume minimalNote de bas de page 7 et un engagement sur plusieurs années. Bell Canada a indiqué qu’elle offre toujours à Québecor soit i) de bénéficier d’un prix avantageux garanti sur plusieurs années en échange d’un engagement de revenus à long terme; ou ii) de payer un prix plus élevé assorti de la flexibilité de pouvoir changer de fournisseur rapidement et sans engagement envers Bell Canada.
- Selon Bell Canada, offrir des rabais pour encourager les clients de gros à s’engager à long terme est une pratique courante, qui confère une certitude financière autant à Bell Canada qu’à ses clients. Bell Canada a mentionné que si son objectif était de nuire au succès de Vidéotron, ou d’autres concurrents, elle n’offrirait pas des tarifs plus avantageux pour des engagements à long terme.
Réplique de Québecor
- Selon Québecor, la réponse de Bell Canada contournait le cœur de la demande, qui vise des tactiques anticoncurrentielles utilisées par Bell Canada afin de s’accorder une préférence indue dans le marché de services de transport par fibre. De plus, selon Québecor, Bell Canada n’a pas nié les allégations que le désavantage assujetti à Vidéotron était indu alors qu’elle a le fardeau de démontrer le contraire.
- Québecor a mentionné que Bell Canada semblait expliquer les écarts entre ses propositions tarifaires par des rabais qu’elle offre en contrepartie d’engagements de revenus et de durée. Selon Québecor, cette pratique d’offrir des tarifs plus bas en contrepartie de tels engagements n’est pas abusive en soi. Cependant, elle ajoute que lorsqu’elle est utilisée pour maintenir ou augmenter une position dominante sur le marché en imposant des conditions préjudiciables à ses concurrents comme dans le cas présent, elle constitue une pratique anticoncurrentielle.
- Québecor a déclaré que le libre jeu du marché n’est pas suffisant pour protéger les intérêts des consommateurs canadiens de services de transport par fibre où Bell Canada est en position quasi monopolistique. Québecor a soutenu que ce sont les clients de Vidéotron sur le marché des services de détail qui seront touchés par les hausses de Bell Canada. Québecor a indiqué que sans l’intervention du Conseil, la préférence indue que Bell Canada s’accorde en utilisant sa position de négociation dominante et le désavantage indu associé subi par ses concurrents et leurs clients des services de transport par fibre continueront d’augmenter.
Interventions
- Les ORCC ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant des détails précis du cas présent, mais que la description fournie par Québecor relatait les mêmes difficultés encourues par les ORCC pour obtenir l’accès aux services de transport de gros dans l’ensemble du Canada.
- TekSavvy a relaté que sa seule expérience dans l’acquisition de services de transport de Bell Canada dans une région où Bell Canada est le fournisseur dominant reflétait l’expérience décrite par Québecor. TekSavvy était d’accord que les hausses tarifaires décrites par Québecor créent des obstacles à la concurrence.
Analyse du Conseil
- Le Conseil est d’avis que les parties ont soumis des arguments suffisants pour disposer de la demande en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi et, si nécessaire, pour évaluer les demandes de redressement provisoire en vertu du test RJR-MacDonald.
- Comme mentionné précédemment, dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil s’est abstenu d’exercer certains de ses pouvoirs en vertu de l’article 34 de la LoiNote de bas de page 8 pour les services de transport par fibre de gros, y compris les services Ethernet, mais a conservé les pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi pour traiter toute question de désavantage indu tel que décrit précédemment.
- Tel que mentionné ci-dessus, Québecor a fondé ses allégations de désavantage en avançant ce qui suit :
- Bell Canada use de sa position dominante dans certains marchés pour hausser les tarifs de service de transport de façon démesurée;
- les hausses ont une incidence directe sur le marché des services de détail, car elles limitent la capacité de Vidéotron d’honorer ses engagements envers ses clients et de demeurer concurrentielle.
- Québecor a indiqué que les montants que Vidéotron devrait s’engager à verser lors du renouvellement de l’entente (avec engagement de temps et de revenus minimums) dépassent considérablement les montants que Fibrenoire payait auparavant pour l’utilisation des mêmes liens de transport.
- Considérant que plusieurs années se sont écoulées depuis la dernière entente, le Conseil est d’avis qu’une hausse tarifaire ne démontre pas en soi un désavantage.
- Par ailleurs, le Conseil est d’avis que le dossier public de cette instance ne lui permet pas d’avoir une compréhension globale de l’entente ni de conclure que Bell Canada assujettit Vidéotron à un désavantage pour les raisons suivantes :
- bien que la demande fasse référence à un engagement de revenus annuels minimums entre Bell Canada et Fibrenoire, le dossier de l’instance ne contient pas assez d’information sur cet engagement. Le Conseil n’est donc ni en mesure de comparer cet engagement de Bell Canada et de Fibrenoire avec les engagements proposés par Bell Canada à Québecor dans ces offres récentes, ni de valider certaines des allégations de Québecor, notamment en ce qui concerne l’écart des hausses;
- il n’est pas clair selon la preuve au dossier si cette hausse est associée aux mêmes modalités que ceux de Fibrenoire. En particulier, l’entente entre Bell Canada et Fibrenoire contenait des engagements de volume, c’est-à-dire un minimum de circuits à commander pour une période donnée assortie d’une pénalité d’un montant prédéterminé si le volume n’était pas respecté. La nouvelle proposition de Bell Canada, toutefois, inclut plutôt un engagement de revenus annuels minimums. Il y a une distinction importante à faire entre ces deux notions et le Conseil n’est pas en mesure d’établir comment l’engagement de volume se traduit en termes de revenus pour Bell Canada;
- le dossier contient seulement deux offres de Bell Canada, alors que le dossier fait référence à plusieurs offres et contre-offres entre les deux parties. Il n’est donc pas possible de déterminer avec certitude comment les négociations ont évolué ainsi que la situation à la suite des dernières offres déposées.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le dossier ne détient pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer clairement l’existence d’une préférence ou d’un désavantage dans ce cas. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le Conseil se prononce sur la question.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Québecor.
- Le Conseil reconnait l’importance de la concurrence dans le domaine des services de transport, c’est pourquoi il est d’avis qu’il serait opportun que cette décision réaffirme les intentions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2024-180. Plus précisément, le Conseil réitère qu’il examinera les questions liées à la disponibilité des services de transport concurrentiels dans le cadre d’une instance distincte à une date ultérieureNote de bas de page 9.
Secrétaire général
Documents connexes
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- Politique de réglementation – Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
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