Décision de radiodiffusion CRTC 2025-345

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 22 octobre 2025

Gatineau, le 17 décembre 2025

Rogers Media Inc.
Chilliwack et Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2025-0245-0

CKKS-FM Chilliwack et son émetteur CKKS‑FM‑2 Vancouver – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Media Inc. (Rogers) en vue de modifier les paramètres techniques de CKKS‑FM‑2 Vancouver (Colombie-Britannique), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKKS-FM Chilliwack (Colombie-Britannique). Plus précisément, Rogers a proposé de diminuer la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 16 100 à 11 060 watts, de diminuer la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 672,2 à 608,9 mètres, de modifier les coordonnées de l’émetteur et de déplacer l’antenne de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Dans le cas présent, Rogers a indiqué que les modifications techniques proposées sont nécessaires en raison de la hausse des coûts de location au site actuel. Elle a ajouté que le nouveau site de transmission proposé n’entraînerait aucun changement important à la couverture de la population. L’antenne serait déplacée d’une tour appartenant à Rogers se trouvant sur une terre cédée à bail située sur le mont Seymour, à Vancouver, vers une tour appartenant à la Société Radio-Canada située à proximité sur le mont Seymour. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin économique justifiant les modifications demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 17 décembre 2027. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CKKS-FM-2. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CKKS-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
  8. La présente décision doit être annexée à la licence.

Secrétaire général

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