Décision de radiodiffusion CRTC 2025-367

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Référence : 2025-153

Gatineau, le 19 décembre 2025

Les Productions Galafilm inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2025-0007-4
Audience publique dans la région de la capitale nationale
11 septembre 2025

Les Productions Galafilm inc. – Modification à la propriété (réorganisation intrasociété)

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Les Productions Galafilm inc. (Galafilm), au nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership (association Documentary Channel), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété du titulaire dans le cadre d’une réorganisation intrasociété. L’association Documentary Channel fait affaire par l’intermédiaire des associés suivants : la Société Radio-Canada (associé commandité), CineNova Productions Inc., Galafilm Inc., l’Office national du film du Canada, OmniFilm Entertainment Ltd. et Neil Tabatznik.

L’association Documentary Channel exploite le service de télévision de langue anglaise connu sous le nom de Documentary Channel.

Le Conseil approuve également la requête de Galafilm en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation du service.

Demande

  1. Le 9 janvier 2025, le Conseil a reçu une demande de Les Productions Galafilm inc. (Galafilm), au nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership (association Documentary Channel), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété du titulaire dans le cadre d’une réorganisation intrasociété.
  2. L’association Documentary Channel est détenue par la Société Radio-Canada (SRC) et l’Office national du film du Canada (ONF), à raison de 82 % et 14 %, respectivement. Galafilm Inc., OmniFilm Entertainment Ltd. (OmniFilm), CineNova Productions Inc. (CineNova) et Neil Tabatznik détiennent chacun 1 % des droits de vote. L’association Documentary Channel est contrôlée par la SRC.
  3. L’association Documentary Channel exploite le service de télévision facultatif de langue anglaise connu sous le nom de Documentary Channel.
  4. Galafilm Inc., associé titulaire dans l’association Documentary Channel, était une filiale en propriété exclusive de Galafilm, laquelle était une filiale en propriété exclusive d’A. Gelbart (Québec) Inc. Le demandeur indique que les sociétés A. Gelbart Services Inc. et A. Gelbart (Québec) Inc., toutes deux entièrement détenues par Arnold Gelbart, ont été fusionnées pour former une seule entité, continuant sous le nom d’A. Gelbart Services Inc. Dans le cadre de ce processus, Galafilm Inc. a été liquidée et ses éléments d’actif et de passif ont été transférés à sa société mère, Galafilm.
  5. À la suite de cette réorganisation intrasociété, Galafilm a remplacé le titulaire Galafilm Inc. en tant qu’associé commanditaire de l’association Documentary Channel; par conséquent, le demandeur a besoin d’une nouvelle licence de radiodiffusion. Comme il s’agit d’une association, tous les autres associés de l’association Documentary Channel ont également besoin d’une nouvelle licence.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, un service de télévision) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil.
  2. En vertu de l’article 31.1 de la Loi, il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, sauf s’il s’agit d’une entreprise en ligne, à moins de le faire avec une licence ou d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une. Comme une association n’est pas une entité juridique distincte des associés qui la composent, la pratique générale du Conseil est de considérer chaque associé comme étant un titulaireNote de bas de page 1.
  3. Comme il était indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-2, une transaction qui se solde par une acquisition d’actif exige l’attribution d’une nouvelle licence de radiodiffusion. Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Ces demandes sont généralement traitées comme des articles sans comparution lors d’une audience publique lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des obligations réglementaires et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • les obligations en matière de programmation;
    • la période de la licence.

Propriété et contrôle canadiens

  1. Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
  2. Galafilm et A. Gelbart Services Inc. sont détenues et contrôlées par Arnold Gelbart, un Canadien. Ce dernier est l’unique actionnaire, l’unique membre du conseil d’administration ainsi que le premier dirigeant du titulaire et de sa société mère. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Obligations en matière de programmation

  1. Comme il est indiqué plus haut, puisqu’une association n’est pas une entité juridique distincte de ses associés constituants, la pratique générale du Conseil est de considérer chaque associé comme étant un titulaire. Par conséquent, chaque associé est responsable de respecter toutes les obligations réglementaires imposées à un titulaire, et toute non-conformité qui aurait pu survenir avant la transaction par l’un ou l’autre des titulaires est transférée à tous les titulaires après la transaction.
  2. Le Conseil fait remarquer que les obligations en matière de programmation et de dépenses n’ont pas été examinées dans le cadre la présente demande, car elles n’ont pas d’incidence sur la présente réorganisation de la propriété. Dans le cas de la SRC et des services dont elle est le titulaire, la conformité aux obligations réglementaires est évaluée au moment du renouvellement de la licence, surtout compte tenu de l’interrelation entre les conditions de service imposées aux différentes entreprises exploitées par la SRC.
  3. De plus, le Conseil est d’avis que les facteurs suivants penchent en faveur de traiter la question lors du prochain renouvellement de licence de la SRC :
    • La transaction est une réorganisation intrasociété dans le cadre de laquelle la licence demeurera sous la même propriété et le même contrôle ultime.
    • Les nouvelles licences seront attribuées selon les mêmes conditions que celles en vigueur pour les licences actuelles.
    • La date d’expiration des licences concernées par la transaction demeure le 31 août 2027Note de bas de page 3.
    • Les licences réattribuées comprendront tous les associés actuels de l’entreprise.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les questions de conformité de ce type seront traitées dans le cadre de l’examen global de la conformité de la SRC au moment de son prochain renouvellement de licence, auquel moment le Conseil pourra évaluer la conformité de toutes les entreprises autorisées. Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires assument la responsabilité de toute non-conformité de Galafilm Inc., l’ancien titulaire, à l’égard de ses obligations réglementaires, advenant qu’une telle non-conformité soit relevée lors du prochain renouvellement de licence pour le service.

Période de licence

  1. Les licences attribuées aux associés dans l’association Documentary Channel expirent le 31 août 2027.
  2. En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence et de fixer sa période de validité. Le Conseil estime qu’il conviendrait d’attribuer de nouvelles licences de radiodiffusion ayant la même date d’expiration que celle actuellement en vigueur pour l’association Documentary Channel.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les nouvelles périodes de licence pour l’association Documentary Channel expireront le 31 août 2027.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Galafilm, au nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership (association Documentary Channel), une société en commandite faisant affaire par l’intermédiaire de la SRC (associé commandité), de l’Office national du film du Canada, Galafilm Inc., d’OmniFilm, CineNova et de Neil Tabatznik, à titre d’associés commanditaires, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété du titulaire dans le cadre d’une réorganisation intrasociété.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il n’y a pas de changement de contrôle effectif de Galafilm, lequel contrôle continuera d’être exercé par Arnold Gelbart, un Canadien. Il n’y a pas non plus de changement de contrôle sur le service autorisé, à savoir le Documentary Channel.
  3. Le Conseil attribue des nouvelles licences à la SRC, l’ONF, Galafilm, OmniFilm, CineNova. et Neil Tabatznik selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans les licences actuelles, lesquelles expireront le 31 août 2027.
  4. La présente décision doit être annexée à la licence.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exercer ses activités selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans les licences actuelles, le Conseil propose de prendre les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
  2. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que les titulaires se conforment à ces exigences à titre de conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Les Productions Galafilm inc. de se conformer aux conditions de service existantes énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2022-165 et aux ordonnances de radiodiffusion 2022-166 et 2022-167, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  4. Les modalités ainsi que les conditions de service propres à cette entreprise de radiodiffusion sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  5. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  6. Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans ce cas, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-367

Modalités, condition de service et attente pour le service facultatif national de langue anglaise Documentary Channel

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Condition de service pour la Société Radio-Canada, CineNova Productions Inc., Les Productions Galafilm inc., l’Office national du film du Canada, Omnifilm Entertainment Ltd. et Neil Tabatznik

Les titulaires doivent se conformer aux conditions de service 1 à 47 énoncées à l’annexe de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires assument la responsabilité de toute non-conformité de Galafilm Inc., soit l’ancien titulaire, à l’égard de ses obligations réglementaires, advenant qu’une telle non-conformité soit relevée lors du prochain renouvellement de licence du service.

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