Décision de radiodiffusion CRTC 2025-44

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Référence : 2024-148

Ottawa–Gatineau, le 13 février 2025

Vista Radio Ltd.
Diverses localités en Colombie-Britannique

Dossier public : 2024-0135-5
Audience publique dans la région de la capitale nationale
5 septembre 2024

Diverses stations de radio en Colombie-Britannique – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Vista Radio Ltd. (Vista) en vue de modifier la propriété et le contrôle de 21 entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise en Colombie-Britannique énumérées à l’annexe 1 de la présente décision. Cette transaction permettra à Vista d’acquérir de Bell Média inc. l’actif nécessaire pour exploiter ces stations.

Le Conseil approuve également la requête de Vista en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que les stations continuent de desservir les diverses communautés en Colombie-Britannique. Ces stations seront exploitées par un nouveau titulaire de station commerciale dans le marché qui s’est engagé à présenter une diversité de voix et des artistes musicaux canadiens émergents ainsi qu’à fournir une programmation locale aux communautés.

Demande

  1. Le 26 mars 2024, le Conseil a reçu une demande de Vista Radio Ltd. (Vista), au nom de Bell Média inc. (Bell Média), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Média l’actif de 21 entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise en Colombie-Britannique, énumérées à l’annexe 1 de la présente décision. Vista a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
  2. Vista est une société privée de radiodiffusion canadienne contrôlée par Westkirk Capital Corp., une filiale en propriété exclusive de SEB Investments Ltd., qui est détenue majoritairement par Thomson Investments Ltd.
  3. Bell Média est entièrement détenue par Bell Canada, qui est une filiale de la société cotée en bourse BCE inc. (BCE). Le contrôle effectif de BCE est exercé par son conseil d’administration.
  4. Le 7 février 2024, Vista a conclu une entente avec Bell Média en vue d’acquérir l’actif de 21 stations commerciales de langue anglaise et leurs émetteurs en Colombie-Britannique.
  5. Le prix d’achat de l’actif est de 3 036 000 $. Vista a proposé une valeur de transaction de 5 561 647 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction. Vista a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 333 698,82 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la demande de Vista de la part de Text Groove Communications Inc. (Text Groove), PayVibe/Daily Deal Builder, LeanStream et Pro Bona Group, ainsi qu’une intervention favorable conjointe déposée par le demandeur au nom de diverses parties. Le Conseil a également reçu des interventions en commentaire à l’égard de la demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC), du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC), du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), du Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP), du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) et d’un particulier. Vista a répliqué de manière collective aux interventions de l’ANREC, du FCRC, du CDIP et du FRPC.

Cadre juridique

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, des stations de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de la demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
  4. En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes d’achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions];
    • si la transaction proposée est conforme à la politique du Conseil sur la propriété commune en radio;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • la répartition des avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Propriété et contrôle canadiens

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions, aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée à un non-Canadien.
  2. Le contrôle effectif des stations serait exercé par Westkirk Capital Corp., une filiale en propriété exclusive de SEB Investments Ltd., qui est détenue majoritairement par Thomson Investments Ltd. Le conseil d’administration de Thomson Investments Ltd. est quant à lui entièrement composé de Canadiens. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Politique sur la propriété commune en radio

  1. Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 2, la politique sur la propriété commune prévoit que dans un marchéNote de bas de page 3 qui compte moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à détenir ou contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, sans limites quant à la bande de fréquences (FM ou AM).
  2. Les lignes directrices régissant l’application de la politique sur la propriété commune en ce qui concerne les régions où les marchés radiophoniques sont proches les uns des autres sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341.
  3. Comme il est indiqué dans ce bulletin d’information, une station sera généralement exclue du calcul des stations dans ce marché si la population de la zone de chevauchement représente moins de 5 % du marché en question. Toutefois, une station sera incluse dans le calcul si la population de la zone de chevauchement représente 15 % ou plus du marché en question.
  4. De plus, lorsque la population dans la zone de chevauchement représente 5 % ou plus, mais moins de 15 % du marché, si l’équilibre concurrentiel du marché est maintenu et que l’orientation de la couverture des nouvelles et des affaires publiques n’est pas touchée, une demande demeurera conforme même si une personne dépasse le nombre maximal de stations permis dans le marché.

Positions des parties

  1. L’ANREC a formulé des observations sur la demande en ce qui a trait au marché de CJAT-FM Trail. Elle s’est demandé si l’approbation de l’acquisition par Vista de CJAT-FM et de CKKC-FM Nelson serait non conforme à la politique sur la propriété commune et pourrait donc avoir une incidence négative sur l’équilibre concurrentiel du marché radiophonique local. L’ANREC a de plus exprimé des préoccupations quant à l’incidence potentielle que l’approbation de la transaction pourrait avoir sur la viabilité financière de la station de radio communautaire CJLY-FM Nelson, ainsi que la capacité limitée de CJLY-FM de faire concurrence à Vista pour des revenus publicitaires.
  2. Vista a répliqué que le Conseil devrait utiliser la couverture réaliste des périmètres de rayonnement plutôt que des périmètres de rayonnement théoriques dans le calcul du nombre de stations dans le marché de CJAT-FM. Elle a souligné que les stations de radio qu’elle cherche à acquérir dans les régions de Trail et de Nelson sont exploitées dans une région très accidentée du pays, avec de hautes montagnes et des vallées fluviales profondes et sinueuses, ce qui peut faire en sorte que la population couverte par un signal radio basé sur la couverture réaliste des périmètres de rayonnement varie considérablement de la population qui se situe dans les périmètres de rayonnement théoriques d’une station.
  3. Selon Vista, moins de 5 % de la population totale située dans la couverture réaliste du périmètre de rayonnement de CJAT-FM se situe dans celui de CKKC-FM et CHNV‑FM Nelson. De plus, aucune de la population située dans la couverture réaliste du périmètre de rayonnement de CKGF-1-FM Christina Lake n’est contenue dans celui de CJAT-FM. En se fondant sur cela, Vista a indiqué qu’elle détiendrait donc deux stations dans le marché de CJAT-FM Trail (CJAT-FM et CKQR-FM Castlegar) et que la transaction proposée ne soulèverait pas de préoccupations à l’égard de la politique sur la propriété commune.
  4. En réplique à l’intervention de l’ANREC, Vista a également indiqué que CHNV‑FM, CKKC-FM et CJLY-FM continueront d’utiliser la diversité des formules pour cibler différents segments de l’auditoire local, sans changement important dans l’équilibre concurrentiel dans le marché.

Décisions du Conseil

  1. Le Règlement définit le marché d’une station FM comme son périmètre de rayonnement de 3 mV/m, qui est un périmètre de rayonnement théorique. Par conséquent, le Conseil utilise des périmètres de rayonnement théoriques pour toutes les demandes, y compris la présente demande, pour déterminer le nombre de stations dans le marché et le chevauchement de la population couverte par les marchés de chacune des stations pertinentes.
  2. Après avoir examiné le périmètre de rayonnement principal de toutes les stations à acquérir dans chaque marché, le Conseil a déterminé deux marchés – soit ceux de CHNV‑FM Nelson et de CJAT-FM Trail – pour lesquels l’approbation de la demande pourrait ne pas être en conformité avec la politique sur la propriété commune.

Marché de CHNV-FM Nelson

  1. Vista exploite actuellement CHNV-FM dans le marché de Nelson, et CKQR-FM dans un marché adjacent. Elle cherche à acquérir CJAT-FM, qui diffuse à partir de Trail, un marché adjacent à Nelson, ainsi que CKKC-FM. Étant donné que le chevauchement de population entre le périmètre de rayonnement principal de CKQR-FM et le périmètre de rayonnement principal de CHNV-FM serait inférieur à 5 %, le Conseil n’inclurait pas CKQR-FM dans les stations que Vista exploite dans le marché de CHNV‑FM, conformément au bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341. Ainsi, Vista continuerait d’exploiter trois stations de radio dans le marché de CHNV-FM. Le Conseil conclut donc que l’approbation de la demande est conforme à la politique sur la propriété commune dans le marché de CHNV-FM.

Marché de CJAT-FM Trail

  1. Dans le marché de CJAT-FM Trail, l’approbation de la demande de Vista pourrait faire en sorte que le demandeur soit le seul exploitant commercial dans ce marché, détenant cinq présences FM dans ce marché : CKQR-FMNote de bas de page 4, CHNV-FM et CKGF-FM (au moyen de l’émetteur de rediffusion de CKGF-1-FM), qui sont actuellement toutes détenues par Vista, ainsi que CJAT-FM et CKKC-FM, des stations que le demandeur souhaite acquérir.
  2. D’après les périmètres de rayonnement théoriques, le chevauchement de population pour CJAT-FM et CHNV-FM, et pour CJAT-FM et CKKC-FM, se situe entre 5 % et 15 %. Conformément au bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341, le Conseil doit donc tenir compte de l’équilibre concurrentiel dans le marché de CJAT-FM et du risque d’avoir une incidence sur l’orientation de la programmation de nouvelles et d’affaires publiques dans ce marché.
  3. Lorsqu’il analyse l’effet que l’approbation de la demande aurait sur l’équilibre concurrentiel dans le marché, le Conseil peut tenir compte de divers facteurs (y compris la géographie, la taille de la population et la publicité) dans le cadre de son analyse afin d’évaluer l’incidence économique d’une transaction. Un facteur qui peut être pris en considération est la couverture réaliste des périmètres de rayonnement d’une station, si la force du signal diffère considérablement en raison de la géographie de la région.
  4. Le Conseil fait remarquer que, selon Vista, seulement 3,6 % des commandes de publicité locale actives reçues par CHNV-FM proviennent d’entreprises de Trail. Vista a de plus ajouté dans sa demande que CKKC-FM et CHNV-FM desserviraient principalement Nelson et ne se feraient pas concurrence pour la publicité du marché de CJAT-FM.
  5. De plus, la zone entourant CJAT-FM est montagneuse, ce qui a une incidence sur la force du signal. Par conséquent, la population réelle desservie par CJAT-FM est inférieure à la population couverte dans ses périmètres de rayonnement théoriques. Selon leurs périmètres de rayonnement réalistes, le signal respectif de CKKC-FM et de CHNV-FM est faible dans le marché de CJAT-FM. Par conséquent, l’équilibre concurrentiel dans le marché ne serait pas touché de façon importante si le Conseil approuvait la demande de Vista.
  6. Pour répondre aux préoccupations de l’ANREC concernant la capacité limitée de CJLY-FM de concurrencer Vista pour les revenus publicitaires à Nelson et à Trail si la présente demande était approuvée, le Conseil fait remarquer que les stations de radio communautaire ne dépendent généralement pas autant des revenus publicitaires puisqu’elles ont accès à d’autres sources de financement par rapport aux stations de radio commerciale.
  7. En ce qui concerne le risque d’avoir une incidence sur l’orientation de la programmation de nouvelles et d’affaires publiques, Vista a indiqué que la programmation des stations de radio de Nelson (CKKC-FM ou CHNV-FM) n’intéresserait pas les auditeurs de Trail, sauf en cas de situations d’urgence dans la région, pendant lesquelles l’information serait également disponible sur CJAT-FM (à Trail). Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’y aurait pas de concurrence entre les stations.
  8. Enfin, la faible portée réaliste de CKKC-FM et de CHNV-FM dans le marché de CJAT-FM indiquerait que l’orientation de la programmation de nouvelles et d’affaires publiques dans le marché de CJAT-FM ne serait probablement pas touchée.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de Vista n’aurait pas d’incidence sur l’équilibre concurrentiel dans le marché de CJAT-FM ni sur l’orientation de la couverture des nouvelles et des affaires publiques de CJAT-FM. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande est conforme à la politique sur la propriété commune aux termes des lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341.
  10. Grâce à l’acquisition des diverses stations en Colombie-Britannique, Vista deviendrait un acteur dominant dans le marché de CJAT-FM. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’établir une attente pour Vista selon laquelle CHNV-FM, CKKC-FM et CJAT-FM ne solliciteront et n’accepteront pas de publicité à l’extérieur de leurs marchés autorisés (voir l’annexe 2 de la présente décision).

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et à la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  2. Vista a indiqué que Bell Média vend les stations de radio en Colombie-Britannique parce qu’elles ne s’harmonisent plus avec sa stratégie de base. Elle a ajouté que, selon Bell Média, le transfert de propriété à Vista, une entreprise ayant une expertise en radio dans les petits marchés, profiterait au public en maintenant les stations opérationnelles et en préservant la qualité de la radiodiffusion locale.
  3. Vista a souligné qu’elle possède 63 stations et émetteurs dans des petites communautés canadiennes, et a décrit cette acquisition comme une occasion de renforcer les médias locaux. Elle a indiqué qu’elle se consacre à l’amélioration de la programmation locale, des nouvelles et de sa présence numérique afin de mieux desservir ces communautés.
  4. Enfin, Vista a indiqué que l’acquisition proposée profiterait aux communautés locales en incluant de la musique autochtone et en intégrant les stations à son réseau de notification d’intervention d’urgence (Vista Emergency Response Notification), permettant la communication de renseignements opportuns sur les situations d’urgence. Elle a ajouté que la transaction serait conforme aux lignes directrices réglementaires, assurant ainsi la poursuite de l’exploitation conformément aux conditions de service existantes. Selon Vista, tous ces facteurs servent l’intérêt public.

Positions des parties

  1. Le CPSC-SCFP et le FRPC ont exprimé des préoccupations concernant le manque de renseignements détaillés sur les situations d’emploi après l’acquisition des stations. Ils ont soutenu que même si Vista a fait preuve d’enthousiasme à l’égard de l’intégration des employés des stations acquises et de leur fournir des avantages et du soutien, il y a des préoccupations concernant la question de savoir si des emplois seront maintenus, créés ou éliminés à la suite de l’acquisition des stations. Ils ont estimé que cette incertitude pourrait avoir une incidence sur la capacité de Vista de maintenir ou d’améliorer la programmation et l’emploi à l’échelle locale, ce qu’ils considèrent comme étant important pour répondre aux besoins de la communauté et pour respecter les politiques canadiennes de radiodiffusion.
  2. Selon l’ANREC, la présence de plusieurs stations détenues par Vista dans les petits marchés de CJAT-FM Trail et de CHNV-FM Nelson pourrait perturber la concurrence locale et diminuer la diversité des voix.
  3. En ce qui concerne les préoccupations de l’ANREC, Vista a répliqué que l’approbation de l’acquisition proposée des stations en Colombie-Britannique lui permettrait de mettre à profit son style de gestion éprouvé et de faire d’importants investissements pour améliorer la qualité et la fiabilité de la programmation qu’offrent les stations dans les régions touchées par la transaction. Le demandeur a précisé qu’après l’acquisition, les stations de radio à Nelson continueront d’utiliser la diversité des formules pour desservir différents segments de l’auditoire local, afin de s’assurer qu’une variété de contenus et de points de vue sont disponibles pour la communauté. Vista a également indiqué que cette stratégie n’aurait pas d’incidence négative sur la station de radio communautaire CJLY-FM. Vista n’a pas répliqué aux préoccupations du CPSC-SCFP et du FRPC.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil reconnaît que l’approbation de la transaction aiderait à assurer que les stations qui seront achetées par Vista continuent d’offrir une programmation aux communautés qu’elles desservent. L’approbation de la demande de Vista maintiendrait également la diversité des voix dans les marchés desservis par les stations en substituant un exploitant commercial à un autre, assurant qu’une variété de stations de radio continuent de fournir un contenu éditorial diversifié. Selon le Conseil, Vista s’est engagée à améliorer la programmation locale, les nouvelles et la présence numériqueNote de bas de page 5, et est un radiodiffuseur expérimenté dans la province de la Colombie-Britannique qui possède les connaissances et la capacité de rendre les stations viables.
  2. En outre, Vista s’attend à ce que l’acquisition des stations favoriserait les synergies avec son réseau de stations de radio existant grâce à une collaboration accrue entre les stations. Dans le cadre de son plan, si la demande est approuvée, Vista a l’intention d’intégrer les stations nouvellement acquises à son réseau de notification d’intervention d’urgence, ce qui assurerait la communication de renseignements opportuns sur les situations d’urgence. De plus, Vista s’est engagée à diffuser de la programmation locale, ce qui est abordé plus en détail ci-dessous.
  3. Toutes les stations commerciales devant être acquises par Vista demeureraient des stations commerciales. Bien que le Conseil estime qu’il n’y aurait aucun changement à la diversité actuelle des éléments à Nelson et Trail à la suite de la transaction, Vista serait néanmoins un acteur dominant, contrôlant un total de quatre stations FM et un émetteur de rediffusion (pour un total de cinq présences) dans le marché de CJAT-FM, et de trois stations dans le marché de CHNV-FM.
  4. Comme mentionné ci-dessus, dès l’approbation de la demande, Vista serait le seul exploitant commercial dans le marché de CJAT‑FM. De plus, il n’y a pas de pénurie de fréquences dans ce marché. Par conséquent, il est possible pour un plus grand nombre de stations commerciales d’entrer dans le marché, ce qui ajouterait à la pluralité des voix éditoriales, ainsi qu’à la diversité de la programmation. Selon le Conseil, cela, ainsi que la présence d’autres stations non commerciales dans le marché (plus précisément, une station de la Société Radio-Canada et une station de radio communautaire), atténuerait les préoccupations relatives à la diversité des voix éditoriales et de la programmation.
  5. La diversité de la programmation comprend, entre autres, la disponibilité de différents genres et de différentes formules musicales. CJAT-FM et CHNV-FM diffusent actuellement sous des formules de programmation distinctes. Vista a indiqué que si sa demande était approuvée, elle évaluerait le marché et collaborerait avec la communauté locale pour créer une station de radio qui répond le mieux aux besoins et au mode de vie des deux communautés en termes d’information, de nouvelles et de musique. Vista a ajouté qu’elle privilégierait les intérêts locaux et renforcerait la présence des médias locaux dans le marché en ajoutant des ressources journalistiques, en faisant revivre des marques autrefois aimées et en fournissant des ressources humaines aux équipes locales pour appuyer le marché, la communauté et le rendement des stations.
  6. En ce qui concerne les préoccupations exprimées par le CPSC-SCFP et le FRPC, le Conseil fait remarquer qu’en vertu de l’article 4.5 de la convention d’achat d’actifs, Vista doit, à compter de la date de clôture de la transaction, offrir un emploi à chaque employé non syndiqué selon des modalités semblables à celles de ses conditions actuelles. Si la demande est approuvée, toutes les obligations en matière d’emploi nécessaires pour poursuivre les activités et les opérations des stations seront transférées à Vista ou autrement prises en charge par celle-ci. Selon le Conseil, cela aiderait à assurer la stabilité de l’effectif actuel pour les stations que Vista souhaite acquérir.
  7. Enfin, comme il est indiqué ci-après, la transaction générerait 388 602 $ en avantages tangibles. Divers fonds et projets recevraient par conséquent du soutien, ce qui serait bénéfique pour le système de radiodiffusion.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Le Conseil veille à ce que l’intérêt public soit servi en exigeant que la société acheteuse apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige des demandeurs qu’ils proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles représentent au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires, et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. Vista a proposé une valeur de transaction de 5 561 647 $. Ce montant comprend le prix d’achat (3 036 000$) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (2 525 648 $). Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et Vista a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.

Positions des parties

  1. Le particulier qui a soumis une intervention a soulevé des préoccupations quant à la valeur de la transaction comme proposée par Vista. Il a indiqué que Vista est sur le point d’acquérir 21 stations pour environ 3 millions de dollars, tandis qu’une demande déposée par Golden Horseshoe Broadcasting établit un prix d’achat de 22,5 millions de dollars pour quatre stations de radio à Hamilton et à St. Catharines (Ontario) qu’elle cherche à acquérir de Bell MédiaNote de bas de page 6. Le particulier a calculé que Vista paierait 145 000 $ par station, ce qu’il estimait peu élevé. Pour cette raison, le particulier a demandé au Conseil d’examiner le processus d’évaluation pour s’assurer qu’il est juste et exact.

Décision du Conseil

  1. Comme indiqué dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 7, l’objectif du Conseil, lorsqu’il détermine la valeur de la transaction, n’est pas d’évaluer l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition ni de voir à ce que le prix d’achat soit raisonnable, mais bien de fixer le montant approprié pour le calcul des avantages tangibles, en tenant compte de l’intérêt public et de l’absence d’un processus concurrentiel pour l’attribution de la licence.
  2. Ultimement, le prix d’achat est négocié par les parties en fonction de circonstances et de facteurs particuliers en cause dans la transaction. Les considérations peuvent notamment comprendre le type de marché, le bassin d’acheteurs potentiels, l’actif en cause, le rendement financier de la station, le paysage concurrentiel et le niveau de risque prévu, qui pourraient tous varier considérablement d’une transaction à l’autre.
  3. Par conséquent, l’examen par le Conseil de la valeur de la transaction proposée par Vista a pour objectif de s’assurer que la valeur est conforme à la méthode énoncée dans la politique sur les avantages tangibles et que les valeurs des baux, du fonds de roulement ainsi que de la dette sont calculées avec exactitude pour déterminer la valeur proposée.
  4. Vista a indiqué que la valeur totale des baux payables sur cinq ans est de 2 525 648 $, qu’aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture de la transaction et qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif. Après examen, le Conseil a conclu que la valeur des baux pris en charge était inexacte et a recalculé la valeur à 3 440 695 $ (un écart de 915 047 $). En réponse à une demande de confirmation de la part Conseil, Vista a accepté la valeur révisée.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 6 476 695 $. Le calcul est détaillé comme suit :
    Prix d’achat 3 036 000 $
    Dette 0 $
    Valeur révisée des baux pris en charge sur cinq ans 3 440 695 $
    Fonds de roulement 0 $
    Valeur révisée de la transaction 6 476 695 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Vista a initialement proposé un bloc d’avantages tangibles de 333 668,82 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction initialement proposée. Toutefois, Vista a par la suite accepté un bloc d’avantages tangibles révisé s’élevant à 388 602 $, en fonction de la valeur révisée de la transaction.
  2. Conformément à la politique révisée sur la radio commerciale, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives, et seront répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds Radiostar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au FCRC.
  3. Vista a proposé une approche différente de la répartition des fonds, comme suit :
    • 1,5 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds Radiostar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
    • 0,75 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 3,5 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,25 % au FCRC.
  4. Plus précisément, Vista a proposé de consacrer un pourcentage des avantages tangibles aux projets discrétionnaires qui est supérieur à ce que le Conseil exige habituellement, avec des pourcentages plus faibles pour les cinq fonds indépendants. Vista a expliqué que l’approche qu’elle propose pour réaffecter les fonds lui permettrait de se concentrer sur des projets locaux au titre du DCC qui entrent dans l’une des catégories suivantes énoncées dans la politique révisée sur la radio commerciale :
    • Les écoles et établissements éducatifs accrédités par les autorités provinciales. Les contributions doivent particulièrement viser les étudiants en musique et en journalisme, y compris les bourses et achats d’instruments de musique.
    • Les parties indépendantes consacrées à la production d’un contenu de créations orales qui ne seraient autrement pas produit pour la radiodiffusion.
    • Les projets au titre du contenu audio qui servent les objectifs précis du système canadien de radiodiffusion énoncés dans la Loi, par exemple un fonds de radio communautaire, une station de radio autochtone et d’autres services spécialisés de radiodiffusion audio dédiés à la satisfaction des intérêts et des besoins particuliers des enfants, des peuples autochtones et des personnes en situation de handicap.
  5. Vista a ajouté que la répartition proposée répondrait à l’exigence continue de soutenir le développement des talents musicaux canadiens, et ce, tout en fournissant un soutien indispensable pour le développement du talent journalistique et du contenu audio novateur diversifié nécessaire afin de combler les lacunes en matière de nouvelles et d’informations locales.

Positions des parties

  1. Le CDIP a indiqué que la proposition de Vista concernant les projets discrétionnaires est de nature intéressée, surtout si le financement est versé à des institutions locales favorisées, plus précisément celles annoncées ou promues par les stations qui font l’objet de la présente transaction. Le CDIP a ajouté que les fonds destinés aux bourses d’études portent généralement le nom du bienfaiteur, qui dans ce cas serait Vista.
  2. Selon le CDIP, Vista devrait plutôt répartir, en parts égales, la portion discrétionnaire de 1 % de ses avantages tangibles au Fonds de Participation à la Radiodiffusion (FPR) et au Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR). Le CDIP a soutenu que ces fonds, qui sont essentiels pour la participation du public aux instances de radiodiffusion et qui aident donc le Conseil à prendre des décisions éclairées, sont sous-financés. Le CDIP a ajouté que la répartition que Vista propose n’est pas justifiée et va à l’encontre de la politique sur les avantages tangibles et de la politique révisée sur la radio commerciale.
  3. Le FRPC a affirmé que 10 % du total des avantages tangibles devraient être attribués au FPR pour assurer une stabilité financière à ce fonds.
  4. L’ANREC a reconnu que la proposition de Vista respecte et reflète les politiques et les principes du Conseil qui ont été établis pour les projets locaux de DCC. L’ANREC a également reconnu la petite taille de la plupart des nouveaux marchés dans lesquels Vista a proposé de financer des projets locaux de DCC, y compris la production indépendante de contenu de créations orales qui répondraient à des objectifs du système de radiodiffusion qui sont généralement au centre des préoccupations de la radio de campus et de la radio communautaire.
  5. Toutefois, l’ANREC s’est opposée à la proposition de Vista de répartir des contributions au titre des avantages tangibles au FCRC. Elle a indiqué que la proposition de Vista visant à combler les lacunes en matière de nouvelles et d’informations locales était vague, ce qui rend difficile l’évaluation de la proposition pour déterminer si elle serait appropriée, plus précisément si les fonds alloués au FCRC sont diminués. L’ANREC a de plus indiqué que l’approbation de la proposition de Vista pourrait avoir pour résultat non intentionnel de diminuer la capacité du secteur de la radio de campus et de la radio communautaire de combler cette même lacune. Elle s’est également dite préoccupée par la possibilité que l’approbation de la répartition proposée par Vista ouvre la porte à de futures demandes d’exception similaires, ce qui entraînerait une plus grande réduction du financement du FCRC.
  6. Enfin, le FCRC s’est opposé à la diminution de la part des avantages tangibles à verser à son organisation, mais n’a pas fourni de raisons pour étayer sa position.
  7. En réplique générale aux interventions reçues sur cette question, Vista a indiqué que la répartition des avantages tangibles proposée soutiendrait et renforcerait davantage la disponibilité d’informations audio locales diversifiées et de grande qualité. Elle a ajouté que « […] cette répartition proposée de notre soutien financier [au titre du DCC] est conforme à l’approche que le Conseil a adoptée dans [la politique réglementaire de radiodiffusion 2024-121], dans laquelle il a reconnu l’importance et la nécessité d’accroître le financement de la production de nouvelles locales par les stations de radio commerciale dans les petits marchés, comme ceux desservis par les stations de radio que nous proposons d’acquérir » [traduction].
  8. En réponse aux préoccupations du CDIP, Vista a expliqué que, selon la définition de « projet intéressé » du Conseil énoncée au paragraphe 27 de la politique sur les avantages tangibles, ses projets locaux de DCC relèveraient de trois des catégories de projets locaux admissibles aux contributions au titre du DCC et suivraient les principes directeurs établis par le Conseil dans la politique révisée sur la radio commerciale. Vista a ajouté que le Conseil aura l’occasion de confirmer si les projets sont de nature intéressée lorsqu’il examinera les rapports annuels de Vista. Elle a également souligné que, comme il est précisé au paragraphe 161 de la politique révisée sur la radio commerciale, le Conseil serait prêt à envisager des exceptions à la formule de répartition.
  9. En ce qui concerne les demandes pour diriger des avantages tangibles vers le FPR et le FAR, Vista a répondu qu’elle comprend que le Conseil a encouragé les demandeurs à envisager d’attribuer au FPR une part des avantages tangibles. Elle a toutefois avancé que sa répartition proposée des avantages tangibles servirait mieux l’intérêt public, dans le contexte de sa demande particulière et des questions très importantes de nouvelles et d’informations locales à régler.
  10. En ce qui concerne les observations de l’ANREC, Vista a répliqué que sa proposition n’est pas vague. Elle a ajouté que l’adoption de l’approche qu’elle a proposée serait conforme au paragraphe 161 de la politique révisée sur la radio commerciale, dans laquelle le Conseil a affirmé qu’il « peut choisir d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de s’écarter de cette politique lorsqu’il estime que l’intérêt public serait favorisé par l’octroi d’une exception, sur la base du dossier dont il dispose à ce moment-là ».

Décisions du Conseil

  1. Lorsqu’un demandeur propose des projets discrétionnaires dans le cadre d’avantages tangibles, il lui incombe de démontrer, dans sa demande, que la proposition ne constitue pas un projet intéressé. Il est également attendu que le demandeur démontre que les projets discrétionnaires proposés profiteraient à l’ensemble du système de radiodiffusion ou aux communautés desservies par les entreprises devant être achetées.
  2. De l’avis du Conseil, l’approche proposée par Vista ainsi que la justification qu’elle a fournie pour la répartition des avantages tangibles ne justifient pas une dérogation à l’exigence relative à l’allocation des avantages tangibles énoncée dans la politique révisée de la radio commerciale.
  3. Le Conseil reconnaît que le soutien aux projets locaux joue un rôle important afin de répondre aux besoins des communautés locales desservies par les stations de radio. Toutefois, le fait d’approuver la répartition des fonds proposée par Vista à des projets discrétionnaires nuirait aux bénéficiaires des fonds indépendants, car ils seraient privés de milliers de dollars qui seraient autrement disponibles pour soutenir la création et la promotion de contenu et de talents canadiens de musique et de créations orales. L’approbation de la proposition de Vista favoriserait également les bénéficiaires des projets proposés par rapport au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar, à FACTOR et à Musicaction, ainsi qu’au FCRC. C’est grâce à leur expertise et leur connaissance des besoins de leurs bénéficiaires que ces fonds indépendants peuvent administrer les fonds de manière équitable et efficace. Les contributions à ces fonds permettraient également d’éliminer tout risque que l’argent soit utilisé de manière intéressée au profit des contributeurs.
  4. De plus, étant donné que le Conseil a récemment modifié la répartition des avantages tangibles au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar, ainsi qu’à FACTOR et à MusicactionNote de bas de page 8, l’approbation de la proposition de Vista pourrait entraîner une déstabilisation du financement des bénéficiaires actifs dans le système canadien de radiodiffusion audio et radiophonique qui éprouvent déjà des difficultés économiques en raison de l’inflation et de la diminution des revenus qui touchent actuellement l’économie canadienne.
  5. En ce qui concerne les propositions du CDIP et du FRPC, bien que d’autres projets de financement, y compris le FPR et le FAR, soient précieux et importants pour le secteur de la radiodiffusion, le Conseil fait remarquer que Vista a décidé de ne pas diriger le financement vers ces fonds.
  6. La participation du public aux instances du Conseil est d’une grande importance. Le travail du Conseil dans l’accomplissement de son mandat de réglementation et de surveillance du système de radiodiffusion s’appuie sur une diversité de renseignements. L’obtention de renseignements auprès de consommateurs individuels ou d’organismes de défense de l’intérêt public aide le Conseil à prendre des décisions éclairées, fondées sur des données probantes, qui entraînent des répercussions considérables.
  7. Dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada, le Conseil a fait part de son intention de lancer une consultation en vue d’explorer de nouvelles façons de financer la participation de groupes qui représentent l’intérêt public afin de mieux faciliter leur participation aux instances du Conseil. Le Conseil entend lancer cette consultation au cours des prochaines semaines et il encourage les particuliers et les groupes à participer.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient d’imposer à Vista un bloc d’avantages tangibles dont le montant est fondé sur la valeur de la transaction recalculée par le Conseil et dont la répartition des fonds est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  9. La Loi modifiée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles doivent donc être imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Vista, par condition de service, d’allouer un montant de 388 602 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.

Exigences réglementaires

Programmation

  1. La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciale qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  2. Vista a proposé de diffuser plus de 100 heures de programmation locale chaque semaine de radiodiffusion sur la plupart des stations qu’elle souhaite acquérir. Elle a indiqué qu’elle améliorerait la qualité et la fiabilité de la programmation de chaque station, en mettant l’accent sur les nouvelles et les informations pertinentes pour les communautés desservies. Vista a ajouté qu’elle « collaborerait avec les communautés locales pour créer une station locale qui offre de l’information, des nouvelles et de la musique qui correspond le mieux au mode de vie local et qui répond aux enjeux et aux besoins des résidents locaux » [traduction], ce qui est la même approche que celle qu’elle utilise pour ses stations de radio desservant d’autres marchés.
  3. Text Groove et le FRPC ont exprimé leur soutien envers l’engagement de Vista quant à la programmation locale.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de Vista répond aux exigences en matière de programmation et de nouvelles locales.

Conditions de service relatives à un accès raisonnable aux périodes de publicité actuellement applicables à la plupart des stations que Vista souhaite acquérir

  1. À l’exception de CKCR-FM Revelstoke et de CHTK-FM Prince Rupert, toutes les stations que Vista souhaite acquérir sont actuellement tenues, par condition de service, d’offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunicationNote de bas de page 9 un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité. Cette exigence avait été imposée dans la décision de radiodiffusion 2013-310 à la suite de l’approbation par le Conseil de l’acquisition, par BCE, de la station auprès d’Astral Media inc. (Astral). Vista a indiqué vouloir retirer cette condition de service.
  2. Dans cette décision, le Conseil a reconnu qu’à la suite de l’acquisition des services d’Astral, BCE contrôlerait un vaste inventaire de publicité, tant en télévision qu’en radio, et serait en mesure de limiter l’accès de ses concurrents à des périodes recherchées de publicité. Comme cette situation pouvait nuire aux concurrents qui ne contrôlent pas eux-mêmes de telles périodes de publicité, le Conseil a estimé qu’il était nécessaire d’imposer la condition de service ci-dessus à toutes les stations de radio liées à BCE.
  3. L’objectif de la condition de service était de tenir compte de la taille et du pouvoir de marché de BCE en tant qu’entité verticalement intégrée. Si le Conseil approuve la présente demande, l’inventaire de publicité contrôlé par Vista serait nettement inférieur à celui actuellement contrôlé par BCE. De plus, Vista ne contrôlerait pas un inventaire de publicité considérablement plus important que ce qu’elle fait actuellement. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié de ne pas imposer cette condition de service à Vista.

Période de licence

  1. Les licences des 21 stations que Vista souhaite acquérir, énumérées à l’annexe 1, n’expirent pas toutes au même moment. Les licences de CKCR-FM et de CHTK-FM expirent le 31 août 2026Note de bas de page 10. Les licences de CHOR-FM Summerland et de CKGR-FM Golden et de son émetteur CKIR Invermere expirent le 31 août 2030Note de bas de page 11. Les licences de toutes les autres stations expirent le 31 août 2027Note de bas de page 12.
  2. En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence et de fixer sa durée comme il l’estime indiqué. Afin de simplifier le processus pour l’acheteur des stations et pour le Conseil, celui-ci estime qu’il conviendrait d’attribuer de nouvelles licences de radiodiffusion ayant la même date d’expiration, c’est-à-dire la date actuellement en vigueur pour CHOR-FM et CKGR-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les nouvelles périodes de licence pour les stations à acquérir expireront le 31 août 2030.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Vista Radio Ltd. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Média inc. l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Vista afin de poursuivre l’exploitation des entreprises de programmation de radio énumérées à l’annexe 1.
  2. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Bell Média, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Vista, lesquelles expireront le 31 août 2030. Ces licences seront assujetties aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe 2.
  3. Le Conseil ordonne à Vista Radio Ltd. de déposer auprès du Conseil les ententes définitives relatives à la transaction, y compris l’ensemble des annexes, des calendriers et des documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter les diverses stations en Colombie-Britannique selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans les licences actuelles, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes, comme modifiées dans la présente décision.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger de Vista qu’elle se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions des diverses stations en Colombie-Britannique soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Vista Radio Ltd, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  5. En outre, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Vista Radio Ltd., par condition de service, de verser des avantages tangibles d’un montant de 388 602 $, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, et à répartir d’une manière conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Vista Radio Ltd., par condition de service, de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  6. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  7. Les modalités ainsi que les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  8. Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et qu’il dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
  2. Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-44

Entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise en Colombie-Britannique qui font partie de la transaction

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-44

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées à l’annexe 1 de la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. De plus, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 388 602 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, le 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.

    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Attentes applicables à toutes les stations de radio
Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Attente applicable à CHNV-FM Nelson, CKKC-FM Nelson et CJAT-FM Trail

Publicité

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire ne sollicite pas et n’accepte pas de publicité à l’extérieur du marché autorisé de la station.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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