Décision de radiodiffusion CRTC 2025-59

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Référence : 2024-148

Gatineau, le 26 février 2025

My Broadcasting Corporation
Brockville et Kingston (Ontario)

Dossier public : 2024-0080-3
Audience publique dans la région de la capitale nationale
5 septembre 2024

CFJR-FM Brockville, CJPT-FM Brockville, CFLY-FM Kingston et CKLC-FM Kingston – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par My Broadcasting Corporation (MBC) en vue de modifier la propriété et le contrôle de quatre stations de radio commerciale de langue anglaise, à savoir CFJR-FM et CJPT-FM Brockville (Ontario) ainsi que CFLY-FM et CKLC-FM Kingston (Ontario). Cette transaction permettra à MBC d’acquérir de Bell Média inc. l’actif nécessaire pour exploiter les stations susmentionnées. Le Conseil approuve également la demande de MBC pour de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations susmentionnées.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que les stations continuent de desservir les communautés de Brockville et de Kingston. Les stations visées par l’acquisition seront exploitées par un nouveau titulaire de station commerciale dans les marchés, qui s’est engagé à présenter une diversité de voix et des artistes musicaux canadiens émergents ainsi qu’à fournir une programmation locale à la communauté.

Demande

  1. Le 29 février 2024, le Conseil a reçu une demande de My Broadcasting Corporation (MBC), au nom de Bell Média inc. (Bell Média), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle des stations de radio commerciale de langue anglaise CFJR-FM et CJPT-FM Brockville (Ontario) ainsi que CFLY-FM et CKLC-FM Kingston (Ontario). Cette transaction permettra à MBC d’acquérir de Bell Média l’actif nécessaire pour exploiter les stations susmentionnées. MBC a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
  2. MBC est constituée en société en Ontario. Ses intérêts avec droit de vote appartiennent à 2695872 Ontario inc. et 2695873 Ontario inc. à raison de 50 % chacune. Le contrôle effectif de MBC est exercé par Jon Pole et Andrew Dickson, qui sont tous deux des Canadiens.
  3. Bell Média est entièrement détenue par Bell Canada, qui est une filiale de la société cotée en bourse BCE inc. (BCE). Le contrôle effectif de BCE est exercé par son conseil d’administration.
  4. Le prix d’achat de l’actif de la station est de 1 400 000 $. MBC a proposé une valeur de transaction de 1 865 600 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture. MBC a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 111 936 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu cinq interventions concernant la demande : une intervention en appui de la part de Text Groove Communication Inc. (Text Groove); trois interventions en commentaires de la part du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) et du Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC-SCFP); ainsi qu’une intervention en opposition de la part d’un particulier.

Cadre juridique

  1. L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, des stations de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de la demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi
  4. En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes d’achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si la transaction proposée est conforme à la politique sur la propriété commune en radio du Conseil;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Propriété et contrôle canadiens

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être délivrée à un non-Canadien.
  2. Comme M. Pole et M. Dickson, qui sont tous deux des Canadiens, exercent le contrôle effectif de MBC, la transaction proposée satisfait aux exigences énoncées dans les Instructions.

Politique sur la propriété commune en radio

  1. La politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 2 a modifié la politique sur la propriété commune en radio. Elle prévoit que, dans un marchéNote de bas de page 3 qui compte huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée ou plus, une personne peut être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à quatre stations, dont un maximum de trois stations exploitées dans cette langue dans une même bande de fréquences (FM ou AM).
  2. Le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341 (Bulletin) prévoit que les stations dont les marchés chevauchent le marché faisant l’objet d’une évaluation doivent être incluses dans le nombre de stations présentes dans le marché en question. Les stations avec un chevauchement partiel peuvent être exclues de ce nombre quand la population de la zone de chevauchement représente moins de 15 % de la population du marché faisant l’objet d’une évaluation. Dans les marchés où la population de la zone de chevauchement représente plus de 5 %, mais moins de 15 % de la population du marché, des stations peuvent être exclues si elles n’acceptent aucune publicité auprès d’entreprises locales dans le marché faisant l’objet d’une évaluation. Dans de telles circonstances, le Conseil approuvera habituellement une demande même si une personne dépasse le nombre maximal de stations permis dans le marché en question, pourvu que l’équilibre concurrentiel du marché soit préservé et que l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques ne soit pas influencée. Une station sera généralement exclue du calcul si la population de la zone de chevauchement représente moins de 5 % du marché.
  3. En outre, la politique révisée sur la radio commerciale et le Bulletin prévoient que le Conseil peut accorder une exception à la politique sur la propriété commune, si une personne dépasse le nombre maximal de stations autorisé dans le marché, lorsqu’il conclut que l’exception est dans l’intérêt public parce qu’elle procure des avantages évidents à la population canadienne et au système de radiodiffusion ou qu’elle est justifiée par des circonstances économiques ou techniques sérieuses.
  4. Les marchés qui pourraient présenter des enjeux en lien avec la politique sur la propriété commune en radio, advenant l’approbation de la transaction proposée, sont ceux de CJPT-FM Brockville et de CFLY-FM Kingston.
Position du demandeur
  1. Dans ses observations initiales, MBC a affirmé que sa demande ne soulevait pas de préoccupations en lien avec la politique sur la propriété commune puisqu’elle ne possède aucune station desservant les marchés de Brockville et de Kingston.
  2. MBC a également affirmé que le signal de sa station CJGM-FM Gananoque (Ontario) est intentionnellement limité de manière à ce qu’il ne puisse pas être capté à Brockville, là où United Christian Broadcaster exploite un émetteur de rediffusion sur la même fréquence (soit 99,9 MHz). Par conséquent, CJGM-FM dessert uniquement Gananoque et ne devrait pas être incluse dans le marché de Brockville.
  3. MBC a ajouté que les ressources financières allouées à la production de nouvelles locales auraient une incidence positive pour le public et les auditeurs de Brockville et de Kingston. Elle a également indiqué que l’approbation de la présente demande n’entraînerait pas de changement concurrentiel sur le marché et servirait l’intérêt public en fournissant une couverture locale et des nouvelles plus pertinentes pour les marchés de Brockville et de Kingston.
  4. Citant des raisons techniques et l’intérêt public, MBC a demandé qu’une exception à la politique sur la propriété commune lui soit accordée si le Conseil estime que la transaction proposée par MBC est incompatible avec cette politique pour le marché de Brockville. MBC a affirmé que si le Conseil refusait de lui accorder une exception, elle envisagerait de rétrocéder la licence de sa station de Gananoque, CJGM-FM, pour rectifier l’enjeu. Toutefois, MBC préférerait continuer d’exploiter CJGM-FM et de desservir les résidents de Gananoque comme elle le fait depuis 2011.
  5. Enfin, MBC a affirmé qu’elle se conformerait à une condition de service selon laquelle le Conseil restreint la sollicitation de la publicité par les deux stations afin que CFLY-FM et CJPT-FM ne sollicitent pas de publicité à Brockville et à Kingston, respectivement.
Décision du Conseil
Marché de CFLY-FM Kingston
  1. Le marché de CFLY-FM à Kingston chevauche ceux de CJPT-FM à Brockville, de CKLC-FM à Kingston et de CKYM-FM à Napanee (Ontario).
  2. La population des zones de chevauchement entre CFLY-FM à Kingston et CJPT-FM à Brockville ainsi que CKYM-FM Napanee représente, dans les deux cas, moins de 5 % de la population du marché de CFLY-FM. Par conséquent, ces deux dernières stations ne devraient pas être incluses dans l’évaluation du nombre de stations exploitées par MBC sur le marché de CFLY-FM, conformément au Bulletin. Par conséquent, MBC n’exploiterait que deux stations FM (soit CFLY-FM et CKLC-FM à Kingston) dans le marché de CFLY-FM.
Marché de CJPT-FM Brockville
  1. Le marché de CJPT-FM à Brockville chevauche les marchés de CFJR-FM à Brockville, de CFLY-FM et CKLC-FM à Kingston ainsi que de CJGM-FM à Gananoque.
  2. La population de la zone de chevauchement entre CJPT-FM à Brockville et CKLC-FM à Kingston représente moins de 5 % de la population du marché de CJPT-FM. Par conséquent, CKLC-FM ne devrait pas être incluse dans l’évaluation du nombre de stations exploitées par MBC sur le marché de CJPT-FM.
  3. Comme la population de la zone de chevauchement entre le marché de CJPT-FM à Brockville et le marché de CFLY-FM à Kingston représente entre 5 % et 15 % de la population du marché de CJPT-FM, il faut tenir compte de l’équilibre concurrentiel du marché ainsi que du risque d’influence sur l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques diffusées.
  4. MBC a affirmé que la station CFLY-FM de Kingston ne sollicite pas de publicité auprès d’entreprises locales du marché de CJPT-FM à Brockville, mais qu’elle diffuse de la publicité en lien avec des événements régionaux. Ce type de publicité représenterait moins de 1 000 $ par année pour CFLY-FM. MBC a également affirmé que CFLY-FM ne diffuse pas d’émissions d’affaires publiques qui pourraient intéresser les auditeurs du marché de CJPT-FM, à l’exception de rares événements d’importance régionale. De plus, MBC a fait remarquer que CFLY-FM n’a pas l’intention de solliciter les annonceurs du marché de CJPT-FM et qu’elle n’influencera pas les nouvelles et l’information dans le marché de Brockville.
  5. Le Conseil est d’avis qu’il est peu probable que CFLY-FM se réoriente vers les nouvelles et les affaires publiques pour répondre aux besoins du marché de CJPT-FM, et vice versa.
  6. Selon le Bulletin, advenant l’approbation de la transaction, MBC détiendrait quatre stations FM dans le marché de CJPT-FM (à savoir CFJR-FM et CJPT-FM à Brockville, CFLY-FM à Kingston et CJGM-FM à Gananoque). Toutefois, comme le risque que la présence de CFLY-FM modifie l’équilibre concurrentiel du marché ou influence l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques sur le marché de CJPT-FM, que le Conseil considère comme étant petit, l’approbation de la demande serait conforme à la politique sur la propriété commune.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction est conforme à la politique sur la propriété commune et qu’une exception à cette politique ou encore la rétrocession par MBC de sa licence pour la station de Gananoque, CJGM-FM, ne sont pas nécessaires. Toutefois, le Conseil conclut qu’il est approprié d’ajouter une attente, tel qu’il est énoncé dans l’annexe de la présente décision, précisant que les stations de MBC à Brockville, à Kingston et à GananoqueNote de bas de page 4 ne doivent pas solliciter ou accepter de la publicité en dehors de leur marché autorisé. Cette mesure fera en sorte que chaque station soit exploitée uniquement dans le marché qu’elle a été autorisée à desservir.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
Position du demandeur
  1. MBC a fait remarquer que Bell Média vend les quatre stations de radio en Ontario parce qu’elles ne s’harmonisent plus avec sa stratégie de base. Bell Média a déclaré que le transfert de propriété à MBC, une entreprise ayant une expertise dans les petits marchés radiophoniques, serait à l’avantage du public puisque les stations demeureraient opérationnelles et la qualité de la radiodiffusion locale serait préservée.
  2. MBC, qui exploite 18 stations dans des petites communautés canadiennes, a déclaré qu’elle est déterminée à améliorer la programmation, les nouvelles et la présence numérique à caractère local afin de répondre aux besoins des communautés desservies par ces stations, et que cette acquisition est une occasion de renforcer la présence des médias locaux.
  3. MBC a fait remarquer que son succès est dû au fait que ses stations ont une programmation hyperlocale, adaptée à leurs marchés d’origine respectifs. Elle a également affirmé qu’elle construirait des salles de nouvelles locales pour Brockville et Kingston, et que les deux marchés verraient une augmentation de la programmation locale et du contenu de nouvelles locales, une participation accrue de la communauté ainsi que le lancement de centres de nouvelles locales en ondes et de centres Web auxquels les auditeurs auront accès à tout moment. Des ressources supplémentaires pour les activités de la station de Gananoque verraient également le jour.
  4. En outre, MBC a fait remarquer que les auditeurs de chaque marché ne s’intéressent pas à la programmation ou aux nouvelles des autres marchés et qu’ils préféreraient profiter d’un contenu à caractère local. Bell Média exploite actuellement les quatre stations sur une base distincte; MBC a déclaré qu’elle adopterait la même approche si la transaction était approuvée. MBC a également indiqué qu’elle prévoit continuer de soutenir le développement du contenu canadien de musique grâce à des paiements réguliers d’avantages tangibles.
Interventions et réplique
  1. Text Groove a manifesté son appui à la demande, déclarant qu’un petit radiodiffuseur comme MBC améliorerait la programmation locale, investirait dans la communauté, rendrait compte à son public et ferait la promotion de la diversité des voix.
  2. Le CDIP a soulevé des préoccupations au sujet de l’incidence de la transaction sur la programmation locale et l’emploi local, soulignant la nécessité pour les nouveaux propriétaires d’investir dans les communautés qu’ils desservent.
  3. Représentant les travailleurs des médias au Québec, le CPSC-SCFP a exprimé ses préoccupations concernant la sécurité d’emploi et le manque de renseignements détaillés sur la façon dont les nouveaux propriétaires géreront la production de nouvelles locales. Il a recommandé d’ajouter des conditions de service pour assurer l’emploi local et le maintien des services de nouvelles locales.
  4. Le FRPC ne s’est pas opposé à la vente, mais il a souligné certaines préoccupations, y compris par rapport au niveau d’emploi à temps plein auprès de chaque station après la vente.
  5. Dans sa réplique, MBC a affirmé qu’elle embaucherait davantage de journalistes, de représentants commerciaux et de gestionnaires locaux pour Brockville et Kingston, et que la transaction ne se traduirait pas par une réduction du personnel.
  6. Un particulier a déposé une intervention en opposition indiquant que les auditeurs de Kingston pouvaient capter les signaux provenant de la station américaine WLYK-FM Cape Vincent (New York), qui appartient à Border International Broadcasting Inc., dont M. Pole et M. Dickson sont les propriétaires majoritaires.
  7. Dans leur réponse, M. Pole et M. Dickson ont affirmé que l’acquisition de WLYK-FM a eu lieu avant les acquisitions de Bell Média et que l’élaboration d’une stratégie de marque avait déjà commencé. Ils ont indiqué qu’ils rétabliraient la programmation de WLYK-FM pour qu’elle cible Cape Vincent une fois que le Conseil aura rendu sa décision sur l’acquisition des deux stations de Kingston.
Décision du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que MBC est un acteur expérimenté et bien placé pour assurer la viabilité des stations en raison de sa présence importante sur les marchés ontariens. Le Conseil souligne également l’engagement de MBC à maintenir l’emploi des employés des stations, à investir dans la programmation et les nouvelles locales ainsi qu’à assurer le redressement financier des stations en vue de leur survie à long terme.
  2. En ce qui concerne les préoccupations soulevées par le FRPC, le Conseil fait remarquer que, conformément à la convention d’achat et de vente, MBC doit offrir à tous les employés actuels un emploi dès la date de clôture de la transaction, et ce, selon des conditions au moins aussi avantageuses que leurs conditions actuelles (y compris le salaire, les avantages sociaux et le poste). Si la présente demande est approuvée, toutes les obligations en matière d’emploi nécessaires pour continuer d’exercer les activités et les opérations de la station seront transférées à MBC, ou autrement prises en charge par celle-ci.
  3. Le Conseil fait remarquer que, si cette demande était approuvée, MBC deviendrait un acteur plus présent dans cette région, contrôlant un total de six stations. Cela pourrait influencer la diversité des voix sur les marchés radiophoniques locaux. Le Conseil souligne que MBC entend être un exploitant axé sur le marché local en offrant à ses communautés une programmation et des nouvelles locales comme elle l’a fait pour ses autres stations.
  4. Le Conseil fait également remarquer qu’il existe une vaste gamme d’autres stations commerciales et non commerciales dans la région, ce qui ajoute à la diversité des voix.
  5. Le Conseil conclut que la transaction ne présente pas d’enjeux quant à la diversité des voix sur ce marché.
  6. En ce qui concerne l’intervention du particulier, le Conseil fait remarquer que M. Pole et M. Dickson se sont engagés, dans la présente demande, à rétablir la programmation de WLYK-FM pour qu’elle cible son marché prévu de Cape Vincent et pour s’assurer qu’elle ne cible pas le marché de Kingston.
  7. Par conséquent, le Conseil rappelle à M. Pole et à M. Dickson qu’il est nécessaire d’obtenir une licence pour exploiter une station de radio au Canada, et que l’obtention d’une telle licence constitue un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Le Conseil a ajouté une attente, tel qu’il est énoncé à l’annexe de la présente demande, voulant que, si M. Pole et M. Dickson continuent d’exploiter WLYK-FM, la programmation de cette dernière devrait cibler le territoire et le marché qu’elle est autorisée à desservir.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Le Conseil veille à ce que l’intérêt public soit servi en exigeant que la société acheteuse apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 5. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige des demandeurs qu’ils proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles représentent au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. MBC a proposé une valeur de transaction de 1 865 600 $. Ce montant comprend le prix d’achat (1 400 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (465 600 $). Aucune dette ni aucun fonds de roulement ne seront pris en charge.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction s’élève à 1 865 600 $. Le calcul est détaillé comme suit :
    Prix d’achat 1 400 000 $ 
    Dette 0 $ 
    Baux pris en charge sur cinq ans 465 600 $ 
    Fonds de roulement 0 $ 
    Valeur de la transaction 1 865 600 $
Répartition des avantages tangibles
  1. MBC a proposé un bloc d’avantages tangibles de 111 936 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction.
  2. Conformément à la politique révisée sur la radio commerciale, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives, et seront répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds Radiostar : 
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
  3. MBC a proposé de répartir les fonds conformément à la politique sur les avantages tangibles, y compris la nouvelle répartition précisée dans la politique révisée sur la radio commerciale.
Interventions et réplique
  1. Le CDIP a indiqué que MBC devrait répartir la portion discrétionnaire de ses avantages tangibles en parts égales (soit 0,5 % chacune) au Fonds de Participation à la Radiodiffusion (FPR) et au Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR). Il a soutenu que ces fonds, qui sont essentiels pour la participation du public aux instances de radiodiffusion et qui aident donc le Conseil à prendre des décisions éclairées, sont sous-financés.
  2. Le FRPC a déclaré que 10 % du total des avantages tangibles devraient être affectés au FPR afin de contribuer à la stabilité financière de ce fonds.
  3. Dans sa réplique au CDIP, MBC a indiqué qu’elle laisserait au Conseil le soin de décider de l’affectation du 1 % aux initiatives discrétionnaires. Quant à la demande du FRPC d’affecter 10 % des avantages tangibles totaux au FPR, MBC a indiqué qu’elle préférerait affecter les fonds aux marchés locaux dans lesquels elle exploitera les stations.
Décision du Conseil
  1. Les bénéficiaires de fonds qui appuient la création, la commercialisation et la promotion de la musique canadienne de langues française anglaise, et qui profitent à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion, dépendent de telles contributions pour gérer leurs fonds en conséquence. En ce qui concerne les interventions du CDIP et du FRPC, bien que d’autres projets de financement soient précieux et importants pour le secteur de la radiodiffusion, la proposition de MBC est conforme à la politique révisée sur la radio commerciale.
  2. La participation du public aux instances du Conseil est d’une grande importance. Le travail du Conseil dans l’accomplissement de son mandat de réglementation et de surveillance du système de radiodiffusion s’appuie sur une diversité de renseignements. L’obtention de renseignements auprès de consommateurs individuels ou d’organismes de défense de l’intérêt public aide le Conseil à prendre des décisions éclairées, fondées sur des données probantes, qui entraînent des répercussions considérables.
  3. Dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada, le Conseil a fait part de son intention de lancer une consultation en vue d’explorer de nouvelles façons de financer la participation de groupes qui représentent l’intérêt public afin de mieux faciliter leur participation aux instances du Conseil. Le Conseil entend lancer cette consultation au cours des prochaines semaines et il encourage les particuliers et les groupes à participer.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangibles proposé, y compris le montant et la répartition, est approprié, car il est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  5. La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles doivent donc être imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à MBC, par condition de service, d’allouer un montant de 111 936 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.

Exigences réglementaires

Programmation
  1. La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciales qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  2. Dans leurs interventions, le CDIP et le FRPC ont exprimé des préoccupations au sujet de la nécessité de formuler des engagements clairs concernant les heures de diffusion de nouvelles locales de première diffusion et l’importance de préserver le contenu local.
  3. Dans sa réplique, MBC a déclaré qu’elle prévoit consacrer 126 heures à la programmation locale chaque semaine de radiodiffusion pour chacune des quatre stations. MBC était également d’avis que, grâce à son personnel, ses ressources et son expérience dans les petits marchés, elle accroîtrait considérablement la présence et la couverture locales des marchés de Brockville et de Kingston.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’a aucune préoccupation concernant l’engagement global de MBC envers la programmation locale et l’emploi local. Toutefois, comme il a été mentionné aux paragraphes 30 et 49 ci-dessus, compte tenu du potentiel de synergie entre les marchés de Brockville et de Kingston (CJPT-FRM et CFLY-FM) ainsi qu’entre WLYK-FM et d’autres stations du marché de Kingston (CFLY-FM, CJPT-FM, CJGM-FM et CKLC-FM), le Conseil s’attend à ce que chaque station s’en tienne à sa propre programmation locale adaptée uniquement et exclusivement au marché dans lequel elle est autorisée à diffuser.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de MBC répond à l’exigence relative à la programmation locale.

Condition de service liée à un accès raisonnable aux périodes de publicité

  1. CFJR-FM, CJPT-FM, CFLY-FM et CKLC-FM sont actuellement tenues, par condition de service, d’offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion et aux fournisseurs de services de télécommunications non liés un accès raisonnable sur le plan commercial à des périodes de publicitéNote de bas de page 6. Cette exigence a été initialement imposée dans la décision de radiodiffusion 2013-310 à la suite de l’approbation par le Conseil de l’acquisition de la station par BCE auprès d’Astral Media inc. (Astral). 
  2. Dans cette décision, le Conseil a reconnu que BCE, par l’acquisition des services d’Astral, contrôlerait un vaste inventaire de publicité, tant en télévision qu’en radio, et serait en mesure de limiter l’accès de ses concurrents à des périodes recherchées de publicité. Comme cette situation pourrait nuire aux concurrents qui ne contrôlent pas eux-mêmes de telles périodes de publicité, le Conseil a estimé qu’il était nécessaire d’imposer la condition ci-dessus à toutes les stations de radio liées à BCE. 
  3. MBC a demandé que la condition de service susmentionnée soit supprimée des licences des stations faisant l’objet de l’acquisition.
  4. L’objectif de la condition de service était de tenir compte de la taille et du pouvoir de marché de BCE en tant qu’entité verticalement intégrée. Si le Conseil approuve la présente demande, l’inventaire de publicité contrôlé par MBC serait nettement inférieur à celui actuellement contrôlé par BCE. De plus, selon le Conseil, MBC ne contrôlerait pas un inventaire de publicité considérablement plus important que ce qu’elle fait actuellement. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié de ne pas imposer cette condition de service à MBC.
Période de licence
  1. Les licences actuelles des quatre stations faisant l’objet de l’acquisition expireront le 31 août 2026.
  2. En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence et de fixer sa durée comme il le juge approprié. Le Conseil estime qu’il serait approprié de délivrer de nouvelles licences de radiodiffusion ayant la même date d’expiration que les licences actuelles de ces stations. Ceci viserait à permettre à MBC d’exploiter les stations et de présenter les demandes de renouvellement après la fin de la période de licence initiale, et pour permettre aux intervenants potentiels de formuler des commentaires sur l’exploitation des stations avant le renouvellement des licences.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié de délivrer, pour les stations faisant l’objet de l’acquisition, de nouvelles licences de radiodiffusion expirant toutes le 31 août 2026.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation, au nom de Bell Média inc. (Bell Média), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Média l’actif des entreprises de radio commerciale de langue anglaise CFJR-FM et CJPT-FM Brockville (Ontario) ainsi que CFLY-FM et CKLC-FM Kingston (Ontario). Le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à My Broadcasting Corporation pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de ces entreprises.
  2. My Broadcasting Corporation doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et déposer les ententes définitives relatives à la transaction auprès du Conseil dans les 30 jours suivant la clôture de la transaction. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Bell Média, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à My Broadcasting Corporation, lesquelles expireront le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Étant donné que My Broadcasting Corporation a proposé d’exploiter les quatre stations selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes et sous réserve des modifications susmentionnées.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger de My Broadcasting Corporation qu’elle se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions applicables aux stations soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger du titulaire qu’il se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à My Broadcasting Corporation, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  5. En vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à My Broadcasting Corporation, par condition de service, de verser un montant de 111 936 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à My Broadcasting Corporation, par condition de service, de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  6. De plus, conformément à la condition de service existante pour CKLC-FM et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à My Broadcasting Corporation, en ce qui concerne CKLC-FM, par condition de service, de consacrer, pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont des pièces parues avant le 1er janvier 1981, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le Conseil ordonne également à My Broadcasting Corporation, par condition de service, de préciser, sur les listes de diffusions musicales qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.
  7. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  8. Les modalités ainsi que les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  9. Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, ont fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
  2. Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, même si le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions opérationnelles.

Exigence d’une licence pour diffuser au Canada

  1. Le Conseil rappelle au titulaire que les entreprises de radiodiffusion, à l’exception des entreprises exemptées ou en ligne, doivent détenir une licence de radiodiffusion pour diffuser au Canada. Le Conseil rappelle également au titulaire que l’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion est un privilège réglementaire accordé par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-59

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFJR-FM Brockville, CJPT-FM Brockville, CFLY-FM Kingston et CKLC-FM Kingston (Ontario)

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans l’annexe à Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. De plus, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 111 936 $ répartie comme il est énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.


    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Conditions de service applicables à CKLC-FM Kingston (Ontario)
  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit :


    a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

    b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les termes « catégorie de teneur », « pièces canadiennes », « pièces musicales » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  1. Le titulaire doit également préciser, sur les listes de diffusions musicales qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Publicité

Le Conseil s’attend à ce que les stations de Brockville (CFJR-FM et CJPT-FM), de Kingston (CFLY-FM et CKLC-FM) et de Gananoque (CJGM-FM) du titulaire ne sollicitent pas ou n’acceptent pas de publicité en dehors de leurs marchés autorisés.

Programmation pour WLYK-FM Cape Vincent (New York)

Le Conseil s’attend à ce que Jon Pole et Andrew Dickson ajustent la programmation de leur station américaine WLYK-FM Cape Vincent (New York) afin qu’elle cible le territoire et le marché qu’elle est autorisée à desservir.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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