Décision de radiodiffusion CRTC 2025-75
Référence : 2024-148
Gatineau, le 11 mars 2025
Joel Lagacé, au nom d’une organisation à but non lucratif devant être constituée
Cochrane (Ontario)
Dossier public : 2023-0445-0
Audience publique dans la région de la capitale nationale
5 septembre 2024
Station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Cochrane
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Joel Lagacé, au nom d’une organisation à but non lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Cochrane (Ontario).
Le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande est conforme aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Le Conseil conclut également que l’approbation de la présente demande est dans l’intérêt public, car elle permettra aux auditeurs de Cochrane d’avoir accès à un plus grand choix, y compris dans la programmation de langue française.
Demande
- Le 10 juillet 2023, le Conseil a reçu une demande présentée par Joel Lagacé, au nom d’une organisation à but non lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Cochrane (Ontario).
- La station proposée serait exploitée à la fréquence 104,7 MHz (canal 284 FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne et maximale de 5 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 38,5 mètres).
- Le demandeur a proposé de relancer la station communautaire CFDY-FM, en ondes de 2009 à 2019 et auparavant exploitée par le Cochrane Polar Bear Radio Club. Le demandeur a proposé de tirer parti de l’infrastructure et de la tour existantes et d’utiliser la même fréquence.
- Le demandeur a proposé que la nouvelle station diffuse 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. La station proposée diffuserait des pièces tirées d’un mélange de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), y compris la musique populaire, rock et de danse, ainsi que la musique country.
- Le demandeur a également proposé que la programmation de création orale comprenne des nouvelles locales, régionales et internationales, des bulletins météorologiques, des sports et une programmation de groupes communautaires locaux, tels qu’un téléthon de Noël, le bingo radio hebdomadaire pour les collectes de fonds du Lions Club et le festival annuel de blues de Porquis. La station proposée diffuserait environ 15 heures et 30 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion et un maximum de 15 % de sa programmation en français.
- De plus, puisqu’une licence de radio communautaire en développement n’est valable que pour cinq ans, le demandeur a proposé de réévaluer l’état de la station vers la fin de la période de licence.
- Le Conseil a reçu quatre interventions en opposition à la présente demande de la part du Mouvement des intervenants et intervenantes en communication radio de l’Ontario (MICRO), de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC), des Médias de l’épinette noire Inc. et de la Radio communautaire Kapnord Inc. Les interventions sont abordées dans la décision ci-dessous.
Cadre juridique
- Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
- Dans l’avis public 2000-13, le Conseil a introduit le concept de stations en développement. Cet avis a permis aux nouvelles stations de campus et communautaire de commencer à fonctionner rapidement avec moins de critères et d’exigences en matière de licence. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire), les stations en développement se voient attribuer des licences pour cinq ans. Si un titulaire de station en développement souhaite poursuivre ses activités au-delà de cette période, il doit présenter une demande en vue d’obtenir une licence au moins neuf mois avant la fin de sa périodeNote de bas de page 1.
- L’avis public 2000-13 établit également que les demandeurs qui demandent une licence en vue d’exploiter une radio en développement ne sont pas tenus de prouver qu’ils disposent d’un financement. La présence de personnel rémunéré ne sera pas non plus un critère d’évaluation des demandes.
- Les stations communautaires en développement doivent respecter toutes les conditions énoncées dans l’avis public 2000-157. Les stations communautaires en développement autorisées sont également assujetties à des exigences, comme celles relatives à la propriété canadienne, à la certification technique du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) et à la conformité aux codes d’autoréglementation de l’industrie. On s’attend également à ce que ces stations se conforment aux parties énoncées dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, laquelle régit le rôle des stations communautaires. Les stations en développement sont assujetties à des exigences réglementaires relatives au contenu canadien et à la langue de programmation. Ces exigences reflètent certaines, mais pas la totalité, des conditions de service normalisées des stations de radio de campus et communautaire.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et au contrôle canadiens;
- si l’approbation de la présente demande aurait une incidence sur la communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) francophone de Cochrane;
- si l’approbation de la décision aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
- si une autre question soulevée pendant l’instance publique constitue une préoccupation;
- si l’utilisation de la fréquence proposée représente une utilisation appropriée du spectre;
- si la station proposée répond aux exigences réglementaires.
Propriété et contrôle canadiens
- En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
- Le demandeur a souligné que si la demande est approuvée, le futur titulaire serait une organisation à but non lucratif. Joel Lagacé, qui agirait à titre de président par intérim de l’organisation, est un Canadien, et tous les membres fondateurs qui siégeraient au conseil d’administration sont des Canadiens résidant à Cochrane (Ontario). Le conseil serait chargé de superviser la gestion de l’organisation. De plus, selon l’ébauche de règlements administratifs présentée par le demandeur et sa réponse à la demande de renseignements du Conseil, l’organisation à but non lucratif proposée se conformerait à la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire puisqu’elle serait détenue et contrôlée par des membres de la communauté de Cochrane. En outre, le demandeur a affirmé que l’adhésion, la gestion, l’exploitation et la programmation seraient principalement assurées par des membres de la communauté de Cochrane.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l’organisation à but non lucratif qui sera constituée satisferait aux exigences d’une personne morale qualifiée en vertu des Instructions et telles qu’elles sont énoncées dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.
Communauté de langue officielle en situation minoritaire à Cochrane
- Cochrane compte une importante CLOSM francophone. Le demandeur a proposé de consacrer jusqu’à 15 % de la semaine de radiodiffusion à une programmation de langue française, ce qui pourrait contribuer à l’épanouissement de la communauté francophone en situation minoritaire à Cochrane.
- Le Conseil estime que la station proposée remplirait les objectifs énoncés au sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi, lesquels stipulent que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits et de la dualité linguistique de la société canadienne. De plus, le Conseil estime que la station proposée respecterait le sous-alinéa 3(1)d)(iii.2) de la Loi, qui souligne l’importance de soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions de langue originale française.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande pourrait avoir une incidence positive sur la communauté francophone de Cochrane.
Incidence économique sur les stations titulaires
- Cochrane est une ville du nord-est de l’Ontario, située à environ 100 km au nord de Timmins, et en est le centre régional. La population de Cochrane est composée d’environ 50 % d’anglophones et 50 % de francophones.
- Cochrane dispose actuellement de deux stations commerciales. La station exploitée selon la formule adulte contemporain CHPB-FM est exploitée par Vista Radio Ltd., tandis que la station exploitée selon la formule spécialisée à caractère religieux CFCJ-FMNote de bas de page 3 est exploitée par Harvest Ministries Sudbury. Aucune de ces stations n’a déposé d’intervention.
- Dans son intervention, MICRO s’est dite préoccupée par la possibilité que la station proposée présente des enjeux économiques pour d’autres stations du Nord de l’Ontario. Elle a déclaré que des stations comme CKGN-FM Kapuskasing, CKAP-FM Kapuskasing et CHYQ-FM Nipissing se partagent déjà un montant limité de revenus publicitaires et que la présente demande pourrait avoir une incidence défavorable sur la quantité de publicité disponible que ces stations locales pourraient solliciter. L’ARC, les Médias de l’épinette noire Inc. et la Radio communautaire Kapnord Inc. (qui exploite CKGN-FM) ont soulevé des préoccupations similaires dans leurs interventions.
- Dans sa réplique, le demandeur a déclaré que la station ne desservirait que la communauté de Cochrane et ne ferait donc pas concurrence aux autres stations mentionnées dans les interventions.
- Le Conseil fait remarquer que la station proposée serait exploitée à l’extérieur des marchés mentionnés dans les interventions et qu’elle solliciterait donc de la publicité dans un marché distinct.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires à Cochrane dans les régions environnantes.
Autre question soulevée pendant l’instance publique
- Dans son intervention, l’ARC a manifesté son désaccord quant à la conduite passée de Joel Lagacé, alléguant des manquements à des lois et règles fédérales régissant la radiodiffusion. Elle a fait référence à un message publié dans un forum en 2005, dans lequel Joel Lagacé expliquait comment diffuser au Canada en l’absence d’une licence de radiodiffusion.
- Dans sa réplique, Joel Lagacé a déclaré que le message publié dans le forum avait été écrit il y a une vingtaine d’années et que, depuis, il a gagné en maturité et en expérience, en plus d’avoir reçu une licence de radiodiffusion en 2010.
- Le Conseil souligne que les allégations datent d’une vingtaine d’années et que durant la période d’intervention, le Conseil a approuvé une demande que Joel Lagacé avait soumise pour une station semblable à celle proposée à l’heure actuelle. Par conséquent, le Conseil est d’avis que ces allégations ne constituent pas une préoccupation relativement à la présente demande de Joel Lagacé.
Utilisation appropriée du spectre
- Le Ministère a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Le Conseil fait remarquer qu’il y a d’autres fréquences disponibles dans la région pouvant fournir une couverture similaire ou supérieure à celle proposée par le demandeur.
- De plus, étant donné que la station FM de faible puissance proposée est une assignation à titre secondaireNote de bas de page 4 exploitée sur un canal non protégé, le Conseil pourrait, au besoin, approuver une demande pour une station de radio de pleine puissance à Cochrane sur la même fréquence (104,7 MHz). Une telle approbation obligerait le demandeur à libérer cette fréquence.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 104,7 MHz par le demandeur aurait une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Cochrane et dans les régions environnantes, et représente une utilisation appropriée du spectre.
Exigences réglementaires
Programmation
- La Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire indique que les stations de radio communautaire en développement sont censées offrir de la programmation dont le style et le contenu diffèrent de ceux des secteurs commercial et public. Ces stations devraient offrir une programmation riche en information locale et qui reflète la communauté locale. Elles doivent également répondre aux besoins et aux intérêts des communautés qu’elles desservent, et ce, différemment des stations de radio commerciale et de la Société Radio-Canada.
- De plus, cette politique indique que les stations de radio communautaire devraient ajouter de la diversité au système de radiodiffusion en augmentant le choix de programmation, tant sur le plan de la musique que sur celui de la programmation de création orale. La programmation devrait comprendre de la musique, en particulier de la musique canadienne, qui n’est généralement pas entendue sur les stations commerciales (y compris la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés). Les stations devraient également présenter une programmation de création orale approfondie et une programmation ciblant des groupes particuliers au sein de la communauté.
- Le demandeur a déclaré que la station proposée diffuserait de la musique populaire pendant les heures de radiodiffusion régulières et de la musique pour auditoire spécialisé (Musique du monde et musique internationale) entre minuit et 6 h. Conformément aux exigences relatives au contenu canadien pour la musique diffusée sur les stations de radio canadiennes, la station doit consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
- Le demandeur a proposé de collaborer avec des entreprises locales, de faciliter les annonces sur les ondes de la station, de rendre les studios de la station disponible aux artistes locaux pour qu’ils puissent enregistrer, de promouvoir les œuvres des artistes locaux ainsi que de diffuser une programmation qui est produite par des bénévoles et qui reflète le paysage culturel et social de la communauté.
- De plus, le demandeur a affirmé que, si la demande est approuvée, la station diffuserait 15 heures et 30 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion, dont 10 heures consacrées aux nouvelles locales et régionales. Un bulletin météorologique serait aussi diffusé à l’heure et à la demi-heure en français et en anglais. Le Conseil fait remarquer que le niveau proposé de programmation de nouvelles est important. Le Conseil fait également remarquer qu’il n’impose habituellement pas d’obligations relatives à la programmation de nouvelles sur les stations en développement. Par conséquent, bien que le demandeur soit encouragé à travailler viser ce niveau de programmation de nouvelles, la station ne sera pas tenue de l’atteindre.
- Le demandeur a proposé de consacrer 15 % de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation de langue française afin de fournir à la CLOSM francophone de Cochrane des productions originales, une programmation culturelle et du contenu éducatif. Le demandeur souhaite s’associer à différentes organisations francophones locales pour développer et promouvoir le contenu.
- Le Conseil estime que la programmation de langue française proposée appuierait divers objectifs énoncés à l’article 3 de la Loi. Toutefois, une station commerciale requiert une condition de service particulière pour pouvoir diffuser dans une autre langue officielle que celle qui est indiquée dans sa licence. Le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) autorise certaines stations à diffuser une quantité donnée de programmation à caractère ethnique et dans une troisième langue; cependant, l’expression « troisième langue » est définie comme excluant l’anglais, le français et les langues autochtones. Par conséquent, pour être en mesure d’offrir une programmation dans l’autre langue officielle, les demandeurs ont besoin d’une autorisation distincte.
- Dans le cas présent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil estime que le fait d’autoriser le demandeur à diffuser jusqu’à 15 % de la programmation de sa station en français lui permettrait de diffuser la quantité de programmations de langue française proposée dans la demande.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la programmation proposée répond aux objectifs de la Loi et aux objectifs pertinents de la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire énoncés dans l’avis public 2000-13, mis à jour dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil impose généralement aux stations de radio des obligations qui exigent la mise en place du Système national d’alertes au public (SNAP) au lancement d’une station. Le demandeur a demandé une prolongation de 180 jours pour mettre en place le SNAP, invoquant des raisons relatives à l’accès limité à de l’expertise technique, à l’équipement, au financement initial et aux possibilités de formation dans la communauté rurale.
- Le Conseil fait remarquer qu’il y a deux stations FM qui desservent Cochrane et que les périmètres de rayonnement principaux des deux stations titulaires englobent la totalité de la zone de desserte de la station proposée. De plus, la station proposée est une station communautaire de développement de faible puissance (5 watts) dont la zone de couverture est restreinte. Par conséquent, il devrait y avoir une incidence relativement faible sur la couverture fonctionnelle du SNAP de Cochrane si la prolongation est accordée.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’accorder au demandeur une prolongation de 180 jours pour la mise en place du SNAP sur la station proposée.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Joel Lagacé, au nom d’une organisation à but non lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Cochrane (Ontario). Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, la licence expirera le 31 août 2029.
Conditions de service
Conditions de service normalisées
- Les stations en développement sont tenues de se conformer à certaines, mais pas à la totalité, des conditions de service normalisées propres aux stations de radio de campus et de radio communautaire qui sont énoncées à l’annexe A dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304. Plus précisément, ces entreprises sont généralement assujetties à des conditions de service les obligeant à se conformer à divers codes et à ne pas s’affilier à la Société Radio-Canada ou s’en désaffilier.
- De plus, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Joel Lagacé, au nom d’une organisation à but non lucratif devant être constituée, par condition de service, de se conformer au Code sur la représentation équitable et au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été pris en vertu de l’alinéa 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi. Le Conseil ordonne également à Joel Lagacé, au nom d’une organisation à but non lucratif devant être constituée, par condition de service, de ne pas s’affilier à la Société Radio-Canada ou s’en désaffilier sans la permission écrite du Conseil.
Programmation de langue française
- Comme indiqué précédemment, le demandeur propose de consacrer 15 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation de langue française. Le Conseil estime qu’il est approprié d’imposer une condition de service autorisant cette programmation.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Joel Lagacé, au nom d’une organisation à but non lucratif devant être constituée, par condition de service, de diffuser un maximum de 15 % de sa programmation en français, par semaine de radiodiffusion.
Diffusion d’alertes d’urgence
- Le Conseil estime que la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante afin que le SNAP avertisse efficacement le public des situations d’urgence.
- Par conséquent, le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
- En plus de ces obligations, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire soit tenu de mettre en œuvre le SNAP de la manière prévue par le Règlement dans les 180 jours suivant le lancement de la station et de déposer une lettre attestant de la mise en œuvre du SNAP.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Joel Lagacé, au nom d’une organisation à but non lucratif devant être constituée, par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP dans les 180 jours suivant le lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions en matière de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Les modalités des conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Le Conseil fait remarquer que les questions énoncées dans les ordonnances contenues dans la présente décision ont fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans ce cas, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.
Rappel
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Secrétaire général
Documents connexes
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012
- Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010
- Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, Avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000
- Politique relative à la radio communautaire, Avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-75
Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM en développement de langue anglaise à Cochrane (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2029. Si le titulaire souhaite poursuivre l’exploitation de la station au-delà de cette période, il devra déposer auprès du Conseil une demande pour une licence de radio communautaire régulière neuf mois avant la date d’expiration de sa licence ou cesser ses activités une fois que la licence aura expiré.
La station sera exploitée à la fréquence 104,7 MHz (canal 284 FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne et maximale de 5 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 38,5 mètres).
De plus, la licence pour cette entreprise sera attribuée une fois que le titulaire aura établi à la satisfaction du Conseil, documents à l’appui, qu’une société canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à tous les égards importants, et qu’il a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation.
Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
Étant donné que les paramètres approuvés dans la présente décision sont pour un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère le requiert.
L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et dans tous les cas au plus tard dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ait été approuvée par le Conseil avant le 11 mars 2027. Pour s’assurer qu’une telle demande est traitée en temps opportun, elle doit être déposée au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de service
- Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation au cours de toute semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- Le titulaire ne doit ni s’affilier ni se désaffilier de la Société Radio-Canada sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du Conseil.
- Le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Le titulaire peut consacrer un maximum de 15 % de la programmation diffusée sur la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation de langue française.
- Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) dans les 180 jours suivant le lancement de la station conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, ainsi qu’à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, compte tenu des modifications successives.
- Dans le cadre de cette exigence, le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Cette lettre doit contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) [p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel].
Attentes
Dépôt annuel de renseignements de propriété
Comme il est énoncé à l’annexe 1 de Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du comité d’administration ou à tout autre moment. L’annexe 3 de cette politique réglementaire présente des renseignements sur la manière dont les titulaires peuvent déposer ces documents à partir du site Web du Conseil.
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
En outre, le Conseil fait remarquer que la Loi sur la radiodiffusion modernisée découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehausse l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner la politique d’équité en matière d’emploi et les politiques liées à la diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de la Loi sur la radiodiffusion modernisée pour promouvoir ses pratiques d’équité en matière d’emploi.
- Date de modification :