Décision de radiodiffusion CRTC 2025-79
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 9 août 2023
Gatineau, le 14 mars 2025
DHX Television Ltd.
L’ensemble du Canada
Dossier public : 2023-0437-7
Plainte de DHX Television Ltd., faisant affaire sous le nom de WildBrain Television, contre Bell Canada et toute entreprise de distribution de radiodiffusion qu’elle possède ou qui lui est affiliée, alléguant une préférence indue concernant la distribution de Family Channel, Family Jr., WildBrain TV et Télémagino
Certains renseignements concernant le différend ont été désignés comme confidentiels par WildBrain et Bell. Le Conseil publie cette version non confidentielle et a fourni aux parties au différend une version confidentielle qui contient l’ensemble des motifs du Conseil.
Sommaire
DHX Television Ltd., faisant affaire sous le nom de WildBrain Television (WildBrain), exploite le service pour enfants Family Channel et ses services multiplex pour enfants Family Jr., WildBrain TV et Télémagino (services de WildBrain).
En juillet 2023, WildBrain a déposé une demande auprès du Conseil dans laquelle elle a allégué une préférence et un désavantage indus aux termes de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement sur les EDR) par Bell Canada (Bell) et toute entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qu’elle possède ou qui lui est affiliée concernant la distribution des services de WildBrain. Plus précisément, WildBrain a indiqué que Bell fait subir un désavantage indu à WildBrain et accorde une préférence indue aux services pour enfants fournis par Corus Entertainment Inc. (Corus).
WildBrain a également prétendu que Bell accorderait un avantage indu à son propre service de vidéo sur demande par abonnement, Crave.
Après avoir examiné les positions des parties ainsi que le dossier de la demande compte tenu du Règlement sur les EDR, le Conseil détermine que Bell n’a pas assujetti WildBrain à un désavantage et n’a pas accordé de préférence aux services pour enfants comparables fournis par Corus. Le Conseil estime que les actions entreprises par Bell ne contreviennent pas à l’entente d’affiliation confidentielle conclue avec WildBrain et ne contreviennent pas aux obligations réglementaires de Bell en tant qu’EDR autorisée.
Par conséquent, le Conseil rejette la plainte de WildBrain contre Bell.
Le Conseil fait remarquer que la présente décision a été prise conformément au cadre réglementaire existant. Dans le cadre de son plan réglementaire plus large visant à mettre en œuvre la Loi sur la radiodiffusion modernisée, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-2 en vue d’examiner les dynamiques du marché au sein du système canadien de radiodiffusion. Un examen des mécanismes actuels de règlement des différends du Conseil fait partie de cette consultation publique.
Contexte
- DHX Television Ltd., faisant affaire sous le nom de WildBrain Television (WildBrain), exploite le service pour enfants Family Channel et ses services multiplex pour enfants Family Jr., WildBrain TV et Télémagino (collectivement, services de WildBrain).
- Bell Canada (Bell) and Bell Média inc. sont détenues par BCE inc. Bell exploite des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres autorisées et exemptées qui desservent diverses localités du Canada. Bell exploite également des EDR affiliées, dont Câblevision du Nord de Québec inc., Groupe Maskatel GP Inc. (et son associé commandité) et Télé-Int-Tel inc.
- Bell ExpressVu Limited Partnership (détenue en partenariat par Bell en tant qu’associée commanditaire et Bell ExpressVu Inc. en tant qu’associée commanditée) est titulaire de l’entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) exploitée sous le nom de Bell TV. Bell Média inc. est propriétaire de plusieurs services de programmation ainsi que de Crave, un service de vidéo sur demande par abonnement qui distribue une programmation variée.
- Le 5 juillet 2023, WildBrain a déposé une demande contre Bell et les EDR qu’elle possède et qui lui sont affiliées alléguant une préférence indue aux termes de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement sur les EDR). WildBrain a prétendu que Bell accorde une préférence indue aux services pour enfants fournis par Corus Entertainment Inc. (Corus) ainsi qu’à son propre service de vidéo sur demande par abonnement, Crave, et qu’elle assujettit WildBrain à un désavantage indu.
- Le 8 septembre 2023, Bell a déposé une réponse à la plainte de WildBrain. Elle a soutenu qu’il n’y a pas de discrimination injuste ou de préférence indue, et que les services que WildBrain a cités ne sont pas comparables aux services de WildBrain. Le même jour, Corus a déposé une intervention pour contester la caractérisation par WildBrain de ses services. Corus a indiqué qu’elle niait fermement que ses services facultatifs bénéficient d’un quelconque traitement de faveur de la part de Bell et a instamment demandé au Conseil de ne pas établir de modalités uniques en faveur des services de WildBrain sur ce fondement. Le 18 septembre 2023, WildBrain a déposé une réplique dans laquelle elle a réitéré les arguments qu’elle avait avancés dans sa demande.
- Les 16 et 26 octobre 2023, Bell a déposé des lettres supplémentaires auprès du Conseil après la fermeture du dossier public, faisant valoir que ces lettres permettraient de clarifier le dossier. Le 30 octobre 2023, WildBrain s’est opposée au dépôt des lettres par Bell en invoquant l’équité procédurale.
- Ce différend soulève d’importantes questions relatives à l’évolution du contexte de la distribution des services de programmation linéaire, particulièrement en ce qui a trait aux genres enfants et jeunes. Avec la disponibilité croissante de contenu sur les plateformes en ligne, la population canadienne est confrontée à une augmentation correspondante du choix en ce qui concerne ses habitudes de visionnement.
Cadre réglementaire
- En vertu de l’alinéa 10(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des règlements pourvoyant au règlement – notamment par la médiation – de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution.
- Les EDR et les entreprises de programmation peuvent recourir au régime de règlement des différends aux termes des dispositions énoncées dans les conditions de service applicables, ainsi qu’aux articles 12 à 15.02 du Règlement sur les EDR et aux articles 14 et 15 du Règlement sur les services facultatifs, lesquels ont été adoptés en vertu de l’alinéa 10(1)h) de la Loi.
- La règle du statu quo énoncée à l’article 15.01 du Règlement sur les EDR, énonce qu’en cas de différend au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture, le titulaire est tenu de continuer la distribution des services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend, jusqu’à ce que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue. La règle du statu quo s’applique automatiquement dès le dépôt d’un avis de différend.
- De plus, l’article 9 du Règlement sur les EDR prévoit qu’il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu. Il prévoit également qu’il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
- L’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438 énonce le Code sur la vente en gros du Conseil, lequel doit être imposé par conditions de service. Le Code sur la vente en gros oriente certains aspects des ententes commerciales entre les EDR et les services de programmation.
Position de WildBrain
- Selon WildBrain, Bell a manqué à ses obligations aux termes de l’article 9 du Règlement sur les EDR. Plus précisément, WildBrain a soutenu que Bell a réservé aux services de WildBrain un traitement défavorable par rapport à d’autres services pour enfants. Selon WildBrain, ses services ont donné de bons résultats au fil du temps par rapport aux autres services et continueront d’en avoir.
Position de Bell
- De l’avis de Bell, son traitement des services de WildBrain ne contrevient d’aucune façon à ses obligations réglementaires ni n’accorde de mauvais traitement à WildBrain. Bell a précisé que les services de Corus et Crave sont différents des services de WildBrain.
Intervention de Corus et réplique de WildBrain
- Dans son intervention, Corus a fermement nié que ses services facultatifs bénéficient d’un quelconque traitement de faveur de la part de Bell. Elle a instamment demandé au Conseil de ne pas établir de modalités de fourniture uniques en faveur des services de WildBrain.
- Dans sa réplique, WildBrain a indiqué que tout traitement avantageux de Corus est le résultat du traitement désavantageux des services de WildBrain par Bell, et non le résultat d’actions entreprises par Corus.
- WildBrain a de plus indiqué que ses services de programmation pour enfants jouent un rôle important dans le système canadien de radiodiffusion et contribuent à la programmation canadienne et aux objectifs de politique de radiodiffusion d’une manière qui est distincte des services de Corus.
Approche du Conseil pour traiter les plaintes de préférence indue
- Lorsque le Conseil examine une plainte alléguant une préférence indue ou un désavantage indu, il doit d’abord déterminer s’il y a préférence ou désavantage, généralement définis comme le traitement différent d’entités comparablesNote de bas de page 1. Le seuil permettant d’établir une préférence ou un désavantage est relativement bas. Toutefois, une fois ce seuil atteint, le Conseil doit déterminer si cette préférence ou ce désavantage est induNote de bas de page 2.
- Cela implique que le Conseil évalue si la préférence ou le désavantage a eu, ou est susceptible d’avoir, une incidence défavorable importante sur le plaignant ou sur toute autre personne, ainsi que toute incidence que la préférence ou le désavantage a eu, ou est susceptible d’avoir, sur l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi.
Questions à examiner
- Après avoir examiné le dossier public de la présente demande, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- Le Conseil devrait-il ajouter au dossier de l’instance les lettres supplémentaires que Bell a déposées après la fermeture du dossier pour ce différend?
- Quelles sont les entités comparables aux fins de la plainte actuelle?
- Bell a-t-elle accordé une préférence aux services de Corus ou assujetti les services de WildBrain à un désavantage?
- Dans l’affirmative, la préférence est-elle indue, ou le désavantage, indu?
Le Conseil devrait-il ajouter au dossier de l’instance les lettres supplémentaires que Bell a déposées après la fermeture du dossier pour ce différend?
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande, le Conseil estime que Bell n’a pas suffisamment justifié la nécessité d’inclure les lettres supplémentaires au dossier puisqu’elles ont été déposées après la fermeture du dossier. Par conséquent, le Conseil n’inclura pas les documents supplémentaires déposés par Bell dans le dossier public de l’instance et ces documents ne feront pas partie de l’examen par le Conseil de la présente plainte de préférence indue.
Quelles sont les entités comparables aux fins de la plainte actuelle?
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande, le Conseil est d’avis que les services de WildBrain devraient être considérés comme comparables à ceux de Corus en raison de leur genre de programmation et de leur public cible. Plus précisément, les services de WildBrain et ceux de Corus diffusent de la programmation pour enfants qui est destinée à un public semblable.
- En ce qui concerne Crave, étant donné la nature du service et le grand éventail de programmation qu’il offre, le Conseil est d’avis que Crave n’est pas un service comparable aux fins de la plainte actuelle.
Bell a-t-elle accordé une préférence aux services de Corus ou assujetti les services de WildBrain à un désavantage?
- L’entente d’affiliation entre Bell et WildBrain a été déposée auprès du Conseil en toute confidentialité. Les ententes d’affiliation négociées entre les EDR et les services de programmation comprennent généralement la durée de l’entente, la compensation financière à verser par l’EDR au service de programmation pour les droits de fourniture, ainsi que les engagements pris par les EDR en ce qui concerne l’assemblage et la commercialisation des services. Les conclusions du Conseil dans le présent cas sont fondées sur son analyse des modalités et conditions de cette entente confidentielle et du cadre réglementaire applicable du Conseil.
- Selon le Conseil, les actions de Bell ne contreviennent pas à l’entente d’affiliation confidentielle ni aux obligations réglementaires de Bell en tant qu’EDR autorisée.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell n’a pas accordé une préférence aux services de Corus et qu’elle n’a pas assujetti les services de WildBrain à un désavantage.
La préférence est-elle indue, ou le désavantage, indu?
- Étant donné la conclusion du Conseil énoncée au paragraphe 26, il n’est pas nécessaire pour le Conseil de prendre une décision sur la question de savoir si la préférence ou le désavantage est indu.
Conclusion
- Le Conseil estime que les actions entreprises par Bell ne contreviennent pas au cadre réglementaire du Conseil, y compris le Règlement sur les EDR, ni aux conditions de service de Bell.
- Le Conseil détermine que Bell, en ce qui concerne la distribution de Family Channel et de ses services multiplex pour enfants, Family Jr., WildBrain TV et Télémagino, n’a pas accordé de préférence aux services de programmation comparables offerts par Corus et n’a pas assujetti WildBrain à un désavantage.
- Par conséquent, le Conseil rejette la plainte déposée par DHX Television Ltd., faisant affaire sous le nom de WildBrain. Le Conseil encourage les parties à continuer d’essayer de parvenir à une solution négociée, si cela est possible.
- Le Conseil rappelle aux entreprises de radiodiffusion que le mécanisme de préférence indue énoncé dans le Règlement sur les EDR et le Règlement sur les services facultatifs ne devrait pas servir à isoler un service donné des conséquences liées à la mise en place d’un plus grand choix pour les consommateurs, comme le fait d’accorder un droit d’accès de facto, ou pour avoir plus de poids dans les négociations.
- Le Conseil fait remarquer que la présente décision a été prise conformément au cadre réglementaire existant. Dans le cadre de son plan réglementaire plus large visant à mettre en œuvre la Loi modernisée, le Conseil a lancé une consultation publiqueNote de bas de page 3 en vue d’examiner les dynamiques du marché entre les petits, moyens et grands services de programmation, de distribution et en ligne, ainsi que les outils disponibles pour assurer la pérennité et la croissance du système canadien de radiodiffusion. Un examen des mécanismes actuels de règlement des différends du Conseil fait partie de cette consultation.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience – La voie à suivre – Travailler à l’établissement d’un système canadien de radiodiffusion durable, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-2, 9 janvier 2025
- Plainte de Québecor, au nom de TVA, contre Bell, représenté par BCE, alléguant une préférence indue concernant l’assemblage de TVA Sports, Décision de radiodiffusion CRTC 2019-427, 19 décembre 2019
- Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion, CRTC 2015-438, 24 septembre 2015
- Parlons télé – Un monde de choix – Une feuille de route pour maximiser les choix des téléspectateurs et favoriser un marché télévisuel sain et dynamique, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96, 19 mars 2015
- Date de modification :