Décision de radiodiffusion CRTC 2025-87

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Référence : 2024-231

Gatineau, le 14 avril 2025

Local Radio Lab Inc.
Bolton (Ontario)

Dossier public : 2024-0313-7
Audience publique dans la région de la capitale nationale
12 décembre 2024

CJFB-FM Bolton – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Local Radio Lab Inc. (LRL) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise exploitant la station de radio CJFB-FM Bolton (Ontario). Dans le cadre de cette transaction, LRL acquerra de Vista Radio Ltd. l’actif nécessaire à l’exploitation de CJFB-FM.

Le Conseil approuve également la requête de LRL pour une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de CJFB-FM.

Le Conseil conclut que l’approbation de la transaction est dans l’intérêt public, car elle permet de s’assurer que la station continue de desservir la communauté de Bolton. La station sera exploitée par un autre titulaire qui s’engage à fournir une programmation locale à la communauté.

Demande

  1. Le 6 juin 2024, le Conseil a reçu une demande de Local Radio Lab Inc. (LRL), au nom de Vista Radio Ltd. (Vista), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJFB-FM Bolton (Ontario). Cette transaction permettra à LRL d’acquérir de Vista l’actif nécessaire pour exploiter l’entreprise.
  2. LRL a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  3. LRL est une société canadienne constituée en Ontario dont le contrôle effectif est détenu par Christopher Grossman.
  4. LRL a proposé une valeur de 238 780 $ pour la transaction visant l’actif, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction. LRL a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 14 326 $, ce qui représente 6 % de la valeur proposée de la transaction.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre juridique

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant sans une approbation réglementaire.
  2. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  3. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncés aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
  4. En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes d’achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si la transaction proposée serait conforme à la politique du Conseil sur la propriété commune en radio;
    • si la transaction proposée serait dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • la répartition des avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Propriété et contrôle canadiens

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-CanadiensNote de bas de page 1) [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
  2. LRL est une société canadienne constituée en Ontario dont le contrôle effectif est détenu par Christopher Grossman, un Canadien. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux exigences d’admissibilité énoncées dans les Instructions.

Politique sur la propriété commune en radio

  1. La politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 2 a modifié la politique sur la propriété commune en radio. Elle prévoit que, dans un marché qui compte huit stations de radio commerciale ou plus exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à quatre stations, dont un maximum de trois stations exploitées dans cette langue dans une même bande de fréquences (FM ou AM).
  2. Le Règlement définit un « marché », dans le cas d’une station FM, comme le périmètre de rayonnement principal de 3 mV/m ou la zone centrale, telle que définie par Numeris (auparavant le Bureau of Broadcast Measurement), selon la plus petite de ces étendues. CJFB-FM, qui dessert une partie de la région centrale de Toronto, a un périmètre de rayonnement principal plus petit que celui de la région centrale de Toronto. Par conséquent, son marché est défini par son périmètre de rayonnement principal.
  3. LRL possède et contrôle actuellement quatre stations de radio de langue anglaise qui desservent également une partie de la région centrale de Toronto : CIMA-FM Alliston, CJML-FM Milton, CKMO-FM Orangeville et CIND-FM Toronto. Le périmètre de rayonnement principal respectif de ces stations est également plus petit que celui de la région centrale de Toronto. Par conséquent, leurs marchés sont également définis par leurs périmètres de rayonnement principaux.
  4. Bien que les cinq stations, y compris CJFB-FM Bolton, desservent une partie de la région centrale de Toronto, aucun des marchés des stations ne se chevauche. Par conséquent, le Conseil est d’avis que chacune des cinq stations dessert un marché distinct et que l’approbation de la demande de LRL serait conforme à la politique du Conseil sur la propriété commune.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de la Loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  2. Dans sa demande, LRL a indiqué que Vista vend CJFB-FM parce que cette dernière est exploitée comme une station autonome sans possibilité d’intégration au groupe régional de Vista. CJFB-FM se trouve près des stations de LRL à Orangeville et à Milton, ce qui, selon le demandeur, lui permettrait de tirer parti de ressources et d’expertise communes.
  3. Le demandeur a souligné que son propriétaire, Christopher Grossman, possède plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie de la radiodiffusion et une expertise actuelle dans des marchés de diverses tailles en Ontario. Son expérience, combinée à son intérêt pour les nouvelles technologies numériques pour soutenir la transition de la radio vers l’espace numérique, pourrait contribuer à la viabilité à long terme de CJFB-FM.
  4. LRL a également déclaré qu’elle s’est engagée à conserver tous les employés actuels de CJFB-FM et à leur donner accès à de meilleures ressources et technologies afin de livrer une programmation locale de qualité. Elle améliorerait également le contenu des nouvelles locales pour la communauté de Bolton en embauchant un journaliste dédié.
  5. Le Conseil fait remarquer que cette acquisition préserverait un radiodiffuseur indépendant à Bolton, maintiendrait la diversité des voix dans la communauté, améliorerait le contenu local, élargirait l’offre de publicité numérique et améliorerait la viabilité à long terme de CJFB-FM.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Le Conseil veille à ce que l’intérêt public soit servi en exigeant que la société acheteuse apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 3. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige des demandeurs qu’ils proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles représentent habituellement 6 % de la valeur de la transaction. Pour déterminer les avantages tangibles, le Conseil examine la valeur de la transaction, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. S’ils sont pertinents, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. LRL a proposé une valeur de transaction de 238 780 $. Ce montant comprend le prix d’achat (100 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (138 780 $). Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et LRL a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.
  4. En outre, LRL a proposé un bloc d’avantages tangibles de 14 326 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.
  5. Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à l’approche générale du Conseil. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction s’élève à 238 780 $. Le calcul est détaillé comme suit :
    Prix d’achat 100 000 $
    Dette 0 $
    Baux pris en charge sur cinq ans 138 780 $
    Fonds de roulement 0 $
    Valeur de la transaction 238 780 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Conformément à la politique révisée sur la radio commerciale, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar;
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds RadioStar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction;
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC au choix de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
  2. LRL a proposé d’allouer les contributions conformément à la politique sur les avantages tangibles, y compris l’allocation révisée précisée dans la politique révisée sur la radio commerciale.
  3. LRL a également déclaré qu’elle affecterait la portion discrétionnaire de 1 % à un projet admissible profitant à la collectivité locale.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangibles proposé est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  5. La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Par conséquent, les avantages tangibles doivent être imposés par une ordonnance en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi.
  6. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à LRL d’allouer 14 326 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  7. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à LRL de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée conformément au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.

Exigences réglementaires

Période de licence
  1. Lorsqu’il approuve les transactions de propriété, le Conseil a pour pratique générale de maintenir la période de la licence en vigueur. Toutefois, la période de licence actuelle de CJFB-FM se terminera le 31 août 2026, ce qui obligerait LRL à déposer une demande de renouvellement de sa licence d’ici août 2025, soit quelques mois seulement après avoir pris en charge l’exploitation de la station.
  2. En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil est habilité à attribuer une licence et à fixer sa durée. Étant donné que le Conseil n’a relevé aucun cas de non-conformité réglementaire de la part de la station et que, historiquement, les autres stations de LRL se sont conformées à leurs exigences réglementaires, le Conseil estime qu’il serait approprié d’accorder au demandeur une période de licence de sept ans. Cette période permettrait à LRL d’exploiter la station pendant une plus longue période avant d’avoir à déposer une demande de renouvellement de licence.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié d’attribuer, pour CJFB-FM, une nouvelle licence de radiodiffusion expirant le 31 août 2031.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Local Radio Lab Inc. en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJFB-FM Bolton (Ontario) en acquérant auprès de Vista Radio Ltd. l’actif nécessaire à l’exploitation de CJFB-FM.
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Vista, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à LRL afin de poursuivre l’exploitation de CJFB-FM. Cette licence expirera le 31 août 2031 et sera assujettie aux conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. Le Conseil ordonne à Local Radio Lab Inc. de déposer auprès du Conseil les ententes définitives relatives à la transaction, y compris les annexes, les calendriers et les documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.

Conditions de service

  1. Étant donné que LRL a proposé d’exploiter CJFB-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que LRL se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CJFB-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
  3. En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger du nouveau titulaire qu’il se conforme à ces exigences en tant que conditions de service également.
  4. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Local Radio Lab Inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
  5. De plus, conformément au paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Local Radio Lab Inc., par condition de service, de verser des avantages tangibles d’un montant de 14 326 $, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis d’une manière conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. En outre, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Local Radio Lab Inc., par condition de service, de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  6. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  7. Les modalités de ces conditions de service sont exposées à l’annexe de la présente décision.
  8. Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les conditions de service proposées, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis et leur a donné l’occasion de présenter des observations au sujet des conditions de service proposées. Le Conseil est convaincu que l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’information locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  2. En outre, le Conseil fait remarquer que la modernisation de la Loi a donné lieu à un accent accru sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner la politique d’équité en matière d’emploi dans le cadre des consultations sur la diversité et l’inclusion annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de la modernisation de la Loi pour promouvoir ses pratiques d’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-87

Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJFB-FM Bolton (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2031.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 14 326 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.


    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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