Décision de radiodiffusion CRTC 2025-89

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 2 octobre 2024

Gatineau, le 22 avril 2025

UFV Campus and Community Radio Society
Abbotsford et Chilliwack (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2024-0106-6

CIVL-FM Abbotsford – Nouvel émetteur à Chilliwack

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par UFV Campus and Community Radio Society (UFV) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus de langue anglaise axée sur la communauté CIVL-FM Abbotsford (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un nouvel émetteur FM à Chilliwack (Colombie-Britannique) pour rediffuser la programmation de CIVL-FM.

CIVL-FM est située à l’Université de Fraser Valley à Abbotsford. Le nouvel émetteur permettra à UFV de diffuser de la programmation pertinente aux étudiants, aux professeurs et au personnel de cette université qui résident à Chilliwack, où se situe son deuxième campus, ainsi qu’aux communautés environnantes.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2019-157, le Conseil a approuvé une demande présentée par UFV Campus and Community Radio Society (UFV) en vue d’exploiter un nouvel émetteur à Chilliwack pour rediffuser la programmation de sa station de radio de campus de langue anglaise axée sur la communauté CIVL-FM Abbotsford (Colombie-Britannique). Toutefois, la livraison de l’équipement et la disponibilité des composants et des entrepreneurs, entre autres choses, ont entraîné des retards dans la mise en œuvre du nouvel émetteur.
  2. Le Conseil a accordé, dans des décisions administratives, des prolongations en 2021 et en 2023 (la dernière prolongation) pour permettre à UFV de mettre en œuvre le nouvel émetteur à Chilliwack. Cette autorisation a pris fin le 16 novembre 2023. UFV était donc tenue déposer une nouvelle demande visant l’émetteur.

Demande

  1. Le 12 mars 2024, UFV a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIVL-FM afin d’exploiter un émetteur FM à Chilliwack pour rediffuser la programmation de cette station. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande.
  2. Le nouvel émetteur (CIVL-FM-1 Chilliwack) serait exploité à la fréquence 92,3 MHz (canal 222A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 800 watts (PAR maximale de 4 320 watts), avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -346,4 mètres Note de bas de page 1.
  3. UFV a indiqué que l’Université de Fraser Valley a deux campus (un campus principal à Abbotsford et un deuxième campus à Chilliwack) et que l’émetteur demandé permettrait à CIVL-FM d’atteindre l’ensemble des étudiants, des professeurs et du personnel de l’université, ainsi que la communauté environnante. UFV a souligné que la station crée déjà une programmation pertinente pour Chilliwack, où environ un tiers des étudiants et des membres de la communauté écoutant CIVL-FM résident, travaillent ou étudient.

Cadre juridique

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques à sa licence, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Les demandes sont examinées au cas par cas, et le Conseil peut prendre en considération les détails particuliers d’une demande ainsi que toute question pertinente soulevée dans les interventions.
  3. Dans le cas présent, toutefois, UFV n’a pas déposé sa demande en invoquant un besoin technique ou économique. Le titulaire souhaite plutôt élargir la zone de desserte de CIVL-FM afin de rejoindre Chilliwack, qui est située à l’extérieur de la zone de desserte principale de la station, soit Abbotsford; cette intention est alignée sur celle dont elle avait fait part dans sa demande initiale. Par la présente demande, UFV souhaite utiliser l’autorisation accordée dans la décision de radiodiffusion 2019-157 pour mettre en place l’émetteur. Par conséquent, la demande ne sera pas évaluée en fonction de besoins techniques ou économiques.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • L’émetteur proposé représente-t-il une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Utilisation appropriée du spectre

  1. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, UFV a proposé l’utilisation de la fréquence 92,3 MHz (canal 222A) pour l’émetteur à Chilliwack.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2019-157, le Conseil a fait remarquer qu’il y avait d’autres fréquences FM disponibles à Chilliwack et a estimé que la proposition d’UFV représentait une utilisation appropriée du spectre. Depuis, le Conseil n’a reçu aucune demande pour de nouvelles stations de radio à Chilliwack. De plus, le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) a accepté la proposition actuelle d’UFV et a émis un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, la proposition respecte les règles du Ministère régissant la coordination du spectre FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition d’UFV d’utiliser la fréquence 92,3 MHz pour l’émetteur de rediffusion à Chilliwack aurait peu d’incidence sur la disponibilité des fréquences à Chilliwack et dans les régions environnantes et qu’elle représente donc une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Chilliwack est située à environ 100 kilomètres à l’est de Vancouver (Colombie-Britannique) et est desservie par trois stations de radio commerciale : CHWK-FM Chilliwack (exploitée par Pattison Media Ltd.) ainsi que CKKS-FM Chilliwack et CKSR-FM Chilliwack (toutes deux exploitées par Rogers Media Inc.).
  2. UFV a indiqué que l’ajout d’un émetteur à Chilliwack n’entraînerait pas de modifications de ses projections financières existantes et n’est pas nécessaire à la viabilité financière de la station. Elle a ajouté qu’elle n’a pas l’intention de générer des revenus provenant de Chilliwack.
  3. De plus, le Conseil fait remarquer qu’il n’a pas reçu d’intervention en opposition à la demande.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’émetteur de rediffusion proposé n’aurait pas une incidence économique indue sur les stations titulaires du marché de Chilliwack.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modification technique, y compris des cas où le signal d’une station de radio s’étendrait à un marché adjacent au moyen d’un émetteur de rediffusion, le titulaire est généralement tenu de présenter des preuves techniques ou économiques justifiant de manière irréfutable la modification technique. Cette façon de faire protège l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil en garantissant que les modifications techniques ne sont pas utilisées comme un moyen détourné d’entrer dans des marchés où une telle entrée nécessiterait normalement le dépôt d’une demande pour exploiter un nouveau service.
  2. À titre d’exception à son approche générale quant aux modifications techniques, le Conseil a parfois approuvé des demandes qui ne fournissent pas de preuves techniques ou économiques irréfutables. De telles demandes sont évaluées au cas par cas et tiennent compte des facteurs propres à la situation de la station. Le Conseil peut dispenser le titulaire de fournir des preuves techniques ou économiques si la situation particulière de ce dernier le justifie et lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire. Dans ces situations, le Conseil exigera toutefois que le demandeur fournisse une autre justification et d’autres preuves, souvent sous la forme de lettres d’appui provenant de la communauté, pour démontrer que l’approbation de la demande permettrait au titulaire d’offrir de la programmation pertinente et d’intérêt pour la communauté qui serait desservie.
  3. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, dans le cas présent, UFV n’a pas déposé sa demande sur la base d’un besoin technique ou économique. Par conséquent, le Conseil a examiné les circonstances particulières d’UFV sur une autre base qu’un besoin technique ou économique pour déterminer si la demande d’ajouter un émetteur de rediffusion à Chilliwack respecte l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.
  4. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le campus principal de l’Université de Fraser Valley est situé à Abbotsford, où se trouvent les studios de CIVL-FM, et le deuxième campus est situé à Chilliwack. Bien que l’intention initiale d’UFV, approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2006-479, était de desservir la communauté étudiante à Abbotsford et à Chilliwack, UFV a dû modifier la fréquence et le périmètre de rayonnement originalement approuvés en raison de limites techniques. Dans sa demande de modification technique approuvée dans la décision de radiodiffusion 2010-297, UFV a indiqué que le déplacement de sa tour découlait du fait que la zone de couverture n’atteignait plus Chilliwack tel qu’il avait initialement été approuvé, mais qu’elle avait toujours l’intention de desservir Chilliwack ultérieurement. Par conséquent, à l’heure actuelle, UFV dessert Chilliwack et les communautés environnantes en ligne seulement, car le signal de CIVL-FM n’atteint pas Chilliwack. La présente demande vise à remédier à cette situation et à respecter l’engagement de UFV à desservir les deux communautés.
  5. L’émetteur proposé permettrait à UFV de diffuser du contenu pour atteindre l’ensemble des étudiants, des professeurs et du personnel de l’Université de Fraser Valley, ainsi que les communautés autour de ses deux campus. UFV a indiqué que la station crée déjà une programmation pertinente pour Chilliwack, diffuse des messages d’intérêt public et couvre les arts ainsi que d’autres événements communautaires au sein de cette communauté et dans ses environs. Elle a également indiqué que le nouvel émetteur lui permettrait de fournir du contenu aux membres marginalisés de la communauté et de les informer des ressources disponibles pour les aider dans leurs communautés, leurs groupes artistiques et leurs services communautaires. Le Conseil fait remarquer que plusieurs intervenants de Chilliwack ont souligné le rôle important que joue CIVL-FM dans la diffusion d’une programmation locale et de musique dans cette communauté.
  6. De l’avis du Conseil, l’ajout d’un émetteur à Chilliwack permettrait à UFV d’offrir une programmation pertinente et d’intérêt pour la communauté de Chilliwack et serait conforme à l’approbation initialement accordée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2019-157. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la demande d’UFV en vue d’obtenir un émetteur de rediffusion à Chilliwack ne porte pas atteinte à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par UFV Campus and Community Radio Society en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus de langue anglaise axée sur la communauté CIVL-FM Abbotsford (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un émetteur FM à Chilliwack (Colombie-Britannique) pour rediffuser la programmation de CIVL-FM.
  2. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 22 avril 2027. Pour demander une prolongation, le titulaire doit présenter une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Rappel

  1. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les périmètres de rayonnement autorisés du nouvel émetteur FM CIVL-FM-1 découlant de la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alertes (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CIVL-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Documents connexes

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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