Ordonnance de télécom CRTC 2026-150
Gatineau, le 26 juin 2026
Numéros de dossiers : 8640-B2-202506395 et 4754-850
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par Bell Canada en vue d’obtenir une abstention de réglementation des services locaux de résidence en Ontario et au Québec
Demande
- Dans une lettre datée du 6 mars 2026, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par Bell Canada en vue d’obtenir une abstention de réglementation des services locaux de résidence en Ontario et au Québec (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a examiné la demande de Bell Canada selon les critères d’abstention de réglementation des services locaux énoncés dans la décision de télécom 2006-15, et modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2020-40.
- Le 16 mars 2026, TELUS Communications Inc. (TELUS) a déposé une réponse à la demande d’attribution des frais du CDIP.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs à l’échelle du Canada en tant que catégorie, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu. Le CDIP a ajouté qu’il représente depuis longtemps ces consommateurs et qu’il milite en faveur de plus de concurrence, de choix pour les consommateurs et d’abordabilité. Le CDIP a également pris part à diverses instances dans le domaine des télécommunications, notamment à des demandes d’abstention de réglementation antérieures.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CDIP s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie comprend tous les consommateurs du Canada et a aussi indiqué qu’il est responsable de représenter l’intérêt public au moyen d’un conseil d’administration composé de bénévoles provenant de partout au Canada.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 363,75 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé 1 jour au taux quotidien de 600 $ en honoraires d’avocat interne et 3,25 jours au taux quotidien de 235 $ pour un stagiaire en droit, pour l’examen du dossier, la recherche juridique et la préparation de l’intervention.
- Le CDIP a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
- Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon les renseignements les plus récents fournis au Conseil.
Réponse
- TELUS a indiqué que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. TELUS a expliqué que sa participation à l’instance se limitait à fournir des renseignements obligatoires en ce qui concerne sa couverture mobile dans les circonscriptions où Bell Canada sollicite une abstention. TELUS a donc suggéré que Bell Canada soit désignée comme l’intimée puisqu’elle est à l’origine de l’instance.
- TELUS a également expliqué que ses observations étaient de nature procédurale, qu’elle ne plaidait en faveur d’aucune issue particulière et qu’elle n’avait pas participé activement à l’instance. TELUS a demandé au Conseil de s’abstenir d’imposer des frais aux parties pour lesquelles le dénouement de l’instance ne revêt aucun intérêt et qui se contentent de se conformer aux directives du Conseil en vue de la constitution d’un dossier complet afin que le Conseil puisse prendre des décisions en connaissance de cause.
- TELUS a également fait valoir qu’il serait inefficient sur le plan administratif de désigner plusieurs intimés compte tenu du faible montant réclamé, et que Bell Canada devrait être la seule entité à payer les frais.
Analyse du Conseil
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Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
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Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
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- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, Le CIDP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représente les intérêts de tous les consommateurs à l’échelle du Canada, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu. Le CDIP a aussi indiqué qu’il est responsable de représenter l’intérêt public au moyen d’un conseil d’administration composé de bénévoles provenant de partout au Canada.
- Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CDIP ne constituaient pas un chevauchement avec celles d’autres parties et ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CDIP a recommandé que la demande soit rejetée au motif qu’elle n’était pas suffisamment transparente, puisqu’une grande partie du dossier avait été déposée à titre confidentiel et que les consommateurs n’avaient pas été adéquatement informés de la signification et des répercussions de l’abstention. De plus, le CDIP a fait valoir que le critère de présence des concurrents fixe un seuil trop peu élevé pour ce qui concerne l’évaluation du degré de concurrence d’un marché et permet une déréglementation injustifiée. Le CDIP a également participé à l’instance de manière responsable.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement.
- Dans le présent cas, TELUS a démontré que le dénouement de l’instance ne revêt aucun intérêt pour elle et que la société n’y a pas participé activement. Sa participation s’est limitée à ce qui était nécessaire pour permettre au Conseil d’examiner la demande de Bell Canada, et TELUS n’a pas formulé d’observations de fond relativement à cette demande ni pris position quant à savoir s’il y avait lieu de l’accorder.
- Dans le cadre de l’instance, des interventions ont également été reçues de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; de Community Fibre Company Inc.; de l’Independent Telecommunications Providers Association, au nom de ses deux membres Execulink Telecom Inc. et Nexicom Inc.; ainsi que de Québecor Média inc. (collectivement les intervenants).
- Le Conseil estime que le dénouement de l’instance présentait un intérêt suffisamment significatif pour la plupart des intervenants, et que ces derniers y ont participé activement, ce qui fait d’eux des intimés. Plus précisément, ces intervenants ont formulé des observations sur le fond de la demande de Bell Canada ou sur la question de savoir si elle devrait être approuvée.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé, étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
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Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant Bell Canada 100 % 1 363,75 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 363,75 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 24.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen des régimes de plafonnement des prix et d’abstention locale, Politique réglementaire de télécom CRTC 2020-40, 4 février 2020
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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