Décision de radiodiffusion CRTC 2026-164
Référence : 2026-37
Gatineau, le 8 juillet 2026
Arsenal Média inc.
Québec (Québec)
Dossier public : 2025-0586-8
Audience publique dans la région de la capitale nationale
30 avril 2026
CJSQ-FM Québec – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Arsenal Média inc. (Arsenal), au nom de Média ClassiQ inc. (Média ClassiQ), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française qui exploite la station de radio CJSQ-FM Québec (Québec). Cette transaction permettra à Arsenal d’acquérir de Média ClassiQ l’actif lié à l’exploitation de CJSQ-FM.
Le Conseil approuve également la requête d’Arsenal en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion et de modifier les conditions de service de CJSQ-FM afin de faire passer la station de radio commerciale exploitée selon la formule spécialisée (musique classique) à une station de radio commerciale exploitée selon la formule grand public.
Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de fournir une programmation locale à la communauté de Québec.
Demande
- Le 30 novembre 2025, le Conseil a reçu une demande d’Arsenal Média inc. (Arsenal), au nom de Média ClassiQ inc. (Média ClassiQ), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française qui exploite la station de radio CJSQ-FM Québec (Québec). Cette transaction permettrait à Arsenal d’acquérir de Média ClassiQ l’actif lié à l’exploitation de CJSQ-FM.
- Arsenal a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur, à l’exception des conditions de service relatives à l’exploitation de la station de radio commerciale selon la formule spécialisée (musique classique). L’approbation de cette requête permettrait à Arsenal de remplacer la formule actuelle de CJSQ-FM par une formule grand public.
- Enfin, Arsenal a indiqué que sa demande est conditionnelle à l’approbation de ce changement de formule.
- Arsenal est détenue à 75,12 % par Sylvain Chamberland et à 24,88 % par Gestion DR (2001) inc. Le contrôle effectif d’Arsenal est exercé par Sylvain Chamberland.
- Média ClassiQ est entièrement détenue par Groupe Radio Greg inc. Le contrôle effectif de Média ClassiQ est exercé par Gregory Charles.
- Le 24 novembre 2025, Arsenal a conclu une entente avec Média ClassiQ en vue d’acquérir l’actif de CJSQ-FM.
- Arsenal a proposé une valeur de transaction de 894 292 $, ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Aucun passif ne serait pris en charge et aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture de la transaction. Arsenal a également proposé un bloc d’avantages tangibles de 53 657 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.
Interventions
- Le Conseil a reçu une intervention favorable conjointe (constituée de 31 lettres déposées par Arsenal) en appui à la présente demande. Il a également reçu deux interventions en opposition, soit de Leclerc Communication inc. (Leclerc) et de Bell Média inc. (Bell Média), ainsi qu’une intervention en commentaire de la Société professionnelle des auteurs, compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs (SPACQ-AE), auxquelles Arsenal a répliqué.
- Les interventions et la réplique sont abordées ci-dessous.
Cadre réglementaire
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
- Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure ou de conclure toute entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
- Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
- Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
- si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
- la répartition des avantages tangibles;
- si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.
Propriété et contrôle canadiens
- Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
- Arsenal est une société par actions constituée au Québec. Son contrôle effectif est exercé par Sylvain Chamberland, président et chef de la direction, et principal actionnaire, qui est un Canadien. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
Positions des parties
- Média ClassiQ a indiqué qu’elle souhaite vendre CJSQ-FM en raison de pertes financières subies au cours des cinq dernières années. Elle a souligné que même si elle a poursuivi l’exploitation de la station et maintenu la formule de musique classique, elle n’a pas été en mesure d’atteindre la rentabilité. Selon elle, la vente est la seule solution pour éviter la fermeture de la station.
- Arsenal a déclaré que l’acquisition de CJSQ-FM s’inscrirait dans sa stratégie d’expansion et de consolidation au Québec et permettrait à la station de demeurer en exploitation. Elle a indiqué avoir l’expertise nécessaire pour revitaliser des stations en difficulté et a précisé que CJSQ-FM bénéficierait de synergies opérationnelles, notamment sur les plans administratif, technique, des ventes et de l’information.
- Arsenal a également présenté une requête en vue de modifier les conditions de service de CJSQ-FM afin de remplacer la formule actuelle de la station par une formule grand public. Dans son mémoire complémentaire, Arsenal a indiqué que la station n’a pas été en mesure de s’imposer dans sa formule spécialisée (musique classique). Selon elle, le changement de formule est essentiel à la poursuite des activités de la station, puisqu’il lui permettrait de rejoindre un auditoire plus large et d’augmenter ses revenus.
- De plus, Arsenal a indiqué qu’elle prévoit exploiter la station selon une formule musicale composée de grands succès country. Elle a ajouté que la diversité de choix musicaux pour les auditeurs de la région immédiate de Québec augmenterait, puisque cette formule musicale n’y est actuellement pas offerte.
- Dans leurs interventions, Leclerc et Bell Média se sont opposées au changement de formule. Elles ont affirmé que cette demande équivaut à l’introduction d’une nouvelle station de radio commerciale exploitée selon la formule grand public dans le marché de Québec, et ce, sans qu’une évaluation de la capacité du marché à accueillir un acteur supplémentaire ait été effectuée. Selon elles, ce marché est déjà fragilisé et ne peut pas accueillir une nouvelle station de radio commerciale exploitée selon la formule grand public.
- Bell Média a ajouté que le Conseil ne devrait pas autoriser une telle station avant d’avoir terminé la modernisation de ses politiques réglementant la radiodiffusion et la diffusion audio en continu au CanadaNote de bas de page 2.
- Leclerc a fait valoir que la demande d’Arsenal devrait plutôt être examinée en se fondant sur la preuve au dossier ainsi qu’en tenant compte des caractéristiques du marché de Québec, de la préservation de la diversité de la programmation et de l’intégrité du processus d’attribution de licences, et non en raison des difficultés financières invoquées par Arsenal. Elle a ajouté que le changement de formule irait à l’encontre de l’intérêt public, puisqu’il entraînerait l’élimination d’une voix musicale spécialisée protégée et réduirait la diversité de la programmation dans le marché de Québec.
- Leclerc a précisé que sa station CJEC-FM Québec diffuse les plus grands succès country ainsi que des émissions consacrées à ce genre musical. Selon Leclerc, la demande d’Arsenal n’ajouterait donc ni une nouvelle catégorie ni un service spécialisé additionnel.
- Dans sa réplique, Arsenal a fait valoir que la formule musicale qu’elle propose n’est pas offerte dans le marché de Québec, puisque les autres genres musicaux offerts sont le Triple A (musique adulte alternative), le Hot AC (musique adulte contemporaine) et le rock classique. Elle a ajouté que l’auditoire visé par CJSQ-FM est restreint et s’est largement déplacé vers d’autres plateformes. Arsenal a également précisé qu’en 2020, le Conseil a reconnu une baisse semblable du nombre d’auditeurs et des parts d’écoute en autorisant CJPX-FM Montréal (Québec)Note de bas de page 3, la station sœur de CJSQ-FM, à passer d’une station commerciale exploitée selon la formule spécialisée à une station commerciale exploitée selon la formule grand public.
- Arsenal a indiqué que sa proposition vise à implanter de façon structurée une formule musicale composée de musique country, ce qui n’est actuellement pas offert à temps plein dans le marché de Québec. Selon elle, ce changement de formule musicale permettrait d’assurer la pérennité de la station. Elle a également mentionné que plus d’une trentaine d’artistes et de producteurs de musique country ont appuyé sa demande.
- De l’avis d’Arsenal, les propos de Leclerc et de Bell Média selon lesquels l’approbation de sa demande lui permettrait d’entrer dans le marché de Québec par un moyen détourné sont inappropriés, compte tenu des circonstances de la présente demande. Elle a précisé que les décisions invoquées par Leclerc dans son intervention concernaient des contextes où les modifications demandées visaient principalement un repositionnement concurrentiel, alors que celle proposée dans la présente demande vise à assurer la continuité de la station. Par ailleurs, Arsenal souligne que les engagements en matière de programmation de la station liés à l’exploitation d’une formule spécialisée ont été honorés, puisque la station est exploitée selon cette formule depuis son lancement, en 2007.
- Enfin, Arsenal a affirmé que l’approbation de la présente demande soutiendrait la musique canadienne et permettrait de contribuer au développement et à la mise en valeur de la musique country à Québec.
- Dans son intervention en commentaire, la SPACQ-AE a indiqué que la transaction pourrait contribuer positivement au système canadien de radiodiffusion ainsi qu’au développement de l’écosystème culturel.
Décision du Conseil
L’approbation de la demande de modification de la licence nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences?
- La plupart des décisions invoquées par Leclerc portaient sur des demandes déposées au cours de la première période de licence des stations concernées et avaient une visée concurrentielle. À l’inverse, Arsenal cherche à assurer la continuité de la station, qui autrement fermerait ses portes.
- En examinant la demande de changement de formule présentée par Arsenal, le Conseil a tenu compte de la diversité de la programmation ainsi que de l’intégrité du processus d’attribution de licences.
- En ce qui a trait aux propos selon lesquels la perte de la formule spécialisée (musique classique) dans le marché diminuerait de façon importante la diversité de la programmation, le Conseil reconnaît l’apport unique de la formule actuelle de CJSQ-FM. Il souligne cependant que les faibles parts d’écoute témoignent de l’incidence limitée que le changement de formule pourrait avoir sur l’ensemble des auditeurs de ce genre musical dans le marché de Québec.
- Arsenal a proposé d’exploiter la station selon une formule musicale entièrement axée sur le genre country, soit une formule qui est actuellement peu présente dans le marché de Québec. Leclerc a confirmé que sa station CJEC-FM présente actuellement une émission d’une durée de deux heures, diffusée entre 10 h et midi le dimanche ainsi que les soirs d’été, en plus de certaines pièces musicales country dans le cadre de sa programmation régulière. Le Conseil souligne que la présente demande est appuyée par plus d’une trentaine d’artistes canadiens de langue française, y compris des artistes émergents, dans le genre country. Par conséquent, le Conseil estime que la formule musicale proposée par Arsenal continuerait de contribuer à la diversité de la programmation dans le marché.
- Étant donné que CJSQ-FM, lancée en 2007 et acquise par Média ClassiQ en 2015, est exploitée selon la formule spécialisée depuis ses débuts, le Conseil est également d’avis que les engagements en matière de programmation liés à l’exploitation de la station selon la formule spécialisée ont été honorés.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de modification de la licence ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences.
Arsenal a-t-elle démontré un besoin économique justifiant le changement de formule demandé?
- Arsenal a déclaré que la modification de la condition de service liée à la formule spécialisée (musique classique) est essentielle à la rentabilité et à la poursuite des activités de CJSQ-FM.
- Arsenal a souligné que Média ClassiQ a fait l’acquisition de CJSQ-FM et de CJPX-FM en 2015. Leclerc a fait l’acquisition de CJPX-FM en 2020. Dans le cadre de cette transaction, le Conseil a approuvé la demande de Leclerc visant à modifier les conditions de service de la station de sorte que cette dernière, qui était exploitée selon une formule spécialisée (musique classique), soit exploitée selon une formule grand public. Leclerc avait justifié sa demande de changement de formule en invoquant, notamment, les difficultés financières de la station.
- Dans le cas présent, Arsenal a souligné que Média ClassiQ n’a pas été en mesure de rentabiliser les activités de CJSQ-FM. Cette incapacité a mené à l’accumulation importante de pertes au cours des cinq dernières années, et Média ClassiQ doit maintenant cesser ses activités en radio. Ce portrait est similaire à celui de CJPX-FM avant son acquisition par Leclerc et avant le changement de formule approuvé par le Conseil.
- Le Conseil estime qu’Arsenal a présenté des éléments de preuve qui démontrent que si la formule spécialisée était maintenue, la station risquerait de ne pas être viable sur le plan économique.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Arsenal a démontré un besoin économique justifiant le changement de formule demandé.
Le changement de formule demandé aurait-il une incidence économique indue sur les stations titulaires du marché?
- Dans son ensemble, le marché radiophonique de Québec est en meilleure santé que la majorité des marchés de langue française à l’échelle provinciale et nationale. De plus, le marché de Québec présente une croissance des revenus de publicité et des revenus totaux.
- Le Conseil fait remarquer que la conversion à une formule grand public, en soi, ne garantirait pas la rentabilité de cette station et n’entraînerait pas nécessairement des difficultés financières pour les autres stations du marché.
- Selon l’analyse du Conseil, puisque la station est déjà dans le marché, son changement de formule n’équivaudrait pas à l’ajout d’une nouvelle station. Bien que les revenus de CJSQ-FM puissent croître, le Conseil estime que l’incidence ne serait pas indue.
- Par conséquent, le Conseil est d’avis que la demande n’aurait pas une incidence économique indue sur les stations titulaires du marché.
Le changement de formule demandé aurait-il une incidence sur la diversité des voix dans le marché?
- Même si la station délaissait une formule spécialisée (musique classique), qui demeure rare au Canada, l’exploitation de la station selon une formule grand public où les pièces musicales seraient consacrées au genre country introduirait une offre qui est peu présente actuellement dans le marché de Québec. Le Conseil estime que, malgré ce changement de formule, l’approbation de la demande contribuerait à la diversité des voix dans ce marché. Plus précisément, la formule musicale proposée par Arsenal maintiendrait et revitaliserait la diversité de la programmation en élargissant les choix offerts aux auditeurs et en favorisant la diffusion d’artistes country peu entendus à la radio traditionnelle.
- Le Conseil est d’avis que la transaction sert l’intérêt public et est conforme aux objectifs de politique énoncés dans la Loi, puisqu’elle assurerait la survie de la station dont Média ClassiQ souhaite se départir compte tenu de ses difficultés financières. La population de Québec continuerait ainsi d’avoir accès au même nombre de stations de radio qu’à l’heure actuelle.
- Par ailleurs, la transaction aurait lieu entre deux radiodiffuseurs indépendants, ce qui contribuerait également à la diversité des voix dans le marché en maintenant le nombre de différents groupes de propriété dans la région. Enfin, la transaction générerait des avantages tangibles, ce qui contribuerait indirectement à la diversité de l’écosystème radiophonique.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 4. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
- Arsenal a proposé une valeur de transaction de 894 292 $. Ce montant comprend le prix d’achat (525 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (369 292 $). Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et Arsenal a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.
- En fonction de ces éléments, Arsenal a proposé un bloc d’avantages tangibles de 53 657 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction proposée.
Décision du Conseil
- Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction proposée par le demandeur est conforme à l’approche générale du Conseil. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 894 292 $, détaillée comme suit :
Prix d’achat 525 000 $ Dette 0 $ Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 369 292 $ Fonds de roulement 0 $ Valeur de la transaction 894 292 $
Répartition des avantages tangibles
- Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 5, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds RadioStar;
- 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
- 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
- 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
Positions des parties
- Arsenal a proposé un bloc d’avantages tangibles de 53 657 $, ce qui représente 6 % de la valeur de la transaction. Elle a également proposé d’affecter les fonds conformément à la politique sur les avantages tangibles, y compris la répartition révisée prévue dans la politique révisée sur la radio commerciale.
- Dans son intervention en commentaire, la SPACQ-AE a indiqué souhaiter que la transaction s’accompagne d’engagements clairs et structurants quant au soutien à la création musicale canadienne et québécoise, à la mise en valeur d’une pluralité de voix et de répertoires, ainsi qu’au niveau des avantages tangibles, et ce, afin de contribuer concrètement au développement du milieu musical.
- D’autre part, Leclerc a souligné qu’Arsenal propose des avantages tangibles correspondant au minimum réglementaire et manifeste l’intention d’embaucher du personnel ainsi que d’offrir des nouvelles, de la météo, des entrevues et des partenariats avec le milieu de la musique country. Selon Leclerc, ces éléments relèvent essentiellement de l’exploitation normale d’une station commerciale. Elle a rappelé les propos du Conseil selon lesquels le fait d’offrir un bloc d’avantages tangibles ne suffit pas, à lui seul; les demandeurs doivent démontrer que le projet proposé s’avère clairement profitable à l’ensemble du système de radiodiffusionNote de bas de page 6. Leclerc a affirmé que le « bénéfice » mis de l’avant par Arsenal se résume surtout à la possibilité, pour elle, d’offrir à Québec une station commerciale additionnelle exploitée selon une formule plus flexible et plus rentable que la formule actuelle.
- Dans sa réplique, Arsenal a souligné qu’elle propose un bloc d’avantages tangibles, et ce, même si la station est lourdement déficitaire.
Décision du Conseil
- Le Conseil réaffirme que les avantages tangibles imposés lors de modifications de la propriété ou du contrôle effectif ont pour objet de bénéficier au système canadien de radiodiffusion dans son ensemble. Ces avantages tangibles doivent soutenir des fonds et des projets admissibles qui contribuent de façon durable aux objectifs de la Loi.
- En radio, les avantages tangibles constituent un mécanisme structurant permettant de soutenir, entre autres, la création, la promotion et le développement de contenu musical et culturel canadien, et ce, au bénéfice de l’ensemble du système. Par conséquent, le Conseil estime que le versement d’avantages tangibles par Arsenal répond aux préoccupations soulevées par le SPACQ-AE.
- Le Conseil fait remarquer que plusieurs artistes canadiens de musique country ont indiqué appuyer la demande et considérer que l’approbation de cette dernière donnerait une vitrine radiophonique locale aux artistes québécois et canadiens de musique country, soit un genre qui est populaire en Amérique du Nord, mais qui, selon eux, est peu présent sur les ondes des stations de la région de Québec. Par conséquent, le Conseil estime qu’Arsenal a démontré son engagement envers les artistes et le milieu culturel. Par ailleurs, le Conseil estime que les avantages tangibles contribueront concrètement au développement du milieu musical canadien.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le bloc d’avantages tangibles est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Arsenal Média inc. de verser un montant de 53 657 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Arsenal Média inc. de lui fournir, dans le cadre de son rapport annuel exigé au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.
Exigences réglementaires
Conformité de la station aux obligations réglementaires
- Dans le cas d’une acquisition d’actif, le Conseil examine la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, en particulier celles relatives au dépôt des rapports annuels et aux contributions au titre du DCC.
- Au terme de son examen, le Conseil conclut que la station est en conformité à l’égard de ses obligations réglementaires.
Programmation
- La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciale qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures par semaine) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales (comme des nouvelles, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et des informations) et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
- Arsenal a indiqué qu’elle prévoit diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion et qu’elle prévoit diffuser un minimum de 42 heures de programmation locale axée sur les besoins et les intérêts de la population.
- Par ailleurs, Arsenal a souligné qu’elle prévoit consacrer 2 heures et 15 minutes à des bulletins de nouvelles, soit 90 minutes aux nouvelles locales et régionales, 30 minutes aux nouvelles nationales et 15 minutes aux nouvelles internationales, au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
- Arsenal a indiqué qu’elle prévoit embaucher des ressources journalistiques pour la production et la diffusion de bulletins de nouvelles. Elle a ajouté avoir l’intention d’associer une plateforme d’information locale à la station. Enfin, elle a précisé qu’elle embaucherait notamment un journaliste, du personnel d’animation ainsi que du personnel de production et de ventes.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition d’Arsenal répond aux exigences en matière de programmation et de nouvelles locales.
Formule musicale
- Arsenal a présenté une requête en vue de modifier les conditions de service de CJSQ-FM afin d’exploiter la station selon une formule grand public axée sur la musique country.
- Comme il est indiqué dans la section portant sur l’intérêt public, étant donné que la programmation proposée n’aurait pas une incidence économique indue, maintiendrait une diversité des voix et ajouterait à la diversité de genre musical dans le marché, le Conseil estime que le changement de formule est approprié.
Période de licence
- Le dernier processus de renouvellement pour CJSQ-FM a eu lieu en 2023. La licence de la station a été renouvelée jusqu’au 31 août 2029 dans la décision de radiodiffusion 2023-201.
- En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence pour une durée indéterminée. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil a mis en place des licences de radiodiffusion d’une durée indéterminée pour les stations de radio afin que les titulaires n’aient plus besoin de déposer des demandes de renouvellement.
- Arsenal a indiqué que d’attribuer une licence d’une durée indéterminée pour CJSQ-FM allégerait son fardeau administratif, simplifierait sa gestion et lui permettrait de consacrer temps, énergie et argent aux activités radiophoniques. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à ce sujet.
- Compte tenu de ce qui précède et conformément à la décision du Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil estime qu’il conviendrait d’attribuer une nouvelle licence de radiodiffusion d’une durée indéterminée pour CJSQ-FM.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Arsenal, au nom de Média ClassiQ, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française qui exploite la station de radio CJSQ-FM Québec (Québec). Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Arsenal pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de CJSQ-FM.
- Le Conseil approuve également la requête d’Arsenal en vue de supprimer les conditions de service de CJSQ-FM portant sur la formule spécialisée (musique classique) afin que la station soit exploitée selon une formule grand public axée sur le genre country.
- À la rétrocession de la licence actuellement détenue par Média ClassiQ, le Conseil attribuera à Arsenal une nouvelle licence de radiodiffusion d’une durée indéterminée. Ce titulaire sera assujetti aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Le Conseil ordonne à Arsenal Média inc. de l’informer de la clôture de la transaction dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Conditions de service
- Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CJSQ-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans la licence actuelle, à l’exception des conditions liées à l’exploitation de la station selon une formule spécialisée, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes, comme modifiées dans la présente décision. Les conditions de service existantes de CJSQ-FM, qui figurent à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2023-201, comprennent les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Arsenal Média inc. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- En outre, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Arsenal Média inc. de verser un montant de 53 657 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Arsenal Média inc. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
- Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Les modalités ainsi que les conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-164
Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CJSQ-FM Québec (Québec)
Modalités
La licence est attribuée pour une durée indéterminée.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025, et dans Modernisation des processus de radio – Finalisation des conditions de service, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265-1, 9 janvier 2026.
- Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 53 657 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio. - Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public conformément au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.
Attentes
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Documents connexes
- Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025, modifiée par Modernisation des processus de radio – Finalisation des conditions de service, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265-1, 9 janvier 2026
- La voie à suivre – Soutenir le contenu audio canadien et autochtone, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-52, 20 février 2025
- CJSQ-FM Québec – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-201, 11 juillet 2023
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- CJPX-FM Montréal – Acquisition d’actif et modifications de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-137, 28 avril 2020
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Nouveaux objectifs de rendement à l’égard du traitement des demandes de radiodiffusion et de télécommunications en vigueur à compter du 1er avril 2011, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2011-222, 1er avril 2011
- Guide des processus d’examen du CRTC concernant les demandes relatives à des changements de contrôle effectif et à certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi qu’à l’acquisition d’actif d’entreprises de radiodiffusion – Modification à la façon de publier les bulletins d’information connexes, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2008-8-2, 6 décembre 2013
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
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