Décision de radiodiffusion CRTC 2026-173
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 2 avril 2026
Gatineau, le 16 juillet 2026
KCVI Educational Radio Station Incorporated
Kingston (Ontario)
Dossier public : 2023-0616-7
CKVI-FM Kingston – Modifications techniques
- Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
- Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par KCVI Educational Radio Station Incorporated (KCVI) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise CKVI-FM Kingston (Ontario). Plus précisément, KCVI a proposé d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de 30 à 1 772 watts, de remplacer l’émetteur en fonction de l’augmentation proposée de la PAR, ainsi que de réduire la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 33,5 à 30,1 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés. Le demandeur a indiqué avoir l’intention de convertir sa station de faible puissance dont le statut est non protégé en une station de puissance régulière (de classe A) avec statut protégé Note de bas de page 1.
- Le Conseil a reçu une intervention en appui à la demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC). L’ANREC a souligné la programmation axée sur la communauté et la gouvernance de CKVI-FM, ainsi que les occasions de formation offertes par la station. Selon elle, les modifications techniques proposées seraient dans l’intérêt public et permettraient à CKVI-FM de joindre des auditeurs dans la région métropolitaine de Kingston et dans des municipalités avoisinantes.
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a déterminé que les titulaires de stations de radio de faible puissance devaient demander de nouvelles licences pour que leur station passe à la puissance régulière. Ces demandes devaient être traitées au moyen d’une audience publique. Le Conseil a depuis simplifié ce processus en déterminant, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, qu’à l’avenir, de telles conversions peuvent être demandées au moyen de demandes en vertu de la Partie 1, lesquelles incluent une consultation publique, sans toutefois exiger une audience publique. Toutefois, en cas de pénurie de fréquences, le Conseil pourrait ne pas examiner la demande dans l’immédiat et pourrait d’abord se pencher sur la pertinence de publier un appel de demandes dans ce marché.
- Dans le cas présent, la proposition du titulaire concernant le maintien de l’utilisation de la fréquence 91,9 MHz n’aurait aucune incidence sur la disponibilité des fréquences dans le marché visé. Par conséquent, le Conseil peut évaluer les modifications demandées à ce moment-ci. Il les traite à titre de demande en vertu de la Partie 1.
- Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Cependant, le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver des demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque cette approbation est dans l’intérêt public et lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient. Ces demandes sont examinées au cas par cas. Dans son examen, le Conseil tient compte des particularités de la situation de chaque station, comme type de station et la communauté qu’elle dessert.
- Dans le cas présent, le demandeur n’a pas présenté de motifs techniques ou économiques justifiant les modifications demandées. Toutefois, le Conseil souligne l’intervention reçue en appui à ces dernières. Il estime qu’en élargissant la zone de couverture de la station, le titulaire serait en mesure d’offrir ses émissions axées sur la communauté locale à plus d’auditeurs, en plus d’améliorer la diversité de la programmation dans la région. En outre, l’approbation de la demande serait conforme aux objectifs de politique de la Loi, qui soulignent l’importance de l’élément communautaire du système de radiodiffusion. Les modifications demandées permettraient aussi au titulaire de bénéficier d’un statut protégé ainsi que d’une fréquence exclusive et protégée contre le brouillage, ce qui lui assurerait une plus grande stabilité générale. Enfin, étant donné que CKVI-FM n’exerce aucune activité commerciale, les modifications proposées n’auraient pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de la demande serait dans l’intérêt public.
- En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
- Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 16 juillet 2028. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
- Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CKVI-FM. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CKVI-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Secrétaire général
Documents connexes
- Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025, modifiée par Modernisation des processus de radio – Finalisation des conditions de service, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265-1, 9 janvier 2026
- Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014
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