Ordonnance de télécom CRTC 2026-187

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Gatineau, le 27 juillet 2026

Numéros de dossiers : 8622-C304-202600361 et 4754-853

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Canadian Anti-Monopoly Project à l’instance amorcée par une demande concernant le différend en cours entre Community Fibre Company Inc. et Bell Canada

Demande

  1. Dans une lettre datée du 6 avril 2026, le Canada Anti-Monopoly Project (CAMP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par une demande concernant le différend en cours entre Community Fibre Company Inc. (CFC) et Bell Canada au sujet du débranchement d’installations exploitées par CFC (instance). Dans le cadre de l’instance, CFC a demandé au Conseil de lui accorder rapidement un redressement provisoire afin que Bell Canada ne débranche pas, le 3 novembre 2025, les installations de CFC fixées aux structures de soutènement appartenant à Bell Canada.
  2. Le CAMP a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En ce qui concerne le groupe ou la catégorie d’abonnés dont le CAMP s’est dit représentant, il a expliqué qu’il représente les intérêts des consommateurs de services de télécommunication des collectivités rurales de la région d’Ottawa desservies par le réseau de CFC. Plus précisément, le groupe d’abonnés représenté par le CAMP comprend plus de 1 300 abonnés à son infolettre et plus de 1 900 abonnés à ses médias sociaux, notamment des consommateurs directement concernés par le cadre d’accès aux structures de soutènement.
  4. Le CAMP a expliqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en présentant un point de vue distinct et une analyse des questions à l’étude. Plus précisément, le CAMP a indiqué qu’il avait abordé les questions suivantes : i) la prétendue tendance systémique dans les différends concernant les structures de soutènement de Bell Canada; ii) les lacunes dans les exigences en matière de documentation et d’avis de la ligne directrice Réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit en Ontario; et iii) la question de la compétence à l’égard des structures de soutènement appartenant à des entreprises de services publics sous réglementation provinciale et qui soutiennent des installations de télécommunication sous réglementation fédérale.
  5. Le CAMP a également fait valoir qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
  6. Le CAMP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 201,74 $, représentant entièrement des honoraires d’expert-conseil. La somme réclamée par le CAMP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais auquel le CAMP a droit relativement à la TVH. Le CAMP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CAMP a réclamé 24,5 heures au taux horaire de 165 $ pour le travail d’un expert-conseil, soit l’examen du dossier, la recherche, la préparation de son intervention, la gestion du dossier et la préparation de sa demande d’attribution de frais (4 201,74 $, y compris la TVH et le rabais connexe).
  8. Le CAMP a fait valoir que Bell Canada est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer les frais attribués par le Conseil (intimé), car, selon lui, elle était la partie la plus visée par le dénouement de l’instance, puisqu’elle était la seule à s’opposer au redressement demandé.
  9. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CAMP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Conformément à ses conclusions dans les ordonnances de télécom 2025-219 et 2026-99, le Conseil estime que le CAMP représente un large éventail de points de vue ainsi que les abonnés qui appuient ses travaux de recherche et de défense des intérêts portant sur la concentration du marché et les questions liées aux monopoles.
  3. Le CAMP a satisfait au deuxième critère grâce à sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CAMP, notamment celles qui portaient sur i) la prétendue tendance systémique dans les différends concernant les structures de soutènement de Bell Canada; ii) les lacunes dans les exigences en matière de documentation et d’avis de la ligne directrice Réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit en Ontario; et iii) la question de la compétence à l’égard des structures de soutènement appartenant à des entreprises de services publics sous réglementation provinciale et qui soutiennent des installations de télécommunication sous réglementation fédérale, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Enfin, le CAMP a satisfait au troisième critère en participant à l’instance de manière responsable. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CAMP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient, dans le cas présent, de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que Bell Canada et CFC sont les intimés appropriés.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
  9. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :

    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada 100 % 4 201,74 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CAMP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 201,74 $ les frais devant être versés au CAMP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CAMP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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